B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4385/2019
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
alias B._______, née le (…), alias C._______, née le (…),
alias D._______, née le (…),
Vietnam,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 30 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la décision du 25 janvier 1990, par laquelle le Délégué aux réfugiés
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a reconnu à
A._______ le statut de réfugié et lui a accordé l’asile,
le courrier du 20 mars 2019, valant droit d’être entendu, par lequel le SEM
l’a informée de son intention de lui retirer son statut de réfugié et de
révoquer l’asile, après avoir été informé que l’intéressée s’était rendue
dans son pays d’origine, au moyen d’un certificat d’exemption de visa du
Vietnam, délivré le (…) 2019 et valable jusqu’au (…) 2023,
la détermination de l’intéressée du 13 avril 2019,
la décision du 30 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application des art. 63 al. 1 let. b et al. 1bis LAsi (RS 142.31) a retiré
à l’intéressée le statut de réfugié et lui a révoqué l’asile,
le recours du 30 août 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la
consultation de l’intégralité de son dossier d’asile, a conclu à l’annulation
de ladite décision,
les documents produits, sous forme de photocopies, à l’appui du recours,
à savoir une pièce en langue vietnamienne, non traduite, relative à la mère
de l’intéressée, des photos, un certificat médical du 30 août 2019
concernant son fils E._______ et un courrier de la Juge de paix du district
de F._______ du 20 août 2019 sur l’institution d’une curatelle en faveur de
E._______,
la décision incidente du 4 septembre 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à verser
une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, effectuée
dans le délai imparti,
le courrier du 9 septembre 2019, par lequel l’intéressée a informé le
Tribunal de la présence d’une erreur d’écriture dans le recours, à savoir
une confusion entre le nom de sa belle-mère et de sa belle-fille,
l’ordonnance du 9 octobre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la requête
tendant à la consultation de l’intégralité du dossier d’asile et a invité le SEM
à donner à l’intéressée l’accès à celui-ci,
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la transmission desdits documents à la recourante par le SEM le 11 octobre
2019,
le complément au recours du 15 novembre 2019 et les annexes produites
à l’appui,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’espèce, c’est à tort que le SEM a fait application de l’art. 63 al. 1bis
LAsi, dès lors que cette disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2019
(cf. RO 2019 1413 ss.),
qu’en effet, la présente procédure étant déjà en cours à cette date, c’est le
droit alors en vigueur jusqu’au 31 mai 2019, qui était applicable,
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que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi applicable au cas particulier, le SEM
révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à
l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu’au terme du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le
cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité,
que la mise en œuvre de cette clause de cessation suppose la réalisation
de trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1), à savoir :
a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute
contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de
toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée
par les autorités de ce même pays ; b) l’intention : le réfugié doit avoir eu
l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et enfin c) le succès
de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (voir
notamment l’arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017),
que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécution future n'existe plus (ATAF 2010/17 consid. 5.1.2),
qu’il convient dès lors d’examiner si les trois conditions cumulatives
énumérées ci-dessus sont réalisées en l’espèce,
que l’intéressée s’est vu délivrer le (…) 2019 un certificat d’exemption de
visa du Vietnam valable jusqu’au (…) 2023 lui ayant permis de s’y rendre
légalement pour visiter sa mère en fin de vie,
que dit certificat s’obtient auprès des représentations du Vietnam à
l’étranger (
de-visa-au-vietnam, consulté le 20 novembre 2019),
qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante ait consulté les autorités
suisses à cet égard,
qu’au contraire, elle a déclaré, dans le cadre du premier droit d’être
entendu, avoir voulu visiter sa mère en fin de vie avec toute la famille, en
se fiant à la devise « ça passe ou ça casse », ne sachant pas comment
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faire pour frauder et y aller en douce sans que le SEM ne soit au courant
(cf. détermination du 13 avril 2019),
qu’il faut ainsi en conclure qu’elle a entrepris seule des démarches – de sa
propre initiative – auprès des autorités vietnamiennes, sans avoir été
soumise à une quelconque contrainte,
que le but déclaré de ces démarches étant d’ordre familial, il ne saurait être
admis que l’intéressée ait subi une pression psychique ou morale
quelconque de la part des autorités vietnamiennes, ni qu’elle ait été
poussée à les entreprendre du fait de la situation et/ou de l’attitude des
autorités en Suisse,
que la recourante explique que l’un de ses fils souffre de [maladie],
l’affectant lourdement au point qu’il est totalement dépendant de son père
et d’elle-même,
que dès lors, elle n’avait pas eu d’autre solution que de l’accompagner
dans son pays d’origine afin qu’il puisse encore voir sa grand-mère
mourante,
que cette explication apportée seulement au stade du recours ne saurait
convaincre le Tribunal, le voyage et le séjour au Vietnam ayant été
effectués par d’autres membres de la famille, possédant la nationalité
suisse, qui auraient ainsi pu accompagner le fils de la recourante,
que la nécessité de la présence de l’intéressée auprès de son fils pour ce
voyage ne résulte que de la propre volonté et du choix des membres de la
famille,
qu’en outre, le Tribunal a déjà admis que si une brève visite d’un parent
âgé et malade pouvait certes être compris comme l’accomplissement d’un
devoir moral, deux visites familiales, d’une durée de trois semaines
chacune, dépassaient le simple acte de piété filiale (arrêt du Tribunal D-
3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2),
que les séjours de la recourante du (…) au (…) 2019 – soit cinq semaines
–, ne peuvent ainsi être considérés comme l’accomplissement d’un devoir
moral, dès lors que l’intéressée a accepté de se replacer sous la protection
des autorités vietnamiennes pendant cette période,
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que, par ailleurs, la recourante n’a pas voyagé clandestinement, à l’insu
des autorités de son pays, dès lors qu’elle a requis et obtenu les
documents de voyage nécessaires et que des tampons officiels ont été
apposés par les autorités vietnamiennes,
que, dès lors, la deuxième des trois conditions précitées est également
remplie,
qu’enfin, s’agissant de la troisième et dernière condition de l’art. 1 section
C ch. 1 Conv. réfugiés ayant trait à l’effectivité de la protection du pays
d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs que la
personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son
pays d’origine, de tels indices devant principalement s’examiner d’après
les actions concrètes de l’Etat concerné (ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; voir
également l’arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3),
que la recourante, à l’aide du certificat d’exemption de visa, a pu entrer au
Vietnam et voyager en toute sécurité dans son pays d’origine, ce qui tend
à démontrer qu’elle a obtenu la protection recherchée de la part des
autorités de son pays ; qu’elle n’allègue d’ailleurs pas que tel n’a pas été
le cas,
que la troisième condition est donc également satisfaite,
que la question d’une éventuelle reconnaissance ultérieure de la qualité
d’apatride (cf. complément du recours du 15 novembre 2019) ne se pose
pas en l’espèce, la révocation de l’asile s’analysant de manière
indépendante du statut d’apatride,
qu’au demeurant, l’intéressée n’a jamais prétendu avoir perdu sa
nationalité au cours de sa procédure d’asile en Suisse, ou au terme de
celle-ci,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de
l’art. 63 al. 1 let. b LAsi sont réalisées et que le recours doit ainsi être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais
de même montant, versée le 10 septembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :