B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4399/2013
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / (…).
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Vu
la décision du 12 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 septembre 2007,
eu égard au défaut de vraisemblance et de pertinence de ses motifs
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 janvier 2011
rejetant le recours interjeté, le 15 avril 2009, contre cette décision,
l'acte du 14 mars 2011, par lequel l'intéressé a demandé la
reconsidération de la décision de l'ODM du 12 mars 2009, concluant
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison
du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi,
le courrier du 12 avril 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
considérait la requête du 14 mars 2011 comme une nouvelle demande
d'asile, compte tenu des arguments invoqués,
la décision du 4 juillet 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la deuxième
demande d’asile de l'intéressé, lui a reconnu la qualité de réfugié en
raison d'activités politiques déployées en Suisse et l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire, en raison du caractère illicite de l'exécution
de son renvoi,
le recours du 31 juillet 2013 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis la dispense du
paiement de l'avance de frais et l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 août 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle, dans la mesure où l'indigence du recourant n'était pas
établie, et a fixé à celui-ci un délai échéant le 22 août 2013 pour payer le
montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 19 août 2013,
l'entrée en Suisse, le 23 novembre 2012, de B._______, épouse du
recourant, et la naissance, le (…), de leur enfant C._______, lesquels ont
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été reconnus réfugiés, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par décision de l'ODM du 6 février
2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant a allégué qu'il réunissait les conditions à
l'octroi de l'asile, dans la mesure où il était membre du Parti démocratique
progressiste kurde de Syrie (PDPKS) depuis 2005; qu'en d'autres termes,
il a fait valoir que c'était à tort que l'ODM s'était limité à lui reconnaître la
qualité de réfugié, en ne retenant que l'existence de motifs subjectifs
postérieurs; qu'il a maintenu que le motif antérieur à sa fuite – à savoir
son appartenance au PDPKS et les activités exercées pour ce parti
depuis 2005 – lui faisait courir un risque réel de persécution en cas de
retour au pays, les autorités syriennes étant du reste à sa recherche, et a
conclu, partant, à l'octroi de l'asile,
que, toutefois, l'ODM, dans sa décision du 12 mars 2009, et le Tribunal,
dans son arrêt sur recours du 24 janvier 2011, avaient déjà considéré que
le recourant n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution en
raison d'un engagement politique antérieur à son départ du pays,
que l'ODM a à juste titre relevé que le recourant, dans sa requête du
14 mars 2011, n'avait apporté aucun argument ou moyen de preuve de
nature à rendre crédible un tel risque,
qu'en effet, délivrées à sa requête, les deux attestations du PDPKS, l'une
du (…) 2011 et l'autre non datée, certifiant qu'il est membre de ce parti
depuis 2005 et qu'il a subi des pressions justifiant son départ de Syrie, ne
sont pas susceptibles de donner plus de crédit à ses déclarations,
qu'une attestation similaire avait d'ailleurs aussi été produite à l'appui de
la première demande d'asile du 27 septembre 2007, et le Tribunal l'avait
déjà écarté, dans son arrêt du 24 janvier 2011 (cf. consid. 4.2, p. 6,
par. 3),
qu'enfin, le courrier – déposé à l'appui du recours du 31 juillet 2013 – du
Bureau de la police politique de Al-Hassaka du (…) 2008 demandant
l'arrestation et la détention du recourant en raison notamment d'activités
subversives au sein d'un parti secret non officiel n'est pas fiable non plus,
qu'en effet, ce document est de piètre qualité, qui plus est sans en-tête
officiel,
qu'on ne voit pas comment il aurait pu arriver dans les mains de
l'intéressé ou de ses proches,
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qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas tenu d'auditionner de
nouveau le recourant, suite au dépôt de sa requête du 14 mars 2011
considérée comme une deuxième demande d'asile, dès lors qu'il n'a pas
allégué de motifs objectifs propres à motiver sa qualité de refugié qui
auraient eu lieu postérieurement au rejet définitif de sa première
demande d'asile, et que l'ODM a pour le surplus fait droit à ses
conclusions fondées sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. en
ce sens ATAF 2009/53),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :