Cour IV
D-4403/2007
{T 0/2}
Arrêt du 10 août 2007
Composition: Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Tellenbach et Valenti
Greffier: M. Gschwind
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
Demandeur
contre
la décision rendue le 21 juin 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concernant
la fixation des dépens (révision) / N._______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considérant en fait et en droit :
Que le demandeur a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 1995,
que, par décision du 29 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours qu'il a déposé le 29 mars 1996, a été rejeté par décision du 17 avril 1996
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
que par acte daté du 29 mai 2002, le demandeur a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 29 février 1996 ; que par décision du 21 juin 2002, dit Office a rejeté la
demande de reconsidération déposée par l'intéressé,
que son recours du 25 juillet 2002 a toutefois été admis, par arrêt du Tribunal du 21 juin
2007 ; que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
que le Tribunal a notamment octroyé un montant de Fr. 450 à l'intéressé à titre de
dépens ; qu'il a justifié la fixation de ce montant d'office et selon sa libre appréciation
par l'absence de production, par le recourant, d'une note de frais détaillée,
que par acte du 27 juin 2007, l'intéressé a demandé la révision du chiffre 4 du dispositif
de l'arrêt du 21 juin 2007 ; qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de
faits importants établis par pièce, en l'occurrence de ne pas avoir pris en compte une
note d'honoraire détaillée versée au dossier le 3 avril 2003 ; qu'il demande qu'un
montant correspondant à cette dernière, à savoir à Fr. 3'310.10, lui soit accordé à titre
de dépens,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas
autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision formée contre
ses propres arrêts (cf. art. 121ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF),
3qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 21 juin 2007 mis en cause par la présente demande de
révision, le demandeur a qualité pour agir ; que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3
PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124
LTF), l'intéressé ayant, par ailleurs, invoqué l'application de l'art. 66 al. 2 lettre b PA,
correspondant à la teneur de l'art. 121 let. d LTF, ladite demande est recevable,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être
demandée, si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui
ressortent du dossier,
que tel est le cas en l'espèce, le demandeur reprochant, à raison, au Tribunal d'avoir
omis de prendre en considération la note d'honoraire détaillée établie le 1er avril 2003
qu'il a produite par courrier du 3 avril 2003,
que partant, la demande de révision, bien fondée, doit être admise dans le sens où le
chiffre 4 du dispositif de l'arrêt rendu le 21 juin 2007 est annulé,
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés
par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2
FITAF),
qu'en l'occurrence, le Tribunal observe que le recours de l'intéressé a été admis pour
des motifs étrangers à ceux qu'il a personnellement fait valoir ; que c'est en effet en
particulier en raison de l'application du principe de l'unité de la famille, suite au
prononcé d'une admission provisoire en faveur de son épouse, que l'intéressé a pu être
mis au bénéfice d'une telle mesure de substitution ; qu'il ressort clairement des
considérants de la décision dont la révision est demandée, que ses propres motifs
médicaux n'ont pas été considérés comme susceptibles de rendre sont retour illicite ou
même inexigible,
que dans la mesure où la plus grande partie de la motivation de son recours du 25 juillet
2002 insistait précisément sur le caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
propre renvoi en raison de l'existence de motifs médicaux, lesquels n'ont finalement pas
été considérés comme suffisamment graves pour faire obstacle, en application de l'art.
14a al. 3 ou 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20), tant à la licéité qu'à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il
ne se justifie pas de lui allouer, à titre de dépens, un montant tel que celui qu'il requiert
à l'appui de sa demande de révision,
qu'en l'espèce, il s'avère adéquat, sur la base de la note d'honoraire produite et dans le
4cadre d'une appréciation des frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1
FITAF,) de retenir une activité utile de trois heures au tarif horaire de Fr. 200 + TVA
(cf. art. 10 al. 2 FITAF), ainsi que des frais pour un montant de Fr. 200 (photocopies
comprises),
qu'en conséquence, il sied d'admettre qu'un montant de Fr. 850 (TVA comprise),
sanctionne équitablement le travail effectué,
que le dispositif de l'arrêt du 21 juin 2007 doit dès lors être modifié en ce sens que
l'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 450 (TVA comprise) à titre de dépens,
sous réserve d'un éventuel versement des Fr. 450 prévus selon l'arrêt du 21 juin 2007 et
qui serait déjà intervenu,
que vu l'issue de la procédure de révision, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des
art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF dans la mesure où il obtient gain de cause,
qu'en l'espèce, il s'avère adéquat de lui octroyer un montant de Fr. 150 (TVA comprise)
à titre de dépens (Fr. 50 de frais ajoutés à 30 minutes de travail utile), lequel lui sera
versé par le service financier du Tribunal.
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande de révision est admise en ce sens que le chiffre 4 de l'arrêt du
Tribunal du 21 juin 2007 est annulé.
2. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 850 (TVA comprise) à titre de
dépens, sous réserve d'un éventuel versement des Fr. 450 prévus selon l'arrêt du
21 juin 2007 et qui serait déjà intervenu.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le service financier du Tribunal administratif fédéral versera à l'intéressé un
montant de Fr. 150 (TVA incluse) à titre de dépens pour la présente procédure de
révision.
5. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par lettre recommandée
– à l'ODM, en copie (n° réf. N:_______)
– à la police des étrangers du canton C._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
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