Cour IV
D-4372/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...],
Géorgie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4372/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 juin 2006,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 11 juillet 2006 et du 17 août 2006,
dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait été membre des
« Frères de la forêt », organisation paramilitaire qui défendait la vallée
de Kodori contre les attaques abkhazes et la frontière entre l'Abkhazie
et la Géorgie,
qu'entre janvier et mars 2006, l'intéressé aurait, avec un membre de
l'organisation précitée, récolté des preuves (enregistrements audio et
vidéo) destinées à démontrer que les « Frères de la forêt »
n'exerçaient pas d'activités illégales, contrairement aux forces russes
du maintien de la paix et à l'armée régulière géorgienne,
que le 9 mai 2006, après le départ de son collègue-milicien pour
Tbilissi avec les preuves récoltées, l'intéressé aurait été enlevé par
trois inconnus - d'origine géorgienne - qui l'auraient séquestré dans le
sous-sol d'une maison en Abkhasie, l'auraient interrogé sur ses
activités de délateur et infligé des mauvais traitements,
qu'en date du 11 mai 2006, il serait parvenu à s'enfuir et à gagner
l'agglomération de Gali où un villageois l'aurait hébergé avant de
l'emmener à [...], sa ville natale où résidait le parrain de son fils, lequel
aurait organisé son départ,
que le 15 mai 2006, l'intéressé se serait rendu clandestinement en
train en Ukraine avant d'embarquer à Kiev, le 19 juin 2006, à bord d'un
minibus conduit par un passeur, à destination de Genève, en se tenant
la plupart du temps dans une cachette,
que l'intéressé a expliqué tout ignorer de l'itinéraire emprunté,
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la décision du 20 juin 2008, notifiée le 24 juin 2008, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile (déclarations imprécises et inconstantes sur
les causes et circonstances de la fuite de l'intéressé au printemps
2006), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ;
que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de
documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte daté du 30 juin 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ;
qu'il conclut à l'annulation de la décision du 20 juin 2008 de l'ODM et à
l'introduction de la procédure ordinaire (entrée en matière), ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ; qu'il conteste pour
l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM et
fait grief à l'office d'avoir diligenté une mesure d'instruction
complémentaire au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (mesure allant au-
delà de celles figurant à l'art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]); qu'il soutient enfin qu'il risque
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays
d'origine,
les dénonciations pour vol dont a régulièrement fait l'objet l'intéressé
depuis 2006 et l'ordonnance de condamnation rendue le 9 août 2007 à
son encontre par le juge d'instruction de l'arrondissement de [...] pour
vol,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
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de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1); que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
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part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a en outre ni allégué ni rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à
même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire à cette fin (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi), ce qu'il n'a pas fait
pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait
siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son
prononcé (cf. décision du 20 juin 2008, consid. I/1., p. 3),
qu'en particulier, le recourant admet ne pas avoir entrepris de
démarches pour tenter d'obtenir des papiers permettant de l'identifier,
alors que sa famille était domiciliée à [...] - où se trouvait sa carte
d'identité en juillet 2006 - document qu'il s'était engagé à produire, lors
de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
(CEP) (p. 4) ; qu'il tente d'éviter toute difficulté en expliquant, lors de
l'audition cantonale du mois suivant, que ses parents avaient entre-
temps rejoint l'Ukraine, avant de peut-être gagner l'Allemagne ou la
Suisse,
qu'au vu de son niveau de formation (« ex-policier »), il fait montre de
mauvaise foi en déclarant n'avoir aucune idée de l'itinéraire emprunté
pour rejoindre la Suisse, sans aucun papier,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de déterminer si les deux dernières exceptions de l'art. 32
al. 3 LAsi sont remplies ou non,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués; qu'en revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7
LAsi ; qu'en effet, ses allégations, selon lesquelles il serait recherché
dans son pays d'origine par les autorités pour avoir tenté de dénoncer
les agissements illicites de l'armée géorgienne au début 2006 et serait
exposé à des risques en cas de retour, se limitent à de simples
affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer,
qu'il n'est pas crédible, vu le caractère notoirement mafieux, en grande
partie à tout le moins, de l'organisation des « Frères de la forêt », dont
plusieurs chefs ont été arrêtés notamment en 2006 pour trafic de
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drogue, que l'intéressé - dont on soulignera, à titre superfétatoire, le
comportement régulièrement délictueux sur sol helvétique - se soit
attelé, avec un compagnon de milice, à démontrer l'innocence de ses
frères d'armes et la responsabilité des troupes régulières géorgiennes
et russes dans la commission d'actes délictueux dans la vallée de
Kodori,
qu'au surplus, l'intéressé est resté évasif et très imprécis sur plusieurs
points, notamment sur la conversation avec le « Géorgien
mégrellien », le recourant en ignorant le lieu et la date (cf. pv aud.
cant. p. 11 s.) et sur les jours qui ont suivi le départ de son compagnon
pour Tbilissi (cf. pv aud. cant. p. 12),
qu'il s'est contredit à plusieurs reprises, déclarant tout d'abord n'avoir
parlé à personne de leur film (pv aud. somm. p. 5) avant d'expliquer
que leur chef savait qu'il était en préparation (pv aud. cant. p. 11),
que le récit du recourant est particulièrement confus s'agissant de la
journaliste de télévision géorgienne, ignorant tout d'abord si elle avait
été contactée (pv. aud. somm. p.5), déclarant ensuite que son
compagnon était allé la voir en janvier 2006, sans plus de détails (pv
aud. cant. p. 9 et 12),
qu'il convient pour le reste, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de se référer aux considérants pertinents de la décision attaquée,
que les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, de
portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause les
constats faits ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, ce qu'il ne conteste du reste
pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant et inconstant des motifs d'asile
allégués,
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que le grief fait à l'autorité de première instance d'avoir ordonné des
mesures d'instruction incompatibles avec l'examen matériel sommaire
de la qualité de réfugié prescrit à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne saurait,
quant à lui, être retenu,
qu'il ne ressort en effet pas du dossier qu'elle aurait procédé à des
recherches approfondies pour conclure que le recourant n'avait
manifestement pas la qualité de réfugié,
qu'en particulier, les informations générales portant sur l'organisation
des « Frères de la forêt » utilisées par l'ODM sont aisément
accessibles sur Internet et ne sauraient être considérées comme des
mesures d'instruction supplémentaires au sens de la loi (cf. art. 28a
let. b OA1),
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 20 juin 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en outre, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, a un réseau social - voire de la parenté - sur place et
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de
s'opposer à la mesure de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'y a pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, la
situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement
claire, ne le justifiant pas,
que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4
LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM en copie, avec dossier N _______
- à l'Office [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
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