Cour IV
D-4383/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège)
Jenny De Coulon, Hans Schürch, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Russie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre
2005 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4383/2006
Faits :
A.
En date du 8 décembre 2003, l'intéressé a déposé une demande
d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie
tchétchène et originaire de B._______[république de la Fédération de
Russie] où il aurait toujours vécu.
En février 2001, en raison de son origine ethnique, il aurait été arrêté
par une unité spéciale de police et détenu durant six jours au cours
desquels il aurait battu, avant d'être libéré suite au versement d'une
caution par son oncle maternel. A la fin de ses études, le (...), des
soldats se seraient présentés à son domicile - à l'époque le domicile
familial, chez sa mère - avec une convocation écrite pour qu'il effectue
son service armé, mais lui auraient laissé un délai de six mois environ
(échéant en [...]) en raison de son mauvais état de santé. Avant
l'échéance de ce délai, le requérant se serait caché chez des
connaissances de la famille (des personnes âgées) dans un premier
foyer, puis dans un deuxième. Sa mère, veuve depuis 1990, aurait reçu
une seconde convocation pour le service militaire en [...]. Le (...),
l'intéressé serait retourné au domicile familial pour rendre visite à sa
mère. Suite à une dénonciation, les autorités se seraient présentées
cinq jours après audit domicile, pour l'arrêter, mais il serait parvenu à
se cacher dans la propriété des voisins. Ayant appris par sa mère qu'il
était soupçonné d'être un combattant tchétchène et craignant d'être
enrôlé ou arrêté, il se serait caché dans une "datcha", toujours à
B._______, avant de quitter le pays en début décembre 2003 pour
gagner la Biélorussie puis la Suisse.
L'intéressé a précisé que son frère aîné avait été arrêté en (...),
accusé de transporter des armes pour les rebelles tchétchènes, et
qu'un autre frère avait été arrêté en (...), avant de prendre la fuite.
A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé en cause, en
original, une convocation au service militaire datée du (...) et un
certificat de naissance, ainsi qu'une copie de son permis de conduire,
établi le (...).
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C.
Une analyse LINGUA a été établie en septembre 2004, confirmant son
ethnie tchétchène et son origine de B._______.
D.
Par décision du 16 septembre 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressé, considérant que ses déclarations n’étaient
pas pertinentes au sens de l’art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31). Selon l'office, les sanctions découlant du refus de servir ne
constituaient pas des persécutions étatiques ; de plus, les conscrits
d'origine tchétchène originaires de B._______ n'étaient pas envoyés
en Tchétchénie, mais seulement des soldats professionnels, pour des
raisons de sécurité ; en outre, par le versement d'un montant financier
important, les citoyens de B._______ d'origine tchétchène pouvaient
éviter d'être astreints au service militaire ; enfin, rien au dossier ne
démontrait que le requérant pourrait faire l'objet de sanctions
disproportionnées.
S'agissant de la convocation produite, l'office a relevé, après analyse
interne, qu'elle ne contenait pas d'indices de falsification.
L'ODM a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ainsi
que l’exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 20 octobre 2005, l'intéressé a recouru contre la décision
du 16 septembre 2005, concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire.
Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
Il a repris les motifs à la base de sa demande, a contesté les
arguments de l'ODM portant sur la pertinence des motifs invoqués et a
une nouvelle fois, documents de portée générale à l'appui, fait valoir
les risques qu’il encourrait en raison de son refus de servir et de son
appartenance ethnique dans une région connaissant un climat de
violences.
Le recourant a en outre produit un rapport médical établi le 19 octobre
2005.
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F.
En date du 17 novembre 2005, le recourant a versé en cause deux
convocations originales du (...) et du (...) émises à l'endroit de sa mère
par les autorités municipales du village de C._______, respectivement
par la police de la région-ville de D._______ (République de
B._______).
G.
Par décisions incidentes du 28 octobre et du 7 décembre 2005, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a
notamment admis la demande d'assistance judiciaire totale.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance
en a préconisé le rejet, par réponse du 5 décembre 2005.
L'ODM a en particulier considéré que les documents produits à l'appui
du recours n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et que
leur authenticité n'était pas vérifiable, étant donné qu'ils pouvaient être
achetés sans difficultés à l'étranger.
I.
Invité à prendre position sur le préavis de l'ODM, le recourant a, dans
sa détermination du 21 décembre 2005, repris en substance les
arguments développés antérieurement et fait valoir que l'authenticité
des deux convocations produites à l'appui du recours - qui comportent
le timbre officiel des autorités communales, respectivement régionales
de l'Etat d'origine du requérant - ne saurait être mise en doute. Le
recourant a en outre produit l'enveloppe ayant servi à l'acheminement
par la Poste russe de ces deux pièces.
J.
En date du 3 janvier 2006, E._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse, avant d'épouser A._______ le (...).
En date du (...), l'intéressée a accouché d'une fille nommée
F._______.
Par décision du 19 octobre 2007, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par E._______, dont les motifs d'asile diffèrent de ceux de
son conjoint. La requérante a interjeté recours contre la décision de
l'ODM en date du 21 novembre 2007.
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K.
Invité une nouvelle fois par ordonnance du Tribunal du 19 octobre
2009 à se prononcer notamment sur les documents produits le
17 novembre 2005, l'ODM, par nouveau préavis du 18 novembre 2009,
a proposé le rejet du recours, considérant qu'aucun document
nouveau n'avait été produit depuis son préavis du 5 décembre 2005.
Le préavis a été envoyé au recourant pour information.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006
sont traités par le Tribunal depuis le 1er janvier 2007 dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.6 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid.
5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si, du point de vue formel,
l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite
sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa
demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance
de cause contre la décision entreprise. Le fait que le recourant n'ait
pas explicitement invoqué un argument à l'appui du recours n'a pas
d'incidence dans le cas où un vice de procédure peut être retenu
d'office comme motif de cassation si celui-ci est grave et empêche
l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause
(JICRA 1993 n° 35 consid. 3c p. 246s).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
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recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral suisse
[ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid.
3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995
n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le
droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation
insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de
recours, lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de
cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité
intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47
consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46).
2.2 Par ailleurs, il sied de vérifier si l'ODM a établi les faits pertinents
de manière exacte et complète (cf. art. 6 et 106 al. 1 let. b LAsi, 12 PA ;
JICRA 2004 n° 16 consid. 7 p. 108s.).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a en particulier retenu, dans la décision
attaquée, que les motifs ayant trait aux obligations militaires qu'a fait
valoir l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
voire au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101 ; cf. aussi l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Selon l'office, les
sanctions découlant du refus de servir ne constituaient pas des
persécutions étatiques ; de plus, les conscrits d'origine tchétchène
originaires de B._______ n'étaient pas envoyés en Tchétchénie, mais
seulement des soldats professionnels, pour des raisons de sécurité ;
en outre, par le versement d'un montant financier important, les
citoyens de B._______ d'origine tchétchène pouvaient éviter d'être
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astreints au service militaire ; enfin, rien au dossier ne démontrait que
le requérant pourrait faire l'objet de sanctions disproportionnées.
S'agissant de la convocation produite, l'office a relevé, après analyse
interne, qu'elle ne contenait pas d'indices de falsification.
L'ODM s'est dispensé d'analyser la vraisemblance du récit du
recourant. Il n'a ainsi remis en cause ni l'origine ethnique, ni le
parcours de vie, ni la réalité du refus de servir de l'intéressé, pas plus
que l'authenticité de la convocation au service militaire datée du (...) et
produite à l'appui de la demande d'asile.
3.2 L'autorité intimée n'a toutefois fourni aucune indication un tant soit
peu précise pour permettre à l'intéressé de saisir précisément les
raisons pour lesquelles elle lui déniait la qualité de réfugié et
considérait l'exécution du renvoi comme licite et raisonnablement
exigible.
En effet, dans la décision attaquée, l'ODM n'a pas examiné, sous
l'angle de la vraisemblance, les motifs du requérant en lien avec les
activités de rebelle dont auraient été accusés ses deux frères, ni avec
les accusations portées contre lui d'appartenance à la rébellion
tchétchène. Il ne s'est pas prononcé non plus sur les venues des
forces de sécurité au domicile de sa mère, notamment le (...). Il ne
suffit pas que l'office se contente d'écrire que "le requérant laisse à
l'état de pure hypothèse le fait qu'il soit recherché par la police", tout
en se dispensant d'examiner la vraisemblance de ces allégations. A
cet égard, la motivation de l'ODM pour les considérer comme une
"pure hypothèse" apparaît insuffisante. Or il s'agit de circonstances
qui, si elles étaient rendues vraisemblables, pourraient avoir une
influence sur les questions de la qualité de réfugié ou de l'exécution
du renvoi sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité. Dans ce contexte
et si de telles circonstances étaient retenues, le refus allégué de servir
dans l'armée, s'il s'avérait démontré, pourrait constituer une
circonstance aggravante. Par ailleurs, la décision querellée ne contient
aucun considérant sur les conséquences concrètes que subirait le
recourant si les faits allégués étaient retenus comme vraisemblables. Il
y a lieu d'évoquer notamment le principe, le lieu, les conditions et la
durée d'une éventuelle détention ou d'un autre type de sanction, de
même que l'influence de l'origine de B.________ et l'ethnie tchétchène
de l'intéressé sur le traitement dont il pourrait faire l'objet de la part
des autorités russes et/ou de B._______, en répondant entre autres à
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la question de savoir s'il risque ou non d'être convoqué ou interpellé à
son retour dans son pays d'origine.
De tels éléments, d'importance avérée, appelaient une clarification
circonstanciée, y compris sous l'angle de la vraisemblance. Or, avant
de prononcer l'exécution du renvoi, voire de refuser la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'autorité intimée n'a pas répondu à ces
questions essentielles.
Le Tribunal observe dès lors que la motivation ayant amené l'ODM à
considérer la mesure de renvoi comme exécutable, tant sur la question
de l'exigibilité que sur celle de la licéité, voire à refuser la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est insuffisante. Sous ces
angles, l'ODM aurait donc dû apporter des développements
supplémentaires dans son argumentation, voire le cas échéant
procéder à des recherches d'informations complémentaires. Sur la
base de la seule décision attaquée, il est dès lors à craindre que le
recourant n'ait pas pu contester utilement le prononcé de première
instance sur la question de l'exécution du renvoi, voire sur celle de
l'asile.
3.3 Au surplus, l'ODM ne s'est pas prononcé sur l'authenticité des
deux convocations originales des (...) et (...) qui auraient été émises à
l'endroit de la mère de l'intéressé par les autorités municipales du
village de C._______, respectivement par la police de la région-ville de
D._______. Il a considéré que ces pièces n'étaient pas déterminantes
au sens de l'art. 3 LAsi et que leur authenticité n'était pas vérifiable,
étant donné qu'elles pouvaient être achetées sans difficultés à
l'étranger. Or selon l'intéressé, la seconde pièce comporterait
expressément l'accusation de la police selon laquelle l'intéressé se
cacherait en raison de sa collaboration avec des bandes organisées,
des armes ayant été trouvées chez lui.
Dans la décision entreprise, l'office a estimé que si la police avait
recherché le requérant pour le motif invoqué, il aurait reçu des
convocations ou autres moyens de preuve à produire à l'appui de ses
allégations, alors que dans sa réponse, il s'est contenté d'exposer que
l'authenticité des convocations originales des (...) et (...) n'était pas
vérifiable étant donné que ce type de documents peuvent être achetés
sans difficultés à l'étranger. Il s'agit là d'une position contradictoire et
l'ODM ne pouvait pas s'abstenir de se prononcer sur l'authenticité ou à
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tout le moins la valeur probante desdites pièces sans avoir examiné
préalablement la vraisemblance des déclarations de l'intéressé.
3.4 Dans ce contexte et concernant la Tchétchénie, dont la situation
générale présente quelques points communs avec celle de B._______,
des associations pour les droits de l'homme ont dénoncé les violations
des droits humains par les forces armées russes et les forces de
l'ordre tchétchènes ainsi que la politique dite de paix de Ramzan
Kadyrov basée sur la terreur qui en a découlé et que ces violations
touchent prioritairement certains groupes vulnérables, notamment les
activistes de la société civile et les journalistes critiques, les rebelles
(à savoir les personnes soupçonnées de participer aux mouvements
insurgés) et leurs familles, ainsi que les insoumis. L'exécution du
renvoi d'une personne entrant dans l'une ou l'autre (ou plusieurs) de
ces catégories est à tout le moins inexigible, si ses motifs de
protection n'ont pas déjà préalablement, dans le cas d'espèce, été
jugés aptes à remplir les conditions de la reconnaissance de la qualité
de réfugié ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
ATAF E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.2.3 et 10.2.5,
prévu pour publication).
Or il n'est pas exclu que l'intéressé fasse partie d'un des groupes
vulnérables précités, en particulier comme personne accusée de
rébellion s'étant soustraite à ses obligations militaires et membre d'une
famille ayant participé aux mouvements insurgés, bien que n'ayant lui-
même jamais pris les armes.
3.5 Ainsi, l'ODM s'est déterminé sans procéder à une instruction
topique de nature à clarifier les éléments essentiels énoncés plus haut
et à préciser à tout le moins la nature des convocations des (...) et (...)
produites par l'intéressé à l'appui de son recours et les risques
encourus par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine.
L'autorité intimée aurait pu analyser ces documents de manière plus
approfondie, le cas échéant procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, et en tirer des conclusions solidement étayées, ce
qu'elle n'a pas fait.
Dès lors que les éléments retenus par l'ODM en défaveur de
l'intéressé ne sont pas suffisamment motivés et établis, il n'est pas
possible de confirmer le dispositif de la décision entreprise, en tant
qu'il refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
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l'asile, voire retient la licéité et le caractère raisonnablement exigible
de l'exécution du renvoi.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'obligation de
motiver incombant à l'autorité inférieure a été violée de manière grave.
S'ajoute à cela un manque d'éléments d'information essentiels ayant
pour conséquence que le Tribunal ne peut conclure à la confirmation
ou à la réformation de la décision incriminée sans qu'il soit procédé à
des mesures d'instruction complémentaires. En effet, comme exposé
plus haut, l'ODM n'a pas établi les faits de manière exacte et complète,
concernant tant la valeur probante et la portée des convocations
produites dans le cadre du recours que la vraisemblance des
déclarations du recourant.
3.6 Certes, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois
un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
compliquées, qui peuvent consister, si besoin, en des demandes de
renseignements auprès d'organes tiers.
En l'espèce, les actes d'instruction manquants dépassent l'ampleur de
ceux incombant au Tribunal. De plus, si le Tribunal se prononçait à la
place de l'ODM, ce procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une
double instance. Partant, la cause n'est pas, en l'état, susceptible
d'être définitivement tranchée.
4.
4.1 Dès lors, afin d'éviter in casu une prétérition d'instance et de
permettre ainsi à l'intéressé de se positionner sur la motivation de
l'autorité de première instance, il y a lieu d'admettre le recours,
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM, qui
devra combler les lacunes de la motivation, voire de l'instruction, dans
le sens des considérants, puis rendre une nouvelle décision.
4.2 Les autres conclusions du recours (reconnaissance de la qualité
de réfugié, asile et admission provisoire) sont, partant, sans objet.
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5.
5.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, l'autorité de
recours ayant admis la demande d'assistance judiciaire totale, par
décisions incidentes du 28 octobre et du 7 décembre 2005 (cf. art. 63
al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens au re-
courant, en application des art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés
sur la base du décompte de prestations du mandataire du 9 mars
2006, qu'il convient de modérer quelque peu vu leur caractère
excessif, en tenant toutefois compte de la complexité du cas (4h15
pour les conférences, 3h00 pour l'étude du cas et les recherches sur
le pays d'origine et le droit, 7h30 pour le mémoire de recours et le
chargé de pièces, 1h15 pour les déterminations et courrier), soit
16 heures pour un montant horaire de Fr. 250.--, plus 7,6% de TVA (cf.
art. 10 FITAF). Les dépens sont ainsi arrêtés au total à Fr. 4'304.--.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision motivée, cas échéant après une instruction
complémentaire, au sens des considérants.
3.
Les autres conclusions du recours sont sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 4'304.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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