B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4401/2015
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
13 février 2013,
le procès-verbal de l’audition du 28 février 2013 (audition sommaire),
la décision du 14 mars 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la
requérante en B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2013 contre cette
décision,
la décision du 5 juillet 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen introduite le 13 mai 2013 par l’intéressée,
l’arrêt du 23 août 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le
3 août 2013 contre cette décision,
la décision du 27 février 2014, par laquelle le SEM, après avoir constaté
que le délai pour effectuer le transfert en B._______ était échu, a levé
(recte : annulé) sa décision du 14 mars 2013 et a rouvert la procédure
d’asile (recte : décidé d'examiner la demande d'asile en procédure
nationale),
le procès-verbal de l’audition du 19 mars 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 12 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 juillet 2015 formé par la recourante contre cette décision,
la décision incidente du 28 juillet 2015, confirmée le 10 août 2015, par
laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale dont était assorti le recours et a imparti à la recourante un
délai au 12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
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le versement, le 11 août 2015, de l'avance de frais requise,
le mémoire complémentaire déposé le 21 septembre 2015 par la
recourante,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendue sur ses motifs, l’intéressée a déclaré qu'en (…), (…), qui
exerçait la fonction de garde du corps de C._______, (…), avait quitté la
Géorgie en compagnie de ce dernier ; qu'en (…), des policiers en civil
auraient forcé la porte de son domicile et l'auraient interrogée au sujet de
(…) ; qu'ils l'auraient ensuite battue et contrainte à rédiger une déclaration
où elle s'engageait à révéler le lieu de séjour de (…), à défaut de quoi, elle
serait tuée ainsi que ses petits-enfants ; qu'après leur départ, elle aurait
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prévenu sa fille ; qu'elles auraient décidé de quitter séparément le pays ;
que sa fille et l'aîné de ses petits-fils seraient partis à destination de la
Suisse, alors qu'elle se serait rendue chez de lointains parents avec le
cadet de ses petits-fils ; que depuis (…), des policiers se seraient rendus à
son nouveau domicile à la recherche d'informations au sujet de (…) ; que
ne supportant plus cette situation et souffrant de problèmes de santé, elle
aurait quitté son pays, le (…), en compagnie de son petit-fils ; que lors de
sa seconde audition, elle a ajouté qu'à partir de (…), elle avait été
emmenée avec son petit-fils à quatre reprises au poste de police, où ils
auraient à chaque fois été interrogés au sujet de (…), maltraités et
menacés de mort ; que sa fille, qui aurait été au courant de leur situation,
leur aurait fait parvenir des billets de train ; que depuis son arrivée en
Suisse, sa fille s'occuperait d'elle,
qu’à l’appui de sa demande, elle a déposé notamment des attestations des
personnes qui l'auraient hébergée avec son petit-fils confirmant ses dires ;
qu’à la demande du SEM, elle a en outre produit divers rapports médicaux
relatifs à son état de santé,
que dans sa décision du 12 juin 2015, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment leur caractère tardif et
vague ; qu'il a également relevé qu'il n'était pas vraisemblable qu'elle ait
été persécutée de la manière alléguée tant de temps après le départ de
(…), alors qu'elle n'avait connu aucun ennui entre (…) et (…) ; qu’il a dès
lors considéré les attestations précitées comme des documents de
complaisance ; qu'il a en outre tenu l'exécution du renvoi de l'intéressée
pour licite, possible et raisonnablement exigible, précisant que ses
problèmes de santé tant psychiques que physiques ne constituaient pas
des obstacles à dite exécution ; qu'il a ajouté qu'il n'existait pas de lien de
dépendance avec sa fille qui justifiait son admission provisoire,
que dans son recours, l'intéressée a, pour l'essentiel, soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'elle encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu’elle a par ailleurs
mis l’accent sur ses problèmes de santé, soutenant notamment que les
infrastructures médicales géorgiennes ne garantissaient pas une prise en
charge médicale optimale ; qu'elle a en outre invoqué le droit au respect
de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, en affirmant se trouver, en
raison de son état de santé, dans une situation de dépendance vis-à-vis
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de sa fille résidant en Suisse ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, elle a déposé les copies d'un rapport médical
du 20 avril 2015 et d'une attestation médicale du 26 mars 2015, déjà
produits en première instance, ainsi que de sa carte de pension d'invalide
délivrée le 24 novembre 2003 par les autorités géorgiennes,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que, comme relevé par le SEM, les motifs d'asile de l'intéressée sont en
rapport direct avec ceux invoqués par sa fille lors du dépôt de sa demande
d'asile, celle-ci ayant en substance fait valoir qu'elle avait été menacée de
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mort par la police géorgienne si elle ne divulguait pas l'endroit où se trouvait
son mari,
que les motifs de sa fille n'étant pas vraisemblables (cf. décision du SEM
du […]), ceux allégués par la recourante ne le sont par conséquent pas non
plus,
qu'indépendamment de cela, le récit de l'intéressée en lien avec ses motifs
d'asile est, de manière générale, inconsistant et vague, voire divergent, de
sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif,
qu'elle a en particulier présenté deux versions différentes des raisons
l'ayant incitée à quitter son pays,
qu'elle a d'abord déclaré qu'elle avait eu "quelques problèmes" avec la
police, celle-ci venant à son domicile pour avoir des informations
concernant (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2013, p. 8) ;
que par la suite, elle a en revanche affirmé qu'elle avait été conduite de
force à quatre reprises au poste de police, où elle aurait été interrogée,
battue, injuriée et menacée de mort (cf. procès-verbal de l'audition du
19 mars 2014, p. 7),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que les remarques de la recourante relatives au caractère sommaire de sa
première audition, à ses problèmes de mémoire et à la fatigue qu'elle
ressentait alors, ainsi qu'au délai s'étant écoulé avant la seconde audition
ne permettent pas d'expliquer une telle divergence dans ses propos,
portant sur un élément central de ses allégations,
que s'agissant d'évènements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il
peut être attendu de sa part qu'elle en expose un récit cohérent ; que tel
n'est manifestement pas le cas, l'intéressée ayant présenté des versions
clairement divergentes sur des éléments essentiels de son récit,
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que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, ce d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les explications de la recourante ne sont pas convaincantes et
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses allégations ; qu'elles
ne constituent qu'une tentative de concilier entre elles des déclarations
clairement divergentes, voire contradictoires,
que tout laisse ainsi à penser que l'intéressée n'est pas partie pour les
raisons qu'elle a invoquées,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du SEM du 12 juin 2015 confirmé, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressée a fait valoir qu'en raison de son état de santé, elle
dépendait de sa fille, (…), de sorte que son renvoi constituerait une
violation de l'art. 8 CEDH,
que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
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particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1,
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2),
qu'elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou
de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; que tel est le cas
lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches
parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-2368/2013 du 25 juin 2015 consid. 4.4.2.1 et jurisp. cit.),
que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ibidem),
qu'in casu, la recourante n'a pas établi l'existence d'un lien de dépendance
particulier avec sa fille, tel que défini ci-dessus,
que certes, les affections qu'elle présente rendent utile, mais non
absolument nécessaire au regard de la jurisprudence, la présence de sa
fille à ses côtés,
que partant, elle ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi,
que celle-ci s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que d'autre part, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que si
elle est certes relativement âgée, il y a cependant lieu de tenir compte du
fait qu'à son retour elle sera accompagnée de son petit-fils cadet, qui a
vécu avec elle depuis (…) et qui pourra, dans la mesure du possible, lui
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apporter son soutien et la seconder utilement ; qu'il lui sera en outre loisible
de solliciter à nouveau l'aide des proches qui l'ont hébergée pendant des
années, avec son petit-fils, et qui lui ont apporté une assistance médicale,
que la recourante a invoqué souffrir de problèmes d'ordre tant psychique
(trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques [F33.2]) que physique (diabète de type 2, hypertension
artérielle labile, dyslipidémie, gonarthrose invalidante et gastrite érosive),
qu'il n'apparaît cependant pas que lesdits problèmes, qui avaient été, du
moins pour les principaux, déjà diagnostiqués en Géorgie et tels qu'ils
ressortent des rapports médicaux, soient susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi ; que ce pays dispose, en particulier à Tbilissi,
d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens
de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal
D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du
4 septembre 2014 consid. 6.6 ss, E-128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss) ;
que l'état de santé de l'intéressée ne saurait ainsi se dégrader très
rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l’existence d’un standard de soins, notamment psychiatriques, plus
élevé en Suisse qu’en Géorgie et donc le fait que la recourante puisse se
trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle
jouit en Suisse ne sont pas déterminants,
qu'il ressort certes des rapports médicaux qu'un renvoi dans son pays
constituerait un facteur de crise majeur, avec un risque suicidaire probable,
de sorte qu'elle ne serait, en l'état, pas apte à voyager,
que le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
l'intéressée ni ses appréhensions face à un retour dans son pays,
que toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
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un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et réf. cit., D-6542/2014 du
16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6 et réf. cit.,
D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.3 et réf. cit.),
qu’à terme, la recourante, avec l'aide de son petit-fils, voire de sa famille à
l'étranger, devrait être en mesure de financer de possibles participations à
d’éventuels frais médicaux ; qu'au surplus, elle pourra se constituer une
réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin,
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'à cela s'ajoute
qu'elle pourra, le cas échéant, compter sur le soutien de proches sur place,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention des
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 11 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :