B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4390/2015
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Cameroun,
représenté par Roger Macumi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi;
décision du SEM du 8 juillet 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14
octobre 2014,
la décision du 8 juillet 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 juillet 2015, par lequel le recourant a conclu à l'annulation
de la décision du SEM et à l'octroi de l'admission provisoire,
subsidiairement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et au renvoi
de la cause à cette autorité, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sa requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est
irrecevable dès lors que le SEM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours et que celui-ci a, de par la loi, effet suspensif,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
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tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30
consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2, et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a dit être venu en Suisse pour y traiter son
hypertrophie de la prostate,
que ses allégations ne font donc apparaître aucune persécution au sens
vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi au Cameroun à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en aucun cas, par ailleurs, le recourant ne souffre d'affections médicales
(cf. infra pour le diagnostic) suffisamment graves permettant de considérer
que l'exécution du renvoi serait illicite,
qu'en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour
dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; Tatar c. Suisse du 14
avril 2015, 65692/12, spéc. § 43 et 50; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1;
cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au
sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que la demande d'asile de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions de
l'art. 18 LAsi,
que le SEM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur cette demande,
que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du
dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être
mis concrètement en danger,
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que, certes, selon les rapports médicaux au dossier (cf. en particulier le
plus récent daté du 30 mars 2015), le recourant souffre d'un carcinome de
la prostate nécessitant la prise d'un médicament ainsi que des contrôles
réguliers,
que, toutefois, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la gravité des
troubles diagnostiqués, le traitement de ceux-ci est possible au Cameroun,
comme l'a à juste titre relevé le SEM dans sa décision,
que les conditions dans lesquelles le recourant recevra des soins ne sont
certes pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas
décisive (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),
que le recourant pourra subvenir à ses besoins à son retour au Cameroun
et financer les soins nécessaires à ses affections grâce aux revenus de
l'activité de son épouse et par ses ressources propres, dès lors qu'il sera,
à l'avenir comme par le passé, en mesure de réintégrer le marché du
travail, étant précisé que ses affections ne l'empêchent ni de travailler ni
de mener une existence normale,
qu'il pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et
emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
délicate postérieure à son arrivée au pays,
que, sur place, il dispose, le cas échéant, d'un large réseau familial, et
social, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :