B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4382/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 juillet 2012 /
N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le
13 juillet 2010 et la décision y relative du 31 août 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le
renvoi (recte: le transfert) du requérant vers l'Espagne,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par le requérant en date
du 15 février 2012,
les procès-verbaux d’audition du 21 février 2012 et du 14 mai 2012,
la décision du 24 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la deuxième demande d’asile du recourant, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, envoyé sous pli recommandé le
22 août 2012, par lequel l'intéressé a requis la restitution de l'effet
suspensif dudit recours et conclu, principalement à l'annulation de la
décision querellée, à la reconnaissance de son statut de réfugié ainsi qu'à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 31 août 2012, notifiée le 3 septembre suivant, par
laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti
un délai de sept jours à l'intéressé afin qu'il régularise son recours en y
apposant sa signature (cf. art 52 al. 1 loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
le recours signé en bonne et due forme, envoyé sous pli recommandé par
l'intéressé en date du 4 septembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 20099/57 consid. 1.2 p.798),
qu'il tient par ailleurs compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28
juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril
2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, en substance, être Bissau-Guinéen,
d'ethnie peul et de religion musulmane ; que, selon ses dires, il aurait été
scolarisé durant 5 ans et aurait travaillé par la suite dans l'agriculture ;
qu'il aurait quitté son pays d'origine en 2005 pour se rendre en Espagne,
où il aurait entamé une procédure d'asile ; qu'il ne serait jamais retourné
en Guinée-Bissau depuis lors ; que sa mère et son frère cadet
résideraient encore à Bissau, son dernier lieu de domicile, et son père au
Sénégal ; qu'un retour dans son pays d'origine ne saurait être
envisageable suite aux problèmes d'ordre politique qui y règnent ; qu'il
n'aurait toutefois jamais souffert personnellement de difficultés avec les
autorités Bissau-Guinéennes, ni n'aurait été engagé dans des activités
politiques ; qu'il aurait résidé en Espagne de 2005 à 2010, année à
laquelle il a déposé sa première demande d'asile en Suisse ; qu'il serait
retourné par ses propres moyens en Espagne, à la suite du refus des
autorités suisses de lui accorder un titre de séjour ; qu'il y aurait travaillé
dans l'agriculture jusqu'au jour où la police espagnole lui aurait signifié
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qu'il n'était pas en droit de travailler sans permis valable ; qu'il serait resté
en Espagne jusqu'au 14 février 2012, puis serait revenu en Suisse
déposer une deuxième demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que les motifs présentés par l'intéressé comme étant à l'origine de sa
fuite de Guinée-Bissau ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans le
sens qu'ils ne remplissent pas les conditions posées à l'article précité,
qu'en effet, il a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème
avec les autorités de son pays (cf. procès-verbaux [pv] des auditions du
21 février 2012, p.8 et du 14 mai 2012, p.10 ad. Q132),
qu'il dit l'avoir quitté parce que la situation économique, sociale et
politique était instable (cf. pv des auditions du 21 février 2012, p.7s. et du
14 mai 2012, p.10 ad. Q131) ; qu'il a en outre précisé que sa famille se
porterait bien sur place (cf. pv du 14 mai 2012, p. 11 Q143),
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition
exhaustive de l'art. 3 LAsi exclut en effet tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
270/2012 du 27 janvier 2012 [et réf. cit.]),
qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, le bien-fondé de la décision du 24 juillet
2012, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu pertinent
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que le
recourant se borne à dire qu'il est "malade" sans aucune précision, dans
son recours ; que de plus, il n'étaye pas cette déclaration par un certificat
médical, permettant ainsi d'admettre que ses affections ne sont pas d'une
gravité particulière,
qu'enfin, il est jeune, apte à travailler, ne souffre pas de problèmes
spécifiques de santé et a encore de la parenté sur place ; qu'il devrait
ainsi pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger, lors de l'exécution du
renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont, en principe, pas, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010
du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006
consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de ses
obligations de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :