B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4380/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Bélarus,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 11
juin 2013,
les procès-verbaux de leurs auditions des 3 juillet, 30 septembre et 21 no-
vembre 2013,
la demande de renseignements adressée le 31 janvier 2014 par l'ODM
(actuellement et ci-après : SEM) à l'Ambassade de Suisse à Minsk et les
observations du 28 mai 2014 de cette Représentation,
le droit d'être entendu octroyé le 20 juin 2014 par le SEM aux intéressés et
leur détermination du 1er juillet 2014,
la décision du 8 juillet 2014, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a
constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 6 août 2014 (date du timbre postal) contre cette déci-
sion,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,
la décision incidente du 3 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire par-
tielle et a imparti aux recourants un délai au 18 décembre 2014 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
les moyens de preuve déposés en cause,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué être ressortis-
sants du Bélarus et d'ethnie (…),
que le recourant aurait exercé une activité au sein du (…), dont son père
aurait été le (…) ; qu'il aurait pris part à des manifestations et aurait collecté
des signatures en faveur de (…) ; que suite à des problèmes en (…), il se
serait rendu en (…), où il aurait déposé une demande d'asile, rejetée par
les autorités de ce pays ; que de retour dans son pays d'origine, il aurait
rencontré, en (…), des problèmes avec les autorités et aurait été détenu, à
(…) occasions, (…) jours,
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que domiciliés depuis (…) à (…), les intéressés auraient commencé (…)
un stage auprès de la société (…), entreprise, selon leurs propos, active
dans (…) ; que (…) semaines plus tard, ils auraient été accusés à tort par
des miliciens d'occuper des fonctions dirigeantes au sein de cette société ;
que pour ces motifs, ils auraient été convoqués au poste de police, que
leurs domiciles respectifs auraient été perquisitionnés, qu'ils auraient été
placés en garde à vue, auraient subi des interrogatoires et auraient été
libérés (…) jours plus tard, sous la condition de compromettre le président
local du (…) ; qu'ils auraient quitté leur pays à destination de la Suisse en
date du (…),
que le SEM a, dans sa décision du 8 juillet 2014, considéré en substance
que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art.
7 LAsi ; qu'en conséquence, les demandes d'asile des intéressés ont été
rejetées ; que l'exécution de leur renvoi au Bélarus a été considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir les
mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'à son appui,
ils ont notamment produit trois nouveaux moyens de preuve, contenant des
déclarations de particuliers ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision
querellée, à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé
de l'admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des mo-
tifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suf-
fisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux
faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences lé-
gales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que leurs motifs d'asile ne constituent que de simples affirmations de leur
part, incohérentes et insuffisamment consistantes,
que les motifs allégués ne sont nullement étayés, les recourants n'ayant
produit aucun document ou moyen de preuve de nature à rendre crédible
leur récit,
qu'en outre, les propos tenus ne sont pas vraisemblables sur des éléments
essentiels, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la décision
entreprise,
qu'en effet, les intéressés fondent in casu leurs motifs d'asile sur leurs ac-
tivités, en (…), au sein de la société (…),
que force est toutefois de constater que, selon les informations fournies
par l'Ambassade de Suisse à Minsk, cette entreprise était fermée depuis
bien avant (…), suite à la cessation de son activité commerciale ; que par
ailleurs, lorsqu'elle était en activité, cette société ne pouvait employer que
des membres de la famille ou des proches parents de l'entrepreneur indi-
viduel (…) ; que du reste, elle était active dans (…),
que ces informations contredisent le récit donné par les intéressés,
qu'au stade du recours, aucun élément consistant ni moyen de preuve dé-
terminant n'a été produit, de nature à remettre en cause la fiabilité des ren-
seignements fournis par l'Ambassade,
que, certes, des déclarations de particuliers ont été versées en cause,
que, cependant, ces moyens de preuve n'ont aucune valeur officielle,
que l'origine de ces moyens ne peut être établie avec certitude,
qu'un risque qu'il puisse s'agir de documents de complaisance ne peut être
écarté,
que ces moyens de preuve ne sont donc pas décisifs,
qu'à cela s'ajoute que le récit présenté est incohérent sur plusieurs points,
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que le recourant a lui-même déclaré qu'il était conscient du risque qu'il
prendrait de conserver des preuves de sa demande d'asile en (…) en (…),
que pour ce motif, il avait immédiatement détruit toute trace de sa procé-
dure en (…) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, […]),
que dans ce contexte, il n'est pas crédible que (…) ans plus tard, soit en
(…), les autorités de son pays trouvent à son domicile des traces de cette
procédure lors d'une perquisition,
que par ailleurs, il est incompréhensible que les autorités s'acharnent à
faire endosser aux intéressés des postes à responsabilité dans une société
privée (alors qu'ils n'auraient été que stagiaires au sein de celle-ci),
qu'aucune explication un tant soit peu crédible n'est avancée pour justifier
un tel comportement,
que dans une phase ultérieure, les autorités auraient également voulu les
convaincre de compromettre le chef local du (…),
qu'ici encore, aucune explication n'est fournie sur les raisons qui auraient
pu amener les autorités biélorusses à agir de la sorte,
qu'en particulier, si en (…), on aurait pu comprendre l'activisme des autori-
tés en raison des élections, aucun contexte spécifique n'est avancé pour
expliquer une telle attitude en (…),
qu'en outre, l'intéressé, selon ses propos, outre sa qualité de membre du
(…) et d'observateur lors des élections, n'occupait aucune fonction diri-
geante ou exposée au sein de ce (…), ni même d'ailleurs son père au mo-
ment des faits allégués (son père aurait été le […] de […] à […]),
que s'agissant des problèmes qu'aurait déjà rencontrés le recourant en (…)
et (…), ils ne sont plus actuels, ni en lien de causalité temporel avec le
départ du pays en (…),
que les intéressés ont également fait valoir, en substance, des conditions
de vie difficiles dans leur pays d'origine,
que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles
et à l'absence de perspectives d'avenir ne sont pas pertinents en matière
d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié,
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telle que prévue à l'art. 3 LAsi (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du 11 janvier 2011,
D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du
30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010),
que, dans ces conditions, tout laisse à penser que les recourants ne sont
pas partis pour les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui,
selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile et qui ne peu-
vent être examinées, faute pour les recourants d'avoir fourni les renseigne-
ments utiles à ce sujet,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 juillet 2014,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012,
D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1
[et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de
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la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-
CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41
consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont (…), ont suivi des études supérieures et disposent d'expériences
professionnelles ; qu'ils sont aptes à travailler ; qu'ils travaillaient avant leur
départ du pays ; qu'ils peuvent compter sur place sur un large réseau fa-
milial et social, constitué notamment de leurs parents respectifs, qui pour-
ront, si nécessaire, les aider dans la prise en charge de l'enfant C._______,
soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que le recourant a certes fait valoir qu'il souffrait d'une hépatite C chronique
d'activité légère avec fibrose légère,
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que toutefois, il ressort du dossier que cette affection ne nécessite actuel-
lement aucun traitement particulier, au vu du peu de lésions hépatiques ;
qu'il est par contre recommandé à l'intéressé d'effectuer des contrôles mé-
dicaux réguliers, à savoir des tests hépatiques et une virémie une fois par
an (cf. rapport médical et lettre du […] de l'Hôpital du […]) ; que seraient,
éventuellement, envisageables, d'ici trois ans, un fibroscan et, d'ici cinq
ans, une ponction-biopsie hépatique,
que les troubles décrits ne sont dès lors pas graves au point de mettre
concrètement et immédiatement en danger la vie ou l'intégrité physique de
l'intéressé en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécution du ren-
voi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JI-
CRA 2003 no 24 consid. 5b),
qu'en tout état de cause, rien n'indique en l'état que le recourant ne puisse
pas obtenir un suivi médical annuel de son affection, ainsi que les soins qui
lui seraient éventuellement nécessaires, dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants
étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur per-
mettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision attaquée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 13 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :