B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4389/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
B._______, née le (…),
Iran,
C._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 20 mai 2012, par les intéressés et leur
enfant C._______ en Suisse,
la consultation par l'ODM, le 22 mai 2012, du système Eurodac, dont il
est ressorti que les requérants ont déposé une demande d'asile en
Hongrie, le 19 avril 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire des requérants, du
7 juin 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Kreuzlingen, dont il ressort qu'ils n'ont pas contesté avoir déposé une
demande d'asile en Hongrie avant de venir en Suisse, et ont déclaré que
leurs deux enfants, D._______ et E._______, âgés de (…) et (…) ans,
dont ils étaient séparés durant la fuite, devaient se trouver en République
tchèque,
la requête aux fins de reprise en charge des recourants, adressée le
20 juin 2012 par l'ODM aux autorités hongroises, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la communication de la "Croix-Rouge Suisse" adressée à l'ODM, en date
du 21 juin 2012, selon laquelle les deux enfants mineurs se trouvaient en
F._______,
la réponse des autorités hongroises du 26 juin 2012, admettant la requête
du 20 juin 2012,
la décision du 29 juin 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a
prononcé leur renvoi (transfert) en Hongrie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'absence de notification de ladite décision aux intéressés,
le courrier du 2 août 2012 du mandataire, demandant à l'ODM d'appliquer
la clause de souveraineté et d'autoriser l'entrée en Suisse des deux
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enfants mineurs, motif pris des traumatismes vécus par les membres de
la famille depuis leur fuite,
le rapport médical du 2 août 2012, dont il ressort notamment que l'enfant
C._______ est atteinte d'un syndrome post-traumatique sévère et se
trouve en grande souffrance psychique,
la nouvelle décision du 10 août 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
(transfert) en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 23 août 2012 contre cette décision, par lequel les
intéressés concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et
à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de
ce prononcé et l'application de la clause de souveraineté en raison du
caractère illicite du transfert en Hongrie, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la télécopie du 27 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), à titre de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution
du renvoi jusqu'à nouvel avis,
la décision incidente du 29 août 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure,
le rapport médical du 4 septembre 2012, parvenu à la connaissance du
Tribunal le 6 septembre 2012, mentionnant que l'épouse se trouve dans
un état de stress post-traumatique,
l'ordonnance du 13 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité
l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée et exhaustive sur le
recours et ses annexes,
le complément au recours du 20 septembre 2012, informant le Tribunal
de l'hospitalisation de l'épouse en raison notamment d'un risque
suicidaire élevé,
la transmission dudit complément à l'ODM en date du 27 septembre
2012,
la demande de prolongation de délai faite par l'ODM le 2 octobre 2012 en
vue de déposer ses observations,
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l'ordonnance du Tribunal du 4 octobre 2012, par laquelle dite demande a
été refusée,
la réponse de l'ODM du 12 octobre 2012,
le rapport médical du 15 octobre 2012, dont il ressort notamment que
l'enfant C._______ se trouve toujours dans un état de traumatisation
récurrente qui ne peut pas encore être qualifié de stress post-
traumatique, les facteurs de stress n'ayant toujours pas disparu,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Hongrie, en
tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
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fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière
complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si, dans leur
cas concret un transfert en Hongrie serait conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existe des raisons
humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'ils lui reprochent sur ce point de ne pas avoir suffisamment tenu
compte du fait que la Hongrie ne garantit pas, à l'heure actuelle, des
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conditions d'accueil appropriées et un accès à la protection pour les
demandeurs d'asile renvoyés dans ce pays dans le cadre de la procédure
Dublin II,
que la Hongrie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 13 du règlement Dublin II,
qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, conformément à
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires C-411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Hongrie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
de défaillances systémiques dans la procédure d'asile violant les normes
européennes, qui seraient comparables à celles admises en ce qui
concerne la Grèce,
que par conséquent les recourants n'ont pas allégué des faits dont on
pourrait inférer qu'ils se trouveraient dans une situation telle que leur
transfert en Hongrie contreviendrait aux engagements de la Suisse, sur le
plan international,
qu'il s'agit à présent de déterminer s'il convient de faire application de la
clause de souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA1,
que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons
humanitaires, au sens de cette disposition, l'ODM dispose d'une large
marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss),
qu'il faut procéder dans ce cas à une appréciation d'ensemble des
éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de
compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou
dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi
que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de
celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique
dans l'Etat de destination (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-7221/2009 précité, ibid.),
qu'en l'occurrence, deux enfants mineurs se trouvent en F._______ en
raison de la séparation des membres de la famille suite à leur départ de
G._______,
qu'à l'instar de l'ODM, il convient de retenir que les intéressés ont
présenté un récit contradictoire concernant les circonstances de la
séparation,
que cependant, celles-ci ne sont pas d'une importance telle qu'elles
permettraient de susciter le moindre doute sur l'existence de cette
séparation,
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qu'il ressort des rapports médicaux fournis par les intéressés que tous les
membres de la famille en Suisse sont en traitement du fait des
traumatismes subis lors de leur parcours migratoire,
qu'en particulier l'enfant C._______, qui a notamment dû vivre le viol de
sa mère, se trouve toujours dans un processus continu de traumatisation,
qu'un traitement ne pourra être effectué par tous les membres de la
famille qu'au moment où la fille atteindra un état de stress post-
traumatique,
que la mère a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique en raison
d'un risque de suicide élevé,
que les rapports médicaux concluent à l'unanimité à la nécessité de la
poursuite du traitement des membres de la famille en Suisse,
qu'un retour des recourants en Hongrie serait de nature à provoquer une
importante déstabilisation de leur état de santé et une aggravation
supplémentaire des tendances suicidaires préexistantes de la mère,
qu'il y a lieu, à l'instar de l'ODM, de constater que la Hongrie est
compétente, selon les dispositions légales, pour traiter une éventuelle
demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure d'asile,
que toutefois, infliger aux recourants un nouveau départ en Hongrie, où
ils ont vécu dans des conditions difficiles et traumatiques, représenterait
pour eux, au vu de leur état de santé, une épreuve difficilement
supportable et disproportionnée,
que de plus, même si les intéressés peuvent compter sur l'aide des
autorités suisses compétentes, il ne peut être exclu que les incertitudes
liées au transfert de leurs enfants de F._______ en Hongrie,
n'augmenteraient encore plus leur traumatisme actuel,
que, au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence de raisons
humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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que les recourants, ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al.1 et 2 PA),
que la demande d'assistance totale doit être rejetée, le mandataire
n'étant pas un avocat au sens de l'art. 65 al. 2 PA,
que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'indemnité de dépens est fixée à 1'650 francs, conformément au
décompte que le mandataire a annexé au recours,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 10 août 2012 est annulée.
3.
L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1'650 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :