B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4380/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 août 2012 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 juillet 2012,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du
système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une
demande d'asile à B._______ en Allemagne le 28 novembre 2011,
l'audition sur les données personnelles du 6 juillet 2012, au cours de la-
quelle l'intéressé a confirmé ces éléments et a précisé qu'il avait été hé-
bergé et nourri dans une localité située à quelques kilomètres
de B._______ et que quatre mois après le dépôt de sa demande, il avait
reçu une décision négative de la part des autorités allemandes compé-
tentes, ce qui l'avait motivé à quitter l'Allemagne à destination de la Suis-
se,
le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé à cette occasion, sur le pro-
noncé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur
son éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable
pour traiter sa demande d'asile,
l'argument qu'il a alors fait valoir pour s'opposer à un transfert vers ce
pays, soit le fait qu'il s'était vu refuser l'asile et avait été prié de quitter le
territoire national ; qu'il craignait dès lors d'être renvoyé en Géorgie où il
n'avait pas "envie" de retourner,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Allemagne,
soumise par l'ODM le 23 juillet 2012, en relation avec les don-
nées Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes allemandes, datée
du 24 juillet 2012, en application du par. 1 point e de cette disposition,
la décision du 14 août 2012, notifiée le 17 août suivant, par laquelle l'au-
torité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile du requérant, l'a renvoyé (transféré) en Allemagne, pays compé-
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tent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de C._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 21 août 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a in-
terjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'en-
trée en matière sur sa demande d'asile ; les requêtes d'assistance judi-
ciaire totale et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours,
dont il est assorti,
l'argumentation qu'il contient, selon laquelle son renvoi en Allemagne
emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), dès lors que cet Etat avait rejeté sa demande d'asile
et qu'il encourait par conséquent d'être renvoyé dans son pays d'origine,
où il risquait d'être persécuté et torturé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
24 août 2012 et l'accusé de réception du recours envoyé le 27 août sui-
vant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s.,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'aux termes de l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'AAD, l'ODM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile se-
lon les critères fixés dans le règlement Dublin II,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (cf. ATAF
2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du
1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
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transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message ac-
cords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),
que selon l'art. 16 par. 1 point e, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un pays
tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en l'occurrence, en vertu des résultats de la comparaison dactylosco-
pique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclara-
tions du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, auprès des auto-
rités compétentes allemandes ; que celles-ci ont admis leur compétence
en application du par. 1 point e de cette disposition, le 24 juillet 2012,
que, sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matiè-
re en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'inté-
ressé en Allemagne, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce su-
jet (cf. pv. aud. du 6 juillet 2012),
que, faisant valoir le rejet de sa demande d'asile par les autorités compé-
tentes allemandes et le fait qu'il avait été invité à quitter le territoire natio-
nal, le recourant a implicitement sollicité l'application, de la part de la
Suisse, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II, dès lors qu'il encourait, en cas de transfert vers ce pays, de se
faire renvoyer en Géorgie, son pays d'origine, dans lequel il risquait de
subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il y était re-
cherché par la police,
que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé
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par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la tor-
ture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'Allemagne, comme tous les Etats liés par l'AAD, est signataire de la
Conv., du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protec-
tion conforme au droit international et au droit européen (cf. notamment
ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid.
4.11), ainsi que par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union eu-
ropéenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour euro-
péenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requê-
te no 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a aucun indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait compara-
ble à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et conver-
gent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du
dossier, que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
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précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
que la mention, dans l'acte de recours, selon laquelle l'intéressé craint, en
cas de transfert vers l'Allemagne, d'être renvoyé dans son pays d'origine,
dans lequel il aurait subi dans le passé et risquerait de subir à l'avenir des
persécutions de la part des autorités étatiques, ne constitue pas un motif
déterminant susceptible d'empêcher, sous l'angle de la licéité, le transfert
de celui-ci vers ce pays,
qu'elle diverge, au surplus, de ses déclarations indigentes faites dans le
cadre de l'audition du 6 juillet 2012, selon lesquelles il s'opposait à son
transfert en Allemagne car il n'avait pas "envie" de retourner en Géorgie,
qu'il n'existe, en effet, aucun indice permettant de penser que l'Allemagne
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de
non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant
le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé dans ce pays n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recou-
rant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au
bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'exa-
men de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de la procédure
d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le re-
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
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que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé
son renvoi (transfert) en Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et
en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'ap-
plique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité con-
sid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal ayant directement statué au fond dans la présente procé-
dure, la conclusion visant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire tant
partielle que totale ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente
affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des
connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat,
que, cela étant, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par
le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire
(cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, dé-
finit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et ap-
précie d'office,
qu'au demeurant, l'intéressé a été en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit
mise en danger,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA)
est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire tant totale que partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :