Cour IV
D-4378/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Schmid, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Syrie,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
25 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4378/2006
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés en Suisse le 30 novembre 2003 et ont
déposé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 3 décembre 2003 et
5 janvier 2004, l'intéressé, (...), a déclaré qu'il était membre du parti
Baath depuis (...). Le (...), le secrétaire populaire du parti aurait convié
les membres actifs, dont le requérant, à une réunion secrète, au cours
de laquelle il aurait parlé de la situation en Irak et annoncé qu'il fallait
envoyer dans ce pays des moudjahidines soutenir la résistance. Le
secrétaire populaire lui ayant personnellement demandé son opinion,
l'intéressé aurait exprimé des réserves, relevant les tensions qui
existaient entre la Syrie et le régime de Saddam Hussein, ainsi que le
caractère dictatorial de ce dernier. Le lendemain, le secrétaire
populaire l'aurait convoqué et l'aurait informé qu'il avait été désigné
pour conduire un groupe de moudjahidines en Irak, lui expliquant que
sa parenté dans ce pays, sa connaissance du pays et de la langue
kurde, ainsi que (...) le désignaient pour ce rôle. L'intéressé aurait
refusé et serait retourné chez lui. Le jour suivant, il aurait été arrêté
par les services secrets militaires et conduit devant un officier qui
l'aurait mis en garde contre les conséquences d'un refus de sa part.
Ayant malgré tout maintenu son refus, l'intéressé aurait été détenu
pendant (...), durant laquelle il aurait été torturé, avant d'être libéré
grâce à l'intervention de (...). L'officier l'aurait cependant averti qu'il ne
s'agissait que d'une libération provisoire et qu'il devrait exécuter les
ordres sous peine d'être torturé à mort. Le (...), le requérant aurait fui
son pays avec sa famille afin de rejoindre (...) en Suisse, via
C._______ et D._______.
B.b Entendue aux mêmes dates, l'intéressée a déclaré qu'elle avait
suivi son mari, n'ayant elle-même aucun motif personnel. Elle a
toutefois fait part de ses craintes d'être interrogée au sujet de son mari
par les autorités de son pays en cas de retour.
B.c Quant à leur fils, il a déclaré qu'il n'avait aucun motif personnel et
qu'il ignorait si son père avait connu des problèmes ou non.
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C.
Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur
renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette
mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant
par une admission provisoire.
Cet office a d'abord mis en doute les allégations des requérants
relatives à leur voyage jusqu'en Suisse. Il a par ailleurs observé qu'il
n'était pas vraisemblable, vu les menaces proférées par l'officier syrien
à sa libération provisoire, que l'intéressé ait attendu (...) avant de
quitter son pays. Enfin, il a retenu que les propos du fils des
requérants démontraient que le récit de ces derniers ne correspondait
pas à la réalité. Il a d'autre part retenu que si l'exécution du renvoi des
intéressés était licite, elle n'était en revanche pas raisonnablement
exigible en l'état, en raison de la situation en Syrie.
D.
Par acte du 23 décembre 2005 (date du timbre postal), les intéressés
ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de
recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils
reprennent pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirment
qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas
de renvoi. Ils font par ailleurs valoir les risques encourus par leur fils,
dans la mesure où celui-ci, devenu majeur depuis leur arrivée en
Suisse, ne s'est pas présenté au recrutement pour le service militaire.
E.
Par courrier du 13 mars 2007, les recourants ont déposé un rapport
médical établi le 12 février 2007 dans le but d'établir les atteintes à
l'intégrité physique et psychique de l'intéressé, ainsi que leurs liens
avec les violences que ce dernier affirme avoir subies dans son pays
d'origine.
F.
Dans sa détermination du 30 mars 2007, communiquée aux
recourants sans droit de réplique le 4 avril 2007, l'ODM a proposé le
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rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
vue. Il a relevé que si le juge ne peut s'écarter des conclusions d'un
expert que pour des raisons impérieuses, il reste toutefois dans sa
compétence exclusive de juger la crédibilité de l'ensemble des moyens
de preuve qui lui sont soumis.
G.
Par décision du (...), considérant que les conditions pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
étaient remplies, l'ODM a approuvé la délivrance par l'autorité
cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) au fils
des intéressés. Il a par ailleurs constaté que, concernant ce dernier,
l'admission provisoire octroyée le 25 novembre 2005 avait pris fin
(cf. art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]) et que la décision de renvoi était de ce
fait devenue sans objet.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
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1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation du moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006
consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la deman-
de d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient
remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que les intéressés ont faites au cours de la procédure relative aux
motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de sim-
ples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne
vient étayer.
Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, il doute d'emblée
que l'intéressé ait été désigné pour conduire un groupe de
moudjahidines en Irak, compte tenu de son âge (...), du fait qu'il était
dépourvu de toute compétence ou formation particulières le
prédisposant à cette activité et que contrairement à ce qu'il soutient, il
n'avait aucune connaissance particulière du terrain, n'étant plus
retourné en Irak depuis (...). Il a bien fait valoir que son origine (...), le
fait qu'il avait de la famille en Irak ainsi que sa connaissance de la
langue kurde expliquaient le choix de ses dirigeants. Il n'est toutefois
pas crédible que les autorités syriennes aient agi de la sorte, dans la
mesure où, selon ses propres dires, il n'avait plus eu de contact avec
sa famille en Irak depuis (...). De plus, on imagine mal les Kurdes ou
les (...) de ce pays apportant leur aide à des moudjahidines syriens
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venus combattre la coalition, menée par les Etats-Unis, qui a mis un
terme au régime de Saddam Hussein. Enfin, on ne voit pas comment
les autorités syriennes auraient pu compter sur la loyauté de
l'intéressé pour une mission aussi délicate en le torturant au préalable
de la manière intense décrite.
Comme relevé par l'ODM, il n'est pas non plus vraisemblable que
l'intéressé ait attendu (...) avant de quitter son domicile, alors que
l'officier des services secrets militaires l'avait averti qu'il disposait
d'une semaine pour se rétablir et, qu'après ce délai, il serait exécuté
s'il n'obéissait pas aux ordres. Le recourant a certes allégué qu'il avait
eu besoin de temps pour convaincre son épouse et organiser son
départ. A cet égard, à la lecture des auditions des intéressés, il paraît
peu probable que le requérant ait demandé son avis à son épouse
avant de quitter le pays. Ensuite, si l'on veut bien admettre que
l'organisation du départ ait pris du temps, il n'en demeure pas moins
que l'intéressé et sa famille pouvaient sans attendre quitter leur
domicile pour se rendre dans un endroit provisoire plus sûr, en
attendant de pouvoir fuir leur pays. Il n'est en outre pas crédible que
les services secrets militaires syriens, qui ne sont pas particulièrement
connus pour leur laxisme, n'aient pas exercé une surveillance de
l'intéressé, laissant à ce dernier toute la latitude voulue pour organiser
et financer son départ, notamment en vidant son compte en banque,
sans rencontrer le moindre problème (cf. pv de l'audition du
5 janvier 2004, p. 19).
Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, on peut douter que les intéressés
n'aient pas eu connaissance des fausses identités (...) sous lesquelles
ils auraient prétendument voyagé. L'explication fournie dans le
recours, selon laquelle ils auraient été dans l'impossibilité de
mémoriser les données figurant dans leurs faux passeports, ceux-ci ne
leur ayant été remis par le passeur qu'au dernier moment, n'est pas
convaincante dès lors qu'ils ont précédemment passé la frontière (...)
avec ces documents. Au surplus, s'agissant du passage de la frontière
vers D._______, elle ne correspond pas à leurs précédentes
déclarations, au cours desquelles l'intéressé a expressément déclaré
que le passeur lui avait remis personnellement les passeports à leur
arrivée sur le bateau (cf. pv de l'audition du 5 janvier 2003, p. 18). Les
requérants avaient ainsi toute la traversée vers C._______, soit
environ (...) heures (ibidem) pour en prendre connaissance et
mémoriser leurs fausses identités.
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4.3 Les recourants ont certes produit un rapport médical, établi le
12 février 2007, duquel il ressort que les lésions somatiques et
troubles psychologiques observés chez l'intéressé sont compatibles
avec les sévices décrits (...). Cependant, ce rapport ne permet pas à
lui seul d'établir la véracité des faits allégués ni, en particulier, d'établir
avec suffisamment de certitude l'origine exacte et réelle des séquelles
tant physiques que psychiques constatées. Dans ces conditions, il
convient d'examiner ce rapport à la lumière de l'ensemble des
circonstances. Or, à cet égard, il ne permet pas de contrebalancer les
éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Il ne saurait dès lors
être considéré comme déterminant.
4.4 Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont par ailleurs fait
valoir que leur fils risquait d'être persécuté en cas de retour dans son
pays du fait qu'il ne s'était pas présenté au recrutement pour le service
militaire. Force est d'abord de constater que cette crainte est purement
théorique, dès lors que ce dernier est au bénéfice d'une autorisation
de séjour en Suisse (permis B), de sorte que son renvoi en Syrie n'est
pas d'actualité ni envisagé.
Cela étant, il convient de rappeler que, de manière générale, la crainte
de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir
ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte
objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de
la définition de l'art. 3 LAsi (cf. GUIDE HCR, Genève 1992, ch. 167ss,
p. 43ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement,
la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à
un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger
pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa
p. 16ss).
Dans le cas présent, les recourants n'ont cependant apporté aucun
élément précis et circonstancié à l'appui de leurs affirmations rendant
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vraisemblable que leur fils remplirait les conditions de la jurisprudence
précitée pour l'octroi à titre exceptionnel de la qualité de réfugié.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée en ce qui concerne les recourants, le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Par ailleurs, il prend acte que l'ODM, par décision du (...), a
approuvé la délivrance par l'autorité cantonale compétente d'une
autorisation de séjour (permis B) au fils des recourants, estimant que
les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au
sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, ce qui rend caduc le
prononcé du renvoi à son encontre.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
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soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.3 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 25 novembre 2005, a
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en
Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à
l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 14 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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