B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4395/2016
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 avril 2016,
la décision du 29 juin 2016, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 juillet 2016, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, de dispense du
paiement de l’avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, il ressort de la base de données Eurodac, consultée par le
SEM, que le recourant est entré irrégulièrement en Italie, le 30 mars 2016,
que, le 27 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, le 27 juin suivant, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge
le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste vainement la compétence
de cet Etat au motif que ses empreintes digitales auraient été prises à son
insu,
qu'en effet, la prise d'empreintes digitales, et leur transmission dans le
fichier "Eurodac", ne constitue qu'un moyen parmi d'autres pour permettre
l’identification des demandeurs d’asile et de personnes ayant été
appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une
frontière extérieure de l’Union,
qu'en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, l'Italie est l'Etat membre responsable du
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant fait cependant valoir que les autorités italiennes sont
dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de
perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes rend illicite
l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'il soutient qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il
n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux services de base
tels que l'hébergement, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses
besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de se débrouiller
par ses propres moyens pour survivre,
qu’il se réfère à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014
(requête n° 29217/12), dans lequel la Cour européenne des droits de
l’Homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement en Italie ou hébergés dans des structures
surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de
violence,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes relativement à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
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d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, le
jour où il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en
le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités
actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que le recourant n'a
pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier
au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de
garanties spéciales concernant sa prise en charge,
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel,
relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des
enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par.
121 et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et
seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement
vulnérable,
que le recourant n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles
de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, pays qu’il a quitté sans
déposer une demande de protection, il serait personnellement exposé à un
risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient
pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration,
au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son
retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf.
art. 26 de la directive Accueil),
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que le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Italie, au vu de ses problèmes médicaux, et a sollicité un délai pour produire
un rapport médical,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances
exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin
2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf.
aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
que celui-ci aurait consulté un médecin sitôt après son arrivée en Suisse,
si son état de santé était d’une certaine gravité,
qu'en tout état de cause, l’Italie dispose de structures médicales de pointe
et pourra, le cas échéant, lui fournir les traitements nécessaires,
que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise
en charge médicale adéquate du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
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qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer, comme requis dans le
recours, un délai au recourant pour déposer un rapport médical,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un
mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 110a al. 1 et 2 LAsi et art. 65 al.
1 PA),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement
de l’avance de frais sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et
à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :