Cour IV
D-4368/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 juin 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4368/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie
bosniaque et de religion musulmane, le 22 décembre 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2009 et
24 mars 2010, lors desquelles il a allégué qu'au terme de procédures
d'asile initiées en Suisse, en 2002, puis en France, en 2005, il avait,
en 2008 ou 2009, tenté de se réinstaller en République serbe de
Bosnie, qu'il y avait été battu et rejeté par la population et la police
serbes et qu'il avait décidé pour ces motifs de revenir en Suisse,
la décision du 9 juin 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 juin 2010, par lequel A._______ a conclu à ce que
l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile ou, à défaut, prononce
une admission provisoire en sa faveur, et a demandé à être dispensé
de l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 18 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
Page 2
D-4368/2010
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130;
2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss),
que pour déterminer s'il existe des indices de persécution nécessitant
qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile, un examen
succinct des faits allégués doit être opéré à titre préjudiciel, afin de
déceler d'éventuels signes tangibles, apparents et probables de
préjudices, qu'ils soient le fait d'agents étatiques ou autres,
que, dans ce cadre, les exigences quant au degré de la preuve sont
moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, un examen
matériel de la qualité de réfugié étant par ailleurs exclu (cf. JICRA
2004 no 35 consid. 4.3 p. 247 s.; 2004 no 34 consid. 4.2 p. 242; 2004
no 5 consid. 4c/bb p. 36),
Page 3
D-4368/2010
qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au
1er août suivant,
qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir
l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que, comme l'a relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé, en ce qui
concerne en particulier ses ennuis avec la police serbe, ne sont en
rien étayées,
qu'elles sont en outre floues, voire contradictoires,
qu'à titre d'exemple, le recourant, après avoir caché le dépôt de sa
demande d'asile en France, puis déclaré en être parti en novembre
2009 (cf. pv de l'audition du 29 décembre 2009, p. 2 et 7), a indiqué
avoir été rapatrié par les autorités françaises en février 2008 et être
resté en Bosnie et Herzégovine jusqu'en juin 2008, puis a mentionné
s'être trompé d'année et avoir quitté son pays en décembre 2009
(cf. pv de l'audition du 24 mars 2010, p. 2 et 3),
qu'il a été incapable de situer dans le temps, de manière un tant soit
peu précise, les événements principaux qui lui seraient arrivés en
Bosnie et Herzégovine,
que ceux-ci n'apparaissent dès lors pas crédibles,
qu'en tout état de cause, A._______ n'a pas invoqué d'obstacles
s'opposant à un retour en Fédération croato-musulmane, à l'exception
des conditions de vie difficiles qui l'y attendaient,
que dans son recours, il n'a apporté aucun élément susceptible de
mettre en cause les considérants de la décision attaquée, se référant
à la situation générale régnant dans son pays, au fait que ses seuls
proches résidaient en Suisse et au sentiment de désespoir qui était le
sien,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacé de
persécution, l'intéressé ne peut bénéficier de la protection de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
Page 4
D-4368/2010
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture;
cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
Page 5
D-4368/2010
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
celui-ci étant notamment jeune, sans charge de famille et sans graves
problèmes de santé allégués,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
d'objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-4368/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
Page 7