B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4389/2017
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours réexamen) ;
décision du SEM du 7 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile introduite en Suisse par A._______, le 28 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions de A._______ des 16 août 2016 (audition
sommaire) et 6 décembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 8 décembre 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié au susnommé la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d’asile, ordonné son renvoi de Suisse, tout en
l’admettant provisoirement, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l’exécution de cette mesure,
l'arrêt D-166/2017 du 15 mars 2017, par lequel le du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours en matière d’asile, introduit le
9 janvier 2017, contre dite décision,
l’acte du 26 juin 2017, intitulé « demande de révision », par lequel
A._______ a, en produisant un certificat médical daté du 24 mars 2017 et
établi par une psychologue spécialisée en psychothérapie ASP / FSP, requis
du Tribunal l’annulation de cet arrêt, ainsi que la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’octroi de l’asile,
l'arrêt D-3602/2017 du 29 juin 2017, par lequel le Tribunal a considéré l’acte
du 26 juin 2017 comme une demande de réexamen de la décision du SEM
du 8 décembre 2016, et l’a en conséquence transmis à l’autorité de
première instance comme objet relevant de sa compétence (cf. art. 8 PA),
la décision du 7 juillet 2017, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande du 26 juin 2017, après s’en être saisi sous l’angle du
réexamen,
le recours interjeté, le 7 août 2017, contre cette décision, assorti d'une
demande d’assistance judiciaire partielle et totale,
l’accusé de réception du recours du 9 août 2017,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une
appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
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qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, l’intéressé a produit un moyen de preuve, à savoir un
rapport d’une psychologue daté du 24 mars 2017, lequel justifie, selon lui,
le réexamen de la décision de refus d’asile prise à son encontre, dans la
mesure où il serait de nature à démontrer la réalité des préjudices infligés
par les autorités érythréennes et, partant, à rendre vraisemblable ses
motifs d’asile,
qu’en particulier, ce moyen de preuve, d’une part, confirmerait les trois
détentions subies entre 2013 et 2014 suite aux tentatives du recourant de
quitter illégalement le pays et les mauvais traitements dont il aurait fait
l’objet, d’autre part, attesterait de ses difficultés à relater ces faits
traumatisants en raison d’un état de stress post-traumatique,
que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a relevé, dans la décision
attaquée, que l’anamnèse figurant dans le document intitulé « Rapport
psychothérapie » et établi, le 24 mars 2017, par une psychologue
spécialisée en psychothérapie ASP / FSP, n’était pas à même de mettre en
doute les faits établis sur la base des procès-verbaux des auditions de
l’intéressé des 26 août et 6 décembre 2016,
qu’en effet, il ne ressort nullement de ces procès-verbaux que A._______
aurait rencontré des difficultés – de quelque nature que ce soit – à
s’exprimer au cours de ses auditions,
que le susnommé a en particulier répondu – dans chacune des auditions –
de manière claire et précise aux nombreuses questions qui lui ont été
posées,
qu’en outre, interrogé sur sa santé par le collaborateur du SEM en charge
de l’audition sommaire, il a déclaré « je vais bien » (cf. ch. 8.02 p. 8 de
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l’audition sommaire, cf. également arrêt du Tribunal [D-166/2017] du
15 mars 2017 p. 6 in fine),
qu’il a également confirmé, à deux reprises de surcroît, que son audition
sur les motifs se passait « très bien » (cf. questions 63 et 95, p. 7 et 11 de
l’audition sur les motifs),
qu’en outre, le moyen de preuve attestant des affections psychiques
diagnostiquées à l’intéressé par une psychologue et qui seraient à l’origine
de l’inconstance de ses déclarations, est manifestement invoqué
tardivement, au regard du délai de 30 jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi,
qu’en effet, ce moyen de preuve ayant été établi le 24 mars 2017,
A._______ ne pouvait pas attendre le 26 juin 2017, soit plus de trois mois
après son établissement, pour introduire une demande de reconsidération
sur cette base,
qu’il n’a d’ailleurs pas avancé la moindre explication pouvant justifier
l’introduction tardive de sa requête,
que, de plus, même si le diagnostic posé par la psychologue qui le suit
depuis novembre 2016 devait être admis, il ne permet pas pour autant de
justifier le réexamen de la décision en matière d’asile prise par le SEM le
8 décembre 2016, ce d’autant moins que l’intéressé peut rester en Suisse,
ayant déjà été mis au bénéfice d’une admission provisoire,
qu’en effet, l’anamnèse contenue dans le rapport du 24 mars 2017 et
faisant état de deux détentions en Erythrée durant lesquelles A._______
aurait subi de mauvais traitements a été établie sur la base de ses seules
déclarations (« Selon les données transmises par le patient », cf. ch. 1
dudit rapport),
que l’auteur de ce rapport a ainsi imputé les troubles psychiques constatés
aux événements que l’intéressé dit avoir vécus avant son départ
d’Erythrée, n’ayant pas de raison de douter des explications fournies par
celui-ci,
que le rapport du 24 mars 2017 ne contient toutefois aucun élément de
preuve susceptible de remettre en cause l’appréciation des autorités
d’asile, lesquelles ont entrepris, sur la base de mesures d’instruction
complètes, une analyse détaillée des déclarations du recourant, pour
aboutir au constat de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
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(cf. décision du SEM du 8 décembre 2016 et arrêt du Tribunal du
15 mars 2017),
que cela étant, le moyen de preuve produit n’est pas de nature à aboutir
au réexamen de la décision de rejet d’asile prise par le SEM le
8 décembre 2016 à l’égard de A._______,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 8 décembre 2016, doit être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA) est rejetée,
que, cela étant, eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est
rendu, à titre exceptionnel, sans frais (cf. art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :