B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4389/2018
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Simon Turnheer, juges;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Aziz Haltiti,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…)
D-4389/2018
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 juin 2018,
l’attribution du prénommé au Centre fédéral de procédure de Boudry, afin
que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l’ordonnance sur la réalisation de phases de test
relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du
4 septembre 2013 (OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, le 18 juin 2018,
en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
le procès-verbal d’audition sur les données personnelles du 20 juin 2018
(cf. art. 16 al. 2 OTest), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu’il
était d’origine turque, d’ethnie arménienne et de religion chrétienne; qu’il
était célibataire et sans enfants; que toute sa famille, soit notamment ses
parents, ses deux sœurs et ses cinq frères, vivait en Turquie; qu’il avait
suivi une formation de bijoutier et avait travaillé en tant qu’agriculteur dans
le domaine de son oncle; qu’il avait quitté son pays le 6 juin 2018,
le procès-verbal d’audition sur les motifs de la demande d’asile du
11 juillet 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. b OTest), à teneur duquel l’intéressé a
exposé, en substance, qu’il n’avait pas répondu, courant mai 2016, à une
convocation pour le recrutement militaire car il craignait pour sa vie et
n’entendait pas servir dans une armée responsable du génocide arménien
et engagée contre la communauté kurde; qu’il s’était alors réfugié dans le
village d’origine de sa famille; qu’il était retourné vivre chez lui à B._______
six mois plus tard et avait travaillé depuis lors, jusqu’à son départ du pays,
dans le café que l’un de ses frères possédait dans cette ville; qu’il était
membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi,
ci-après : HDP) depuis février 2017 et avait pris part aux activités de ce
parti jusqu’au mois de mai 2018, notamment en distribuant des tracts et en
participant à l’organisation de manifestations; que les autorités turques lui
avaient adressé en octobre 2017 une amende pour ne pas avoir donné
suite à la convocation militaire de mai 2016; que son frère C._______ avait
été condamné courant mai 2010 pour son appartenance au Parti des
travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, ci-après : PKK); que
son frère D._______ avait été arrêté, battu et détenu pendant quinze jours
en 2016 au motif qu’il était membre actif du HDP, et faisait actuellement
l’objet d’une procédure pour appartenance présumée à une organisation
terroriste; que le recourant a motivé sa demande d’asile en expliquant qu’il
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risquait d’être arrêté par les autorités turques pour avoir ignoré la
convocation de l’armée, qu’il n’entendait pas faire son service militaire et
qu’il craignait d’éventuelles sanctions liées aux critiques contre le pouvoir
turc et la guerre menée par celui-ci qu’il avait publiées sur son compte
Facebook de 2013 au mois de mai 2018,
le projet de décision, notifié au représentant juridique de A._______ le
18 juillet 2018, à teneur duquel le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé
la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et
requis des autorités cantonales compétentes la mise en œuvre de cette
mesure (cf. art. 17 al. 2 let. e OTest),
le courrier du 19 juillet 2018, par lequel Caritas Suisse a pris position sur
ce projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), en reprochant au SEM de ne pas
avoir examiné si la punition qu’encourrait le requérant en Turquie en sa
qualité de réfractaire au service militaire relevait de l’art. 3 LAsi
(RS 142.31), compte tenu de ses opinions politiques dissidentes, de son
statut de membre du HDP et des condamnations subies par ses frères,
C._______ et D._______, en raison de leur appartenance au PKK,
la décision du 20 juillet 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure qu’elle
considérait licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours déposé le 30 juillet 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de
cette décision, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission
provisoire et au renvoi du dossier au SEM pour instruction,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
de l’avance de frais dont est assorti le recours,
le courrier du 10 août 2018 par lequel le recourant a repris et développé
les moyens invoqués dans l’acte de recours, tout en précisant que, depuis
son arrivée en Suisse, il était actif au sein de la section locale du HDP et
avait participé à ce titre à trois manifestations au cours des mois de juin et
juillet 2018,
les pièces du dossier,
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les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent
litige,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre
fédéral de procédure de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont
en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par
la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et 38 OTest), le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal
examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner
le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation
avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
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qu’il établit les faits d'office, procède, s'il y a lieu, à l'administration de
preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 PCF [RS 273], en lien avec l'art. 19 PA),
que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement
des faits et de motiver leur recours (cf. art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820
ch. 5.8.3.5; CLEMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss),
que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue, afin d’apprécier notamment le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future et des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1;
2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2),
qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2;
2014/1 consid. 2; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 242 ss et 620 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss
ch. 5.8.3.5),
que, sur le plan formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir
violé son droit d’être entendu dès lors qu’elle n’aurait pas examiné
l’argument invoqué dans sa prise de position du 19 juillet 2018, selon lequel
la crainte de subir, en tant que réfractaire, une sanction relevant de
l’art. 3 LAsi était fondée au vu notamment de ses opinions politiques, de
son appartenance au HDP et des condamnations subies par ses frères,
C._______ et D._______,
que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 35 PA),
sans être toutefois tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties; que l’autorité peut, au contraire,
se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée),
que l’autorité se rend ainsi coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence, ou de prendre en considération des
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allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248 ss; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss),
que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf.cit.),
qu’en l’espèce, le SEM a correctement pris en compte, dans la décision
contestée, les faits allégués par le recourant, à savoir, d’une part, qu’il était
membre du HDP depuis 2017 (cf. décision, p. 2 et 4), avait mené des
activités politiques en faveur de ce parti jusqu’au mois de mai 2018
(cf. décison, p. 4), avait diffusé depuis 2013 des commentaires, de nature
politique, hostiles à l’armée (cf. décision, p. 2 ch. 3, p. 3 ch. 5, p. 4 ch. 1
§ 4-5, p. 5 § 2-3), et, d’autre part, que son frère C._______ avait été
condamné en 2010 à plusieurs années d’emprisonnement pour
appartenance au PKK et qu’une procédure pénale avait été ouverte contre
son frère D._______ en 2016 (cf. décision, p. 2 ch. 3, p. 3 ch. 5, p. 4 ch. 1
§ 4, p. 5 § 2-3),
qu’il importe de souligner que le recourant n’a pas soutenu, ni démontré,
que son frère D._______ avait été condamné (cf. procès-verbal d’audition
du 11.07.2018, Q 41, 100, 101, 102, 103), de sorte que son reproche selon
lequel le SEM aurait ignoré à tort cette circonstance, est également
infondé, voire abusif,
qu’en outre, il est constaté que la motivation de la décision entreprise
comporte une appréciation des circonstances précitées et une analyse
quant à leur pertinence et incidence sur la question de l’asile, le SEM
estimant qu’elles ne démontraient pas que l’intéressé courrait un risque de
subir des préjudices de la part des autorités turques (cf. décision, p. 4-5),
qu’en conséquence, il apparaît que la décision a été suffisamment motivée
sur la portée des éléments factuels en cause,
que, dès lors, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu n’est pas
fondé,
que le recourant invoque également un établissement incomplet des faits
pertinents, au sens de l’art. 106 al. 1 LAsi, dans la mesure où le SEM aurait
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ignoré que, comme l’attestait l’une des pièces produites, il avait été un
membre actif du HDP en Turquie,
qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est
incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, il ressort de la décision contestée que le SEM a fait état
de la pièce invoquée par le recourant afin de démontrer son activisme au
sein du HDP (cf. procès-verbal d’audition du 11.07.2018, Q 47; moyen de
preuve n° 1; décision, p. 2-3 ch. 5, p. 3),
qu’il l’a également prise en considération pour fonder sa décision, en
retenant que les activités politiques alléguées par l’intéressé étaient
vraisemblables (cf. décision, p. 4), et, partant, que celui-ci avait été
effectivement l’un des membres actifs de ce parti, comme l’indiquait
explicitement le document en cause,
qu’il en résulte que le grief d’établissement incomplet des faits est infondé,
de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l’annulation
de la décision entreprise pour ce motif, doit être rejetée,
que, sur le fond, le recourant justifie sa demande d’asile en faisant valoir
que, compte tenu de son parcours politique, des condamnations subies
par ses frères, C._______ et D._______, ainsi que de son statut de
réfractaire au service militaire, il courrait le risque d’être persécuté en cas
de retour en Turquie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
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que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient dans sa définition un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, ainsi qu’un aspect subjectif,
que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu’en particulier,
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais
été confronté,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi; qu’il ne suffit donc pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 ss),
qu’en l’espèce, il y a lieu tout d’abord lieu de constater que l’appartenance
du recourant au HDP ainsi que les activités qu’il soutient avoir déployées
dans son pays d’origine en tant que membre de ce parti, ou à titre
personnel, ne permettent pas à elles seules d’admettre une crainte fondée
de persécutions futures, telle que définie à l’art. 3 LAsi,
qu’à ce propos, il résulte des déclarations de l’intéressé que, nonobstant
l’état d’urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d’Etat manqué du
15 juillet 2016, et les vagues massives d’arrestation qui en sont découlées
(cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe soumises à la Cour européenne des droits de l’homme
le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes
et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie; Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Human rights in Turkey –
the urgent need for a new beginning, com/2017/03/10/view-human-rights-in-turkey-the-urgent-need-for-a-new-
beginning >, et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences
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pour les droits de l’homme des mesures d’urgence en Turquie, même
source, consultés le 10.08.2018; Neue Zürcher Zeitung (NZZ),
Jahresbilanz: Putschversuch in der Türkei – was 2016 war und wie es
weitergeht, 19.12.016, jahresbilanz/jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-
und-wie-es-weitergeht-ld.131753 >, consulté le 10.08.2018; arrêts du
Tribunal E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.; E-3490/2014
du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.), il n’a jamais eu le moindre problème
avec les autorités turques, en raison notamment de ses activités politiques
alléguées, et ce alors même qu’il n’a rien entrepris pour se soustraire aux
recherches dont il aurait pu faire l’objet,
qu’il importe de rappeler à ce sujet que, depuis son engagement politique
en 2016, il a vécu normalement dans son village natal pendant six mois,
puis une année et demi, jusqu’à son départ de Turquie, à son domicile
même dans la ville de B._______, soit dans l’un des centres de la
répression du régime turc (cf. procès-verbal d’audition du 11.07.2018, Q 5,
15-18, 23, 29, 41, 64),
qu’il a par ailleurs travaillé, au vu et au su de tous, d’abord en tant
qu’agriculteur dans les champs de son oncle en 2016, puis, dès son retour
à B._______ en décembre 2016, en qualité d’employé dans un café tenu
par son frère, et ce jusqu’au mois de juin 2018 (cf. procès-verbal d’audition
du 11.07.2018, Q 15, 19-22),
qu’il en résulte que si les autorités civiles ou militaires turques avaient
eu l’intention de causer au recourant le moindre préjudice, au sens de
l’art. 3 LAsi, en raison de son activisme politique et de son refus de servir
dans l’armée, elles auraient eu toute latitude pour le faire au cours des
deux années précédant son départ du pays, en particulier dans le cadre,
d’une part, des campagnes d’arrestation et de répression mises en œuvre
à large échelle après l’instauration de l’état d’urgence en juillet 2016, et,
d’autre part, des mesures qui ont été prises à cette occasion, telles que
la suspension de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) la
levée des garanties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du
pouvoir judiciaire (cf. arrêt du Tribunal D-4783/2016 du 20 juillet 2018,
consid. 6.5),
que, dans ces circonstances, l’hostilité et, plus largement, l’opposition que
l’intéressé aurait manifestées à l’encontre du régime turc ne permettent
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pas d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures
pour ces motifs,
que le recourant fait valoir, d’une part, que son frère C._______ est
membre du PKK et a été condamné à six ans et trois mois de prison en
mai 2010, comme le démontrent les pièces versées au dossier (cf. procès-
verbal d’audition du 11.07.2018, Q 104-105), et, d’autre part, que son frère
D._______ serait membre actif du HDP, aurait été détenu en garde à vue
pendant 30 jours en 2016 et ferait actuellement l’objet d’une procédure
pénale (cf. procès-verbal d’audition du 11.07.2018, Q 41, 100, 101, 103),
que sur cette base, il affirme être exposé à une persécution réfléchie
(« Reflexverfolgung ») en raison du profil politique de ces deux frères, ainsi
que de la condamnation du premier et du procès ouvert contre le second,
qu’une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes
persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur
ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3),
qu’à cet égard, il y a lieu de relever que la coresponsabilité familiale
(« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de
toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe
pas en Turquie,
qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des
pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une
personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts
étroits avec celle-ci, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils
n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales,
qu’il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises
en oeuvre que la personne recherchée est engagée de façon significative
en faveur d'une organisation politique illégale,
que ces mesures peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005
n° 21 consid. 10.2.3; arrêts du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014
consid. 3.5; D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5),
qu’il importe toutefois, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque
d’une telle persécution en fonction des éléments concrets qui pourraient
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fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à
l'encontre des membres de la famille,
qu’en l’espèce, la crainte d’une persécution réfléchie en raison de
l’engagement politique de deux des frères du recourant, et notamment de
la condamnation de l’un deux et du procès prétendument en cours contre
le second, ne constitue qu'une simple hypothèse qu’aucun élément concret
et suffisamment important ne permet d’étayer,
que la crainte invoquée par le recourant apparaît d'autant moins réaliste
qu’il n’a jamais rencontré le moindre problème en raison des activités de
ses frères, C._______ et D._______, étant relevé au demeurant que rien
ne démontre que ceux-ci seraient actuellement recherchés pour leur
appartenance présumée à une organisation illégale ou, de quelconque
autre manière, seraient concrètement pris pour cible par le régime turc,
que, s'agissant des motifs d’asile ayant trait au refus du recourant de se
présenter à une convocation de recrutement militaire et aux sanctions qui
pourraient en découler, ils ne sont pas de nature, en tant que tels, à fonder
une crainte fondée d'être victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015, consid. 5.9 et réf.
cit.),
que, cela étant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée
à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se
serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour l'infraction au devoir
de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait
exposé à des préjudices tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou aurait
impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international
(cf. arrêt précité du Tribunal D-5553/2013, loc. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret
démontrant que les sanctions auxquelles il pourrait être exposé en tant
que réfractaire au service militaire, ou que son éventuelle incorporation
dans le service actif de l’armée turque répondraient aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’au vu de ce qui précède, la crainte de l’intéressé de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie pour des
faits antérieurs à son départ de ce pays n’est pas objectivement fondée,
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qu’il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que l’intéressé a fait valoir qu’il avait déployé diverses activités en tant
que membre de la section suisse du HDP, et a produit à ce propos les
copies de trois photographies censées le montrer dans un centre culturel
kurde à Berne, le (…) et (…) 2018, ainsi que dans une manifestation pro-
kurde qui aurait eu lieu à Lausanne le (…) 2018 pour dénoncer le Traité de
Lausanne du 24 juillet 1923,
que les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe »)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même
où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors
de son séjour dans un autre pays,
que dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs, qui sont
créés par le comportement même du requérant – par exemple par son
départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses
activités politiques en exil – de ceux objectifs qui sont liés aux
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment
de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid.
3.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir les dates des
photographies produites, sous forme de copies, à l’appui de ses
explications, ni d’ailleurs les lieux dans lesquelles elles ont été prises,
que, de plus, celle soi-disant effectuée à Lausanne ne permet pas de le
reconnaître parmi la foule représentée,
qu’en tout état de cause, le recourant ne soutient pas qu’il a mené en
Suisse des actions qui le distingueraient de ses nombreux autres
compatriotes militant à l’étranger pour la cause kurde, dans la mesure
notamment où il n’a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction
particulière au sein de la section suisse du HDP, ou que ses activités
seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait
être considéré comme une menace par les autorités turques,
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant aurait déployé en
Suisse des activités de nature politique qui justifieraient une crainte fondée
d’une future persécution,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas contesté le principe de son renvoi,
et rien ne permet de le remettre en cause (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]),
que, partant, la décision contestée est confirmée sur ce point,
que le recourant s’oppose à l’exécution de son renvoi en faisant valoir
qu’elle serait, d’une part, illicite en vertu des art. 3 CEDH et 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et,
d’autre part, inexigible,
que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEtr); qu’il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
qu’en l’espèce, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
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prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.
3 CEDH devraient être constatées,
qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas;
qu’il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de peines et traitements prohibés, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 ss),
qu’en l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles déjà exposées aux précédents considérants, que l’on ne peut retenir
l’existence d’un risque sérieux et avéré, pour le recourant d’être victime de
traitements prohibés par les dispositions précitées de la part des autorités
turques,
que les divers rapports et extraits d’articles tirés d’Internet auxquels
l’intéressé a fait référence dans le cadre de son recours ne concernent
pas sa situation personnelle, et ne permettent dès lors pas de conduire à
une conclusion différente,
que, dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3),
qu’en l’occurrence, la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d’ordre personnel dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant,
que l’intéressé est jeune, célibataire et sans charges de famille; qu’il
dispose d’une formation de bijoutier, ainsi que de plusieurs expériences
professionnelles; qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé faisant
obstacle à l’exécution de son renvoi; qu’en outre, il dispose d’un réseau
familial étendu dans sa ville de provenance, à savoir B._______, celle-ci
étant au demeurant l’une des deux plus grandes agglomérations du
pays, ainsi qu’un centre économique, commercial, industriel et culturel de
première importance,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu’enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l’exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté,
qu’en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, et, dans la mesure
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où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée,
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant vraisemblablement indigent, la
demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est donc statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet.
3.
L'assistance judiciaire partielle est accordée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :