Cour IV
D-4399/2010/pen
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le 1er décembre 1989,
Ghana,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juin 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4399/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 8 décembre 2009 (ci-après:
audition 1) et du 31 mars 2010 (ci-après: audition 2),
la décision du 4 juin 2010, notifiée à l'intéressé le 9 juin 2010
(cf. accusé de réception),
le recours interjeté par l'intéressé le 16 juin 2010 (cf. date du sceau
postal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 juin 2010,
les autres faits et arguments de la cause, qui seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent,
et considérant
que les procédures en matière d'asile sont régies par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
par la loi sur le Tribunal fédéral administratif du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32) et la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS
173.110), à moins que la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;
RS 142.31) n'en dispose autrement,
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la PA, rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la
LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de LTF),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'il s'en suit que la conclusion tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié doit être déclarée irrecevable,
que, dans ces limites, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui
remplit les conditions de recevabilité des art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi
que de l'art. 108 al. 2 LAsi,
que, d'après l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et
de l'art. 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de
la décision attaquée,
que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être
adoptée,
que, en l'espèce, la décision attaquée a été rendue en français et que
le recours a été rédigé dans ladite langue,
que, par conséquent, le présent arrêt doit être rédigé en français,
que, dans le cadre des auditions sur les motifs d'asile, l'intéressé a
déclaré être originaire du Ghana et avoir habité à C._______, depuis
sa naissance jusqu'en (...), avec ses parents, jusqu'au moment où ces
derniers auraient été tués,
qu'il aurait ensuite vécu dans un camp, jusqu'à ce que son oncle
vienne le chercher pour l'emmener vivre avec lui au D._______,
qu'à l'âge de treize ans, il serait parti en E._______, puis aurait résidé
au F._______, en G._______, au H._______ et serait enfin arrivé en
I._______, où il aurait vécu quatre ans avant de venir en Suisse,
que, s'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'avait
plus l'aide de personne, qu'il n'avait jamais été en paix, qu'il avait
toujours souffert, qu'il n'avait plus de parents et que la situation
économique de son pays l'avait poussé à s'expatrier,
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qu'il a ajouté que ses parents avaient été tués à C._______, selon ce
que son oncle lui avait dit, soit pour des raisons politiques, soit pour
des "raisons de terre" et que les assassins de ses père et mère le
recherchaient afin de le tuer,
que, dans la décision du 4 juin 2010, l'ODM a, d'une part, constaté
que l'intéressé n'avait remis aucun documents au sens de l'art. 1a let.
b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) et a, d'autre part, considéré qu'aucune des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée dans le cas d'espèce,
que, par conséquent, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite
demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
qu'il a, en outre, prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution
du renvoi, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que, dans son recours, l'intéressé conteste la décision de l'ODM, en
soutenant qu'il existe des motifs excusant le fait qu'il n'a pas présenté
de pièces d'identité,
qu'il invoque sa crainte d'être tué par les assassins de ses parents,
qu'en particulier, il allègue avoir perdu sa carte d'identité lors de son
trajet et ajoute que, vu les circonstances dans lesquelles il a quitté son
pays, il lui a été impossible de déposer une demande de passeport,
qu'il affirme avoir pris contact avec une connaissance en I ._______,
qui, partant pour le Ghana en (...), pourrait l'aider à obtenir une pièce
d'identité,
qu'en conclusion, le recourant demande principalement l'annulation de
la décision attaquée, une nouvelle décision sur le fond,
subsidiairement l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, des
mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 41 LAsi, la
suspension de toute mesure de renvoi, l'octroi de l'assistance
judiciaire au sens de l'art. 65 PA, ainsi qu'une indemnité de Fr. 600.-,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1a de l'OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
que cette notion doit être appréciée en tenant compte de la crédibilité
des déclarations du recourant relatives à son voyage jusqu'en Suisse,
aux documents laissés dans son pays d'origine, et à la possibilité de
se les faire envoyer depuis l'étranger; que des motifs excusables
peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé
permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il
essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a d'ailleurs pas encore fourni un tel document à ce jour,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
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qu'en effet, il s'est limité à affirmer qu'il aurait perdu sa carte d'identité
lors de son trajet, sans donner aucune précision sur les circonstances
de la perte de celle-ci,
qu'il n'est pas crédible que le recourant ait pu voyager dans un si
grand nombre de pays, vivre quatre ans en I._______, traverser la
J._______ et entrer en Suisse sans documents d'identité,
qu'en outre, bien qu'il affirme avoir contacté une connaissance qui
devrait l'aider à obtenir un document lors d'un voyage au Ghana en
décembre 2010, il n'a même pas essayé de contacter son oncle qui,
selon ses dires, lui aurait, à l'époque, procuré une carte d'identité
depuis le D._______ (cf. audition 1, p.4) et lui aurait donné son
numéro de téléphone en lui disant qu'il pouvait l'appeler (cf. audition 2,
p.7 Q66),
que le peu d'empressement dont le recourant fait preuve afin d'entrer
en possession des documents utiles et l'absence d'efforts sérieux et
concrets pour en obtenir démontrent qu'il n'est pas prêt à répondre à
cette exigence, ce qui constitue un indice supplémentaire de la
dissimulation de ceux-ci pour les besoins de la cause,
qu'enfin, dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucun élément
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM à ce sujet,
qu'au vu de ce qui précède, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi n'est pas réalisée (cf. ATAF D-6069/2008 précité),
qu'il est nécessaire encore d'examiner si la qualité de réfugié de
l'intéressé est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
– nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Ghana ne
constituent que de simples affirmations de sa part, vagues, voire
contraddictoires, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré lors de la première audition que ses
parents avaient été assassinés pour des raisons politiques ou des
"raisons de terre" (cf. audition 1, p. 6), alors que lors de la deuxième
audition il ne s'est référé qu'à des difficultés liés à l'ancien parti
politique de son père (cf. audition 2, p. 4, Q31),
que le recourant n'a appris ces motifs qu'au minimum cinq ans après
leur déroulement, une fois au D._______ (cf. audition 2, p. 4 Q32) et
qu'il n'en a déduit qu'à ce moment qu'il était en danger, malgré le fait
qu'il avait pu vivre pendant environ cinq ans à C._______ sans avoir
de problèmes avec quiconque (cf. audition 1, p. 6),
qu'en plus, le recourant ne sait pas par qui il serait recherché ni pour
quelle raison (cf. audition 2, p. 5, Q38 et 39),
que le recours déposé ne contient aucune explication susceptible de
rendre plausibles les dires de l'intéressé,
qu'à titre d'exemple, s'agissant des motifs qui auraient mené à
l'assassinat de ses parents, l'intéressé ne dit rien sur le problème
évoqué dans la deuxième audition quant au non remboursement d'une
dette contractée par son père envers son parti, mais n'évoque, de
manière vague, que des raisons politiques et des problèmes relatifs à
une parcelle de terre,
que les allégations mentionnées ci-dessus ne satisfont donc pas aux
réquisits de l'art. 7 LAsi, sans qu'il soit nécessaire de relever d'autres
éléments d'invraisemblance,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est ainsi pas
réalisée,
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que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50
consid. 5 à 8),
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur
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ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y
réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses
concitoyens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que pour la même raison, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens
(cf. art. 64 al.1 PA),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- K._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi William Waeber
Expédition :
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