B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4384/2015
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso.
B.
Lors de son audition sommaire du 21 février 2014, le demandeur a expliqué
qu’il n’avait aucun document d’identité. Il était ressortissant éthiopien,
d’ethnie oromo et de religion musulmane. Il était né à B._______, un village
dans lequel il avait toujours vécu jusqu’à son départ d’Ethiopie. Il s’était
marié en 2006 au Soudan, pays où se trouvait son épouse, et n’avait pas
d’enfants. Sa mère ainsi que seize de ses oncles et tantes vivaient en
Ethiopie. Il avait été scolarisé pendant cinq ans puis avait travaillé en tant
que commerçant de denrées alimentaires jusqu’en 2001. Le (…) 2001, la
police l’avait emprisonné en l’accusant d’être un membre de l’Oromo
Neetsaanet Gymbaar (ONEG). Il avait réussi à s’évader et avait fui en
Somalie où il avait vécu et travaillé jusqu’en 2005, date à laquelle il s’était
installé au Soudan. Dans ce pays, il avait exercé diverses activités et avait
déposé une demande d’asile sur la base de laquelle il avait obtenu, courant
(…) 2013, un permis de séjour renouvelable. Le 30 mai 2013, il s’était
rendu en Libye et avait vécu huit mois à C._______, ville où il avait travaillé
en tant que maçon. Il avait ensuite rejoint clandestinement l’Italie en
bateau, courant janvier 2014, et s’était rendu à Milan avant d’entrer en
Suisse le 17 février 2014
C.
Le 24 avril 2014, le SEM a demandé aux autorités italiennes de prendre
en charge le requérant et d’examiner sa demande d'asile, en vertu de
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013).
D.
Par réponse du 27 mai 2014, l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien
a rejeté cette demande en faisant valoir que l’intéressé n’était pas connu
des autorités italiennes.
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E.
Le 22 août 2014, le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile
serait examinée en Suisse.
F.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 29 avril 2015, le requérant a exposé que
son épouse était décédée en (…) 2015. En 2000, la police éthiopienne
l’avait emprisonné pendant quinze jours au motif qu’il était d’ethnie
oromo; au cours de sa détention, il avait subi des mauvais traitements et
avait été frappé à coups de bâton afin de fournir des informations
concernant son père et les liens que celui-ci entretenait avec l’Oromo
Liberation Front (OLF, ou « Adda Bilisummaa Oromoo » [ABO]). Il avait été
remis en liberté après s’être engagé à n’avoir aucun contact avec l’OLF.
En (…) 2001, les forces de sécurité éthiopiennes l’avaient emprisonné à
B._______; après cinq heures de détention, il s’était évadé et s’était rendu
auprès de sa mère avant de s’enfuir en Somalie, le (…) 2001. Il avait
séjourné dans ce pays jusqu’en 2005, date à laquelle il était retourné en
Ethiopie. Après dix jours, il était parti pour le Soudan où il avait vécu
jusqu’en 2013, puis s’était rendu en Libye et, enfin, en Europe. Invité par
le SEM à se déterminer sur son éventuel renvoi en Ethiopie, il a expliqué
qu’il n’avait aucune objection à ce sujet.
G.
Par décision du 18 juin 2015, notifiée le même jour, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En
substance, il a considéré que les allégations du requérant ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance définies par la loi sur l’asile, et que
son renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Par acte du 15 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en raison du
caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi. Il a requis la dispense
du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant soutient que sa première audition a eu lieu en amharique
alors qu’il ne maîtrise pas correctement cette langue et qu’il avait demandé,
en vain, à être interrogé en oromo, sa langue maternelle. Il considère que
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les déclarations effectuées à cette occasion n’ont donc aucune valeur
et que les inexactitudes et imprécisions qu’elles comportent sont
compréhensibles. En outre, il estime que le SEM a établi les faits de
manière incomplète dès lors qu’il n’aurait pas pris en considération des
éléments démontrant la crédibilité de ses propos. Sur le fond, il fait valoir
que, compte tenu des explications fournies lors des auditions, les motifs
d’asile antérieurs à son départ d’Ethiopie sont vraisemblables. En ce qui
concerne, l’exécution du renvoi, il considère que celle-ci est illicite et
inexigible dans la mesure où son retour en Ethiopie l’exposerait à un risque
réel d’être torturé ou à des traitements inhumains ou dégradants, en raison
de son attitude hostile au régime en place.
I.
Le 3 août 2015, le recourant a produit une attestation du canton du Valais
selon laquelle il était à la charge de l’assistance publique.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable
2.
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2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, en matière d'asile et concernant
le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les
motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26
consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF)
ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/24
consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1; 2007/41 consid. 2; voir également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s).
3.
Il y a tout d’abord lieu d’examiner les griefs d’ordre formel soulevés par le
recourant.
3.1 L’intéressé soutient que le procès-verbal de sa première audition
comporte des inexactitudes et des imprécisions dues au fait que, malgré
ses objections, la séance s’est déroulée en amharique, langue qu’il ne
maîtrise pas aussi bien que l’oromo, et, partant qu’il n’a pas compris
correctement les questions qui lui étaient posées.
Il sied tout d’abord de relever qu'à deux reprises, au début et au terme
de l'audition sommaire, l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question
de savoir s'il comprenait « bien » l'interprète, sans émettre aucune réserve
ni le moindre commentaire (cf. procès-verbal d'audition du 21.02.2014,
lettre h p. 2, et ch. 9.02 p. 9).
Par ailleurs, avant de procéder à l’interrogatoire, le collaborateur du SEM
a attiré l’attention de l’intéressé sur le cadre confidentiel de l'audition et
sur les conséquences d'imprécisions, de lacunes, de contradictions ou de
fausses déclarations, ainsi que sur son devoir de collaboration (cf. procès-
verbal d'audition du 21.02.2014, p. 2 in initio).
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A cela s’ajoute que, par sa signature apposée sur chaque page du procès-
verbal, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient
été à nouveau traduites – phrase par phrase – dans une langue qu’il
comprenait, à savoir l’amharique, et qu’elles correspondaient à ses propos.
De plus, alors qu’il avait été expressément invité au terme de son audition
à formuler d’éventuelles observations, l’intéressé n’a avancé aucune
réserve ni remarque au sujet de la traduction (cf. procès-verbal d'audition
du 21.02.2014, ch. 9.01 et 9.03 p. 9). En tout état de cause, aucun indice
concret ne laisse supposer que des problèmes de traduction auraient
effectivement entaché le bon déroulement de l’audition. En particulier,
contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas du procès-
verbal que celui-ci aurait à plusieurs reprises protesté contre l’usage
de l’amharique, affirmé ne pas maîtriser correctement cette langue et
demandé en vain à être interrogé en oromo. Enfin, il convient de relever
que l’intéressé a encore confirmé à trois reprises, par écrit et sans réserve
aucune, qu’il comprenait l’amharique, langue dans laquelle lui avaient
été traduits les documents, annexés au procès-verbal, par lesquels il
autorisait le SEM à transmettre certaines de ses données personnelles
à des tiers en vue du traitement de son dossier.
Dans ces conditions, l'argument selon lequel le recourant aurait mal
compris les questions qui lui étaient posées lors de la première audition
et, partant aurait été conduit à tenir des propos imprécis ou inexacts,
ne repose sur aucun élément tangible. Il en résulte que l'autorité inférieure
était justifiée à prendre en considération la teneur de cette audition,
notamment dans le cadre de l’examen de la vraisemblance des
déclarations de l’intéressé en lien avec celles de sa seconde audition.
3.2 Le recourant soutient par ailleurs que le SEM a établi les faits
pertinents de manière incomplète dans la mesure où il n’aurait pas
tenu compte des éléments démontrant la crédibilité de ses explications.
3.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par
l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer
la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
n° 1043, p. 369 ss).
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La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et
les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir
de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le
droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se
rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les
autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être
collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2).
La partie doit ainsi renseigner l’autorité sur les faits de la cause, indiquer
les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête.
3.2.2 Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal constate que les faits
pertinents de la cause ont été constatés de manière complète et exacte
par l’autorité inférieure.
L'intéressé a été entendu de façon approfondie notamment sur son pays
d'origine, son parcours de vie, ses activités professionnelles, ses relations
familiales, ses séjours en Somalie et au Soudan, ainsi que sur les
problèmes qu’il soutenait avoir rencontrés avec les autorités éthiopiennes,
son emprisonnement, les mauvais traitements qu’il aurait subis avant de
quitter son pays d’origine. Il en a été de même concernant son voyage
jusqu’en Suisse, ses motifs d’asile et les inexactitudes ou imprécisions de
ses propos. Lors de sa dernière audition, il a d’ailleurs confirmé qu'il n’avait
plus rien à ajouter (cf. procès-verbal d'audition du 29.04.2015, F 143
p. 15,16).
Dans sa décision, le SEM a tenu compte de tous les éléments déterminants
en vue d’évaluer correctement la vraisemblance des motifs d’asile de
l’intéressé. A ce titre, il a pris en considération les explications qu’il avait
fournies concernant son séjour en Somalie et son retour en Ethiopie, son
comportement suite aux exactions gouvernementales dont il aurait été
victime dans ce pays, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec la police
éthiopienne, son incarcération et son évasion de la prison où il aurait été
détenu.
Ainsi, à teneur du dossier, rien ne permet de retenir qu’au moment de
prendre sa décision, le SEM n’a pas retenu les faits pertinents pour l’issue
de la cause, et, en particulier, n’a pas inclus dans son analyse des
circonstances de fait décisives pour apprécier de manière pondérée le
caractère vraisemblable des propos de l’intéressé.
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3.2.3 En conclusion, le grief de l'établissement incomplet ou inexact des
faits s'avère mal fondé et doit être rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux
ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les
allégations sont fondées, soit consistantes, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, à savoir cohérentes et constantes, lorsqu’elles sont
dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à
l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles
sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés et sont
conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie ou au cours
ordinaire des choses.
4.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance
doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que
les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées.
Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
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éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).
4.4 En l’espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les explications
du recourant, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets
et sérieux, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance fixées à
l’art. 7 LAsi.
4.4.1 Le recourant a tenu à plusieurs reprises des propos divergents
concernant son départ d’Ethiopie, aussi bien d'une audition à l'autre qu’au
cours de son second interrogatoire.
Il a d’abord soutenu, lors de la première audition, qu’il avait séjourné à
D._______ en Somalie, du (…) 2001 à 2005, qu’il s’était ensuite rendu au
Soudan où il avait vécu jusqu’au (…) 2013 et, enfin, qu’il avait rejoint l’Italie
en passant par la Libye (cf. procès-verbal du 21.2.2014, ch. 1.17.05, 2.02.
p.4, ch. 5.01-5.02 p. 6, ch. 7.01 p. 7, ch. 7.02 p. 8). Lors de son audition
sur les motifs d’asile, il a revanche affirmé, qu’il avait fui l’Ethiopie le (…)
2001 pour la Somalie et qu’il était retourné dans son pays d’origine en 2005
où il était resté dix jours avant de partir pour le Soudan au mois de (…)
2005 (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 62, 66 p. 7, F110 p. 11, F 112
p. 12). Par ailleurs, lors de cette même audition, il a déclaré dans un
premier temps qu’il avait quitté définitivement son village natal (B._______)
au mois de (…) 2001, puis a soutenu qu’il y était revenu en 2005 suite à
un accident de travail dont il avait été victime en Somalie (cf. procès-verbal
du 29.4.2015, F 27 p. 4, F 54 p. 6). Interrogé de manière précise sur ces
contradictions, il n’a donné aucune explication plausible; il s’est borné à
rappeler qu’il avait regagné l’Ethiopie courant 2005, tout en affirmant,
contrairement à la vérité, qu’il avait déjà mentionné ce fait lors de sa
première audition (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 141-142 p. 14).
L’intéressé a également tenu des propos divergents en ce qui concerne les
menaces dont il aurait fait l’objet de la part des autorités éthiopiennes. Il a
d’abord soutenu que la police l’avait informé avoir exécuté son père et qu’il
allait être la prochaine victime (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 92 p. 10).
Dans un second temps, il a en revanche soutenu que la police lui avait
indiqué que son père avait été tué par des membres de l’OLF et, sur cette
base, s’était limitée à lui demander de coopérer avec elle (cf. procès-verbal
du 29.4.2015, F 138 p. 14).
4.4.2 Il convient par ailleurs de relever, à l’instar du SEM, que le recourant
n’a pas été crédible lorsqu’il a soutenu être retourné à B._______ au cours
de l’année 2005, suite à un accident professionnel en Somalie. En effet,
selon ses dires, il avait fui son pays d’origine notamment au motif que la
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police l’avait menacé de mort et était à sa recherche suite à son évasion
de la prison de B._______. Dans ces conditions, il n’est pas plausible
que, craignant d’être abattu par les forces de l’ordre, il ait malgré tout
décidé de revenir non seulement dans son village natal, là où il avait en
outre déjà été emprisonné, mais de vivre pendant une semaine environ
dans son ancien domicile, auprès de sa mère, soit dans le lieu même où,
comme il en avait été informé, la police s’était rendue à plusieurs reprises
afin de l’arrêter et de l’exécuter (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 54 p. 6,
F 99 p. 10, F 106 p. 11, F 108 p. 11, F 112 p. 12). La situation décrite par
l’intéressé est d’autant plus invraisemblable que, lors de son retour de
Somalie, la police serait venue arrêter sa mère chez elle et l’aurait
emprisonnée pour savoir où il se trouvait (cf. procès-verbal du 29.4.2015,
F 123-125 p. 12-13). Invité par le SEM à s’exprimer sur ces circonstances,
l’intéressé n’a pas fourni d’explications convaincantes, se limitant à
affirmer qu’il n’avait pas eu d’autre choix et qu’il espérait avoir été oublié
par les services de police (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 114 p. 12).
4.4.3 Les allégations du recourant relatives à son évasion ne sont
également pas crédibles. A ce sujet, il a affirmé avoir été incarcéré
courant (…) 2001 dans une prison située à l’intérieur de bâtiments
administratifs de B._______ (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 88 p. 10).
Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait pu,
comme il l’a affirmé de manière succincte, s’évader en arrachant
bruyamment une partie du toit, en tôle ondulée, de la prison avant de
sauter hors du bâtiment et de prendre la fuite pendant que les policiers
lui tiraient dessus. Il aurait en outre réussi à échapper à ses poursuivants,
sans autres explications, se serait caché deux heures dans la campagne
environnante, et aurait rejoint son ancien domicile où sa mère l’aurait
alors informé que les autorités le recherchaient et étaient déjà venues pour
le tuer (cf. procès-verbal du 21.2.2014, ch. 7.02 p. 8; procès-verbal du
29.4.2015, F 98, 100 p. 10, F 101, 106, 107 p. 11).
4.4.4 Il y a encore lieu de relever que l’intéressé n’a fourni aucune
indication utile concernant le vécu de son incarcération alléguée en (…)
2001. Son récit est resté vague et très superficiel. En particulier, il n’a pas
été en mesure de décrire sa cellule et s’est borné à déclarer qu’elle était
petite et mesurait deux mètres sur trois. Bien qu’invité par le SEM à donner
plus des précisions, il n’a avancé aucune explication complémentaire, en
faisant valoir qu’il n’avait jamais été emprisonné auparavant (cf. procès-
verbal du 29.4.2015, F 88-90 p. 10). Au vu de ces éléments, et compte
tenu du fait que les souvenirs d’une première mise en détention sont
généralement marquants et précis, force est de constater que les
déclarations du recourant sont dépourvues de détails significatifs et, en
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définitive, ne permettent pas d’admettre qu’il a véritablement vécu les
événements invoqués.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a admis ni la
vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni a
fortiori l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaître
au recourant la qualité de réfugié ainsi que le rejet de sa demande d’asile,
doit être rejeté. La décision attaquée est donc confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision
d’extradition, ou de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). Il en va de même si l’intéressé fait
l’objet d’une décision d'expulsion au sens de l’art. 68 LEtr, des art. 66a,
66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou des
art. 49a, 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101],
art. 3 Conv. torture [RS 0.105]).
7.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la
même raison, il n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime en Ethiopie de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture).
7.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.3.1 En l’occurrence, bien que la dégradation de la situation des droits de
l’homme en Ethiopie depuis plusieurs années fasse l'objet de nombreuses
critiques de la part d'institutions internationales et d'organisations non
gouvernementales, il est acquis que ce pays ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights
Watch, World Report 2017, p. 251 ss, files/world_report_download/wr2017-web_0.pdf >, consulté le 02.08.2017;
United States Department of State, Ethiopia 2016 Human Rights Report,
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, consulté le
02.08.2017; International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual
Report 2016 - Ethiopia, 23 May 2017, 59490d5f15.html >, consulté le 03.08.2017).
A cela s’ajoute que le recourant est jeune et sans enfants à charge. Il a
acquis de nombreuses expériences professionnelles et n'a pas allégué
de problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal du 21.2.2014,
ch. 1.17.05 p. 4). En outre il a maintenu des contacts avec sa mère,
laquelle l’a déjà aidé financièrement par le passé et est propriétaire de
biens immobiliers (cf. procès-verbal du 29.4.2015, F 21 p. 3, F 37 p. 4,
F 43-46 p. 5). Enfin, il a encore en Ethiopie de très nombreux membres
de sa famille, à savoir seize oncles et tantes dont certains vivent dans
son village natal (cf. procès-verbal du 21.2.2014, ch. 3.01 p. 5). Ces
circonstances devraient donc lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
7.3.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l’espèce, la mise en oeuvre du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
valables lui permettant de retourner dans son pays de provenance
(cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée).
7.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté en tant
qu’il porte sur l’exécution du renvoi. La décision querellée est donc
confirmée sur ce point.
8.
En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
entièrement rejeté.
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9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du
recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec, et le
recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :