B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4383/2017
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service social international - Suisse,
en la personne de Maître Jean-Louis Berardi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (…).
D-4383/2017
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 12 mai 2016, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le 15 mai suivant.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire, le 2 juin 2016, et sur ses motifs d’asile, le 4 juillet 2016.
C.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal (…) du canton de
B._______ a désigné deux curateurs pour A._______.
D.
Par courrier du 13 janvier 2017, le SEM a imparti aux curateurs de
A._______ un délai au 27 janvier 2017 pour prendre position notamment
sur la question du regroupement familial du pupille avec son frère en
Allemagne et des motifs de son refus.
E.
Par courrier du 26 janvier 2017, les curateurs de l’intéressé ont confirmé
que leur pupille maintenait son refus d’être regroupé avec son frère en
Allemagne. Pour le surplus, ils ont estimé qu’il serait contraire à l’intérêt du
mineur d’être regroupé avec son frère car l’intéressé se plaisait à
B._______ où il y suivait régulièrement sa scolarité et qu’il avait déjà fait
beaucoup de progrès en (…).
F.
L’intéressé a de nouveau été entendu sur ses motifs d’asile lors d’une
audition complémentaire, le 30 mai 2017, en présence d’un de ses
curateurs.
G.
Par décision du 5 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
H.
Le 7 août 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a
requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à la
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Page 3
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de
l’exécution du renvoi, partant au prononcé d’une admission provisoire.
I.
Par décision incidente du 11 août 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
J.
Le recourant a complété son recours par courriers des 10 août 2017,
13 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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Page 4
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI,
in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible
(art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya et
originaire du village de C._______, dans la région de D._______, sous-
région E._______. Il aurait pour l’essentiel habité chez ses grands-parents
à C._______ depuis l’âge de sept ans, alors que sa mère vivait à
F._______ et son père à G._______.
A._______ et sa mère seraient tous deux pentecôtistes. Celle-ci aurait été
emprisonnée durant deux ans, entre 2010 et 2012, ou selon une autre
version « en 2011 ou 2012 », en raison de ses croyances et pratiques
religieuses. Cet évènement aurait incité le prénommé à interrompre sa
scolarité et à fuir son pays.
En juin 2013, il aurait tenté de quitter son pays avec deux autres amis. Ils
auraient tous les trois passé la nuit chez la tante de l’un d’entre eux à
H._______ dans le but de poursuivre leur voyage le lendemain. Ne voulant
pas qu’ils quittent le pays en raison de leur très jeune âge, cette tante les
aurait alors enfermés dans une pièce et dénoncés à la police. Les trois
jeunes auraient réussi à s’échapper par la fenêtre mais auraient été
rattrapés par la police. Ils auraient été ensuite emprisonnés pour tentative
de fuite illégale du pays.
Le recourant aurait été incarcéré seulement à I._______ selon une
première version ou, selon une autre, à H._______ durant deux semaines
puis à J._______ durant deux semaines également. Il aurait ensuite été
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transféré à K._______ puis à I._______ un mois plus tard. Il aurait au total
été emprisonné, selon les versions, durant huit ou dix mois.
Il aurait été libéré en mars 2014, grâce à une lettre que sa mère aurait
reçue, mais avec l’obligation de se présenter à I._______ quatre semaines
plus tard. L’intéressé ne se serait cependant pas présenté et aurait quitté
son pays en juillet 2014.
Il se serait d’abord rendu à pied en Ethiopie où il aurait vécu environ une
année avant de se rendre au Soudan. Il serait allé en Libye puis en Italie
avant d’atteindre la Suisse le 12 mai 2016.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier concernant la peine d’emprisonnement alléguée et les soi-
disant préjudices subis, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées
aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance a relevé qu’il ne paraissait pas
vraisemblable que l’intéressé, âgé alors de 13 ans, ait été emprisonné
pendant dix mois pour la seule raison qu’il envisageait de quitter le pays.
De plus, elle n’a pas considéré que le recourant pourrait être exposé à de
sérieux préjudices en raison de son appartenance religieuse ou suite à sa
sortie illégale d’Erythrée.
En outre, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi en Erythrée était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier estimé qu’il
n’existait pas un risque réel et immédiat d’une violation de l’art. 3 CEDH et
de l’art. 22 CDE.
Par ailleurs, l’autorité de première instance a retenu que la qualité de
mineur du recourant ne constituait pas non plus un obstacle à l’exécution
de son renvoi.
3.3 Dans son recours et ses compléments, le mandataire du recourant a
soutenu que l’ensemble de son récit était crédible puisqu’il avait fourni
plusieurs détails concernant ses différentes détentions, ce qui était
significatif d’événements personnellement vécus. Il a relevé que les
personnes qui tentaient de quitter l’Erythrée illégalement étaient per se
considérées comme des opposants au régime et s’exposaient à être
emprisonnées. Il a précisé que le recourant se trouvait à 20 minutes à pied
de la frontière éthiopienne lorsqu’il avait été arrêté en 2013. En outre, il a
indiqué qu’il était possible aux mineurs emprisonnés de jouir d’une
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formation scolaire. Le mandataire a par ailleurs mentionné que l’intéressé
apparaissait comme un fugitif aux yeux des autorités érythréennes, ne
s’étant pas présenté après sa sortie de prison en 2014. Il a encore précisé
que ce constat s’imposait d’autant plus que le frère du recourant avait
obtenu l’asile en Allemagne. En outre, il considère l’exécution du renvoi
comme illicite, motif pris que l’intéressé se ferait, dans ce cas, enrôler dans
le service national. Lequel, d’une durée à vie, serait assimilé à de
l’esclavage.
4.
Il s’agit d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le
recourant remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié et obtenir l’asile.
4.1 A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’il a subi des préjudices
dans son pays avant sa sortie en juillet 2014 et/ou qu’il en subira en
retournant en Erythrée.
Les allégations du recourant concernant son arrestation, sa détention, ses
transferts d’une prison à une autre et sa libération sont, sur plusieurs points
essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité
d’une expérience directement vécue.
L’intéressé n’a pas mentionné spontanément la façon dont il vivait en
détention. Même lorsque l’auditeur lui a posé des questions à répétition, le
recourant s’est contenté de rester vague et n’a mentionné pratiquement
aucun détail (cf. F135 ss du pv de l’audition du 2 juin 2016).
En outre les allégations du recourant sur la durée de son séjour en détention,
la façon d’obtenir de la nourriture et le délai dans lequel il devait se présenter
après sa libération comportent des contradictions et des incohérences.
Alors que l’intéressé avait indiqué une peine de prison de huit mois à
I._______ lors de l’audition sommaire (cf. chiffre 7.01 du pv de l’audition du
2 juin 2016) et au début de l’audition sur les motifs un mois plus tard (cf. F111
du pv de l’audition du 4 juillet 2016), il a ensuite mentionné une détention
deux mois de détention supplémentaire, dans trois autres endroits (cf. F135
et F155 du même pv).
Par ailleurs, on ne voit pas comment le recourant a pu se nourrir pendant
huit mois à I._______, si sa mère, qui devait lui apporter à manger pour qu’il
ne meure pas de faim et avec laquelle il n’était pas en contact téléphonique,
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Page 8
n’y est venue que deux fois, dont l’une à sa libération selon ses dires (cf.
F165 du pv de l’audition du 2 juin 2016).
Le recourant a également indiqué, lors de l’audition du 2 juin 2016, qu’il avait
reçu une lettre selon laquelle il devait se présenter à nouveau à I._______,
quatre mois après sa libération (cf. F169 du pv d’audition). Il a ensuite
mentionné qu’il avait reçu un laisser-passer valable pendant un délai de
quatre semaines et a déclaré qu’on l’avait mal compris (cf. F183 du pv
d’audition).
Tous ces éléments font que le récit concernant les préjudices subis au pays,
soit son prétendu emprisonnement de dix mois, ne paraît pas vraisemblable.
Dans ce contexte, on ne voit pas pourquoi le recourant serait incarcéré s’il
retournait aujourd’hui dans son pays, alors que les autorités ne le
recherchaient visiblement pas en 2014 et n’ont apparemment jamais
demandé à sa famille où il se trouvait depuis, l’intéressé ayant pourtant en
dernier lieu indiqué qu’il aurait dû se présenter à I._______ en avril 2014,
soit trois mois avant son départ du pays.
Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que le
recourant a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués.
4.2 A teneur de ce qui suit, le Tribunal ne saurait non plus admettre que
l’intéressé est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices au
titre de l’art. 3 al. 1 LAsi, pour d’autres faits intervenus antérieurement à
son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à
son départ.
4.2.1 Le fait que A._______ soit de religion pentecôtiste, même à le
supposer avéré, n’a aucune incidence sur l’issue de la cause.
Le prénommé n’a en effet pas déclaré avoir connu des préjudices pour ce
motif, même à l’époque où sa mère aurait été incarcérée, ses déclarations
concernant la date de la détention et la durée de celle-ci étant du reste
divergentes (cf. pour plus de détails le consid. 3.1 ci-avant et les
considérants de la décision p. 4 ch. 12 par. 3).
En outre, il n’a pas indiqué de religion sur le formulaire rempli au moment
du dépôt de sa demande d’asile le 15 mai 2016.
Le pentecôtisme semble ainsi être principalement la religion de sa mère.
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Page 9
Il n’y a dès lors pas lieu de penser, au vu de son profil peu affiché et de ce
qui précède, que le recourant pourrait risquer d’être exposé à des
préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs religieux.
Il n’a d’ailleurs invoqué aucun préjudice ni crainte de cette nature dans son
recours, qui est totalement muet sur ce point.
4.2.2 Il n’y pas non plus lieu de penser que l’intéressé pourrait faire l’objet
d’une persécution réfléchie en raison de la situation de son frère qui s’est vu
reconnaître la qualité de réfugié en Allemagne. En effet, le recourant indique
qu’ils n’ont tous les deux pas grandi ensemble, puisque dès l’âge de sept
ans il a été envoyé chez ses grands-parents. En outre, ni la motivation du
mémoire ni les moyens de preuve alors produits ne laissent apparaître que
le frère du recourant pourrait avoir un profil politique ou autre
particulièrement affiché qui serait de nature à fonder un risque concret et
réel pour l’intéressé malgré leurs liens familiaux particulièrement distants.
4.2.3 Enfin, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que
telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
5.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à
partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon laquelle la
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions,
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Page 10
les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre de cette nouvelle
pratique de l’autorité de première instance tombent à faux.
5.2 En l’occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de
la jurisprudence précitée font défaut.
En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus),
A._______ n’a pas rendu crédible son arrestation en juin 2013, pas plus
qu’il n’a rendu crédible son emprisonnement entre juin 2003 et mars 2014
puis sa libération en mars 2014. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que
le prénommé a un profil particulier, religieux ou autre, pouvant réellement
intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif.
En outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques
d’opposition, même après son départ d’Erythrée, ni avoir rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
5.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
D-4383/2017
Page 11
9.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant
pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et
3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouvent application dans le cas d'espèce.
9.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).
Conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis,
en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est
licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s’attendre à
D-4383/2017
Page 12
être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette
éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme
arrêt de référence.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2).
9.2.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressé, âgé de seulement
(…) ans au moment où il indique avoir quitté l’Erythrée, a fui son pays sans
jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis près de cinq
ans à l’étranger, ayant quitté selon ses dires son pays d’origine en
juillet 2014, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui
permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de
régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en
obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de
servir, à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de
subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt
de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
9.2.3 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court
ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour
en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement
prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1).
9.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
D-4383/2017
Page 13
10.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances
personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe
E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
10.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
En effet, A._______, entre-temps devenu majeur, est un homme jeune qui
n’a pas allégué souffrir d’un problème de santé particulier à l’heure actuelle.
De plus, il a travaillé en s’occupant du bétail appartenant à sa famille (cf. F26
du pv d’audition du 2 juin 2016). En outre, sa mère, son père, quatre frères
et sœurs ainsi que ses grands-parents vivent encore en Erythrée et il serait
le bienvenu chez sa mère avec laquelle il est encore régulièrement en
contact par téléphone (cf. Q18 ss du pv de l’audition du 30 mai 2017).
D’autre part, il pourra bénéficier d’un soutien financier de son oncle en Israël,
de sa tante en Arabie saoudite ou de son frère en Allemagne, s’il devait en
avoir besoin (cf. décision p. 6 et 7).
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10.3 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient
cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 11 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :