B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4371/2016
Ar r ê t d u 2 6 sep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, pour elle-même et son enfant, le 14 mars
2016,
la décision du 15 juin 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 juillet 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de
dépens,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les photocopies non-traduites de documents liés à son divorce et de
documents en lien avec les élections présidentielles ukrainiennes de 2010,
accompagnées d’une brève description, en français, du contenu des
pièces, produits à titre de moyens de preuve,
la décision incidente du 4 août 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, lui
impartissant un délai au 19 août 2016 pour verser la somme de 600 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le complément de mémoire introduit le 8 septembre 2016, par lequel
l’intéressée a produit les originaux des documents déjà versés au niveau
du recours ainsi qu’un écrit du « (…) »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les
mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante
n'est pas vraisemblable,
qu’au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissante
ukrainienne, diplômée en métrologie et avoir vécu à C._______; qu’entre
2010 et 2016, elle aurait travaillé dans un bureau de prêteur sur gage et,
en parallèle, aurait opéré comme volontaire au sein du parti politique
Batkivshchyna, parti opposant au gouvernement en place; qu’elle se serait
notamment engagée dans le cadre des élections présidentielles de 2010
ou afin de récolter de vêtements et de la nourriture pour les réfugiés ainsi
que pour les soldats à Donetsk et Lougansk,
que depuis (…) 2015, elle aurait reçu des menaces anonymes par
téléphone au bureau électoral et, depuis (...) 2015, sur son téléphone privé;
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que le (…) 2015, elle aurait déposé une première plainte auprès de la
police locale; que le (...) 2015, alors qu’elle serait rentrée du travail,
l’intéressée aurait été agressée par deux inconnus; que contre ces
agresseurs, elle aurait porté plainte le soir même; que le (…) 2016, la porte
de son appartement aurait été incendiée, ce après quoi elle aurait à
nouveau porté plainte auprès des autorités; que, ne se sentant plus en
sécurité dans son pays, elle aurait quitté l’Ukraine le (…)2016 et rejoint la
Suisse pour y déposer une demande d’asile,
que, selon ses déclarations, les menaces et agressions subies seraient en
lien avec ses activités pour le Batkivshchyna; que cependant, la recourante
n’a pas été en mesure d’en expliquer les raisons précises, faisant valoir,
de manière générale, qu’au bureau électoral, où elle aurait fait du
volontariat, de nombreux appels téléphoniques anonymes avaient été
reçus; qu’à cela s’ajoute qu’elle aurait porté plainte auprès des autorités
ukrainiennes seulement après le dixième appel; que la police aurait pris
ses dépositions, mais n’aurait pas pu poursuivre l’enquête, faute de
preuves et de témoins,
que les documents en lien avec les élections présidentielles ukrainiennes
en 2010, produits à titre de moyens de preuve, n’étayent aucunement ses
allégations sur les menaces et l’agression subies,
qu’il en va de même pour l’écrit du « (…) », lequel n’a qu’une valeur
probante limitée et semble avoir été délivré pour les besoins de la cause;
qu’en effet, il fait état de l’engagement et des responsabilités prises par la
recourante au sein du parti; que s’agissant des persécutions alléguées, il
reprend principalement les déclarations de l’intéressée, restant
extrêmement vagues sur les événements,
que, cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers, telle
qu’alléguée, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas à celui qui en fait l’objet la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1
p. 201, toujours d’actualité),
que l’intéressée n'a en rien établi que l’agression et les menaces alléguées
seraient tolérées par les autorités de son pays; qu’avec les rapports de
police qu’elle a produits en première instance, elle a au contraire démontré
avoir pu les dénoncer et obtenir partant l’assurance d’une protection des
autorités de son pays, en cas de besoin,
qu'il ne peut non plus être soutenu que l’Ukraine ne dispose pas
d’institutions suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels
agissements,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, en dépit du conflit persistant dans l'est du pays, l'Ukraine ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au
sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du
Tribunal E-2627/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.3; E-989/2016 du
18 avril 2016),
qu’en l’occurrence, l’intéressée provient de C._______, région du sud-
ouest de l’Ukraine qui n’est pas touchée par le conflit susmentionné,
qu’au vu du dossier, la recourante dispose d’un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour; qu’elle est
jeune et au bénéfice d’une formation universitaire,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
et son fils étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 17 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :