B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4404/2015
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
13 février 2013,
le procès-verbal de l’audition du 28 février 2013 (audition sommaire),
la décision du 14 mars 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du
requérant en B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2013 contre cette
décision,
la décision du 5 juillet 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen introduite le 13 mai 2013 par l’intéressé,
l’arrêt du 23 août 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le
3 août 2013 contre cette décision,
la décision du 27 février 2014, par laquelle le SEM, après avoir constaté
que le délai pour effectuer le transfert en B._______ était échu, a levé
(recte : annulé) sa décision du 14 mars 2013 et a rouvert la procédure
d’asile (recte : décidé d'examiner la demande d'asile en procédure
nationale),
le procès-verbal de l’audition du 20 mars 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 12 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 juillet 2015 formé par le recourant contre cette décision,
la décision incidente du 28 juillet 2015, confirmée le 10 août 2015, par
laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale dont était assorti le recours et a imparti au recourant un
délai au 12 août 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
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le versement, le 11 août 2015, de l'avance de frais requise,
le mémoire complémentaire déposé le 21 septembre 2015 par le
recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l’intéressé a déclaré qu’après le départ de ses
parents, il avait vécu, dès (…), en compagnie de sa grand-mère ; que
désirant rejoindre sa mère en Suisse, il aurait quitté son pays le (…) ; que
lors de sa seconde audition, il a ajouté qu’il avait été emmené à quatre
reprises au poste de police, où il aurait été interrogé au sujet de ses parents
et tabassé ; que la quatrième fois, les policiers l’auraient en outre menacé
de mort,
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qu’à l’appui de sa demande, il a déposé notamment des attestations des
personnes qui l'auraient hébergé avec sa grand-mère ; qu’à la demande
du SEM, il a en outre produit divers rapports médicaux,
que dans sa décision du 12 juin 2015, le SEM a retenu que les déclarations
de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment leur caractère tardif,
vague et inconsistant ; qu’il a aussi considéré les attestations déposées
comme des documents de complaisance ; qu'il a en outre tenu l'exécution
de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, précisant
que ses problèmes de santé d’ordre psychiatrique ne constituaient pas un
obstacle à dite exécution,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu’il a par ailleurs mis
l’accent sur ses problèmes de santé psychiques, soulignant que son
traitement ne pouvait être ni interrompu ni remplacé par un autre ; qu’à cet
égard, il a notamment soutenu que les infrastructures médicales
géorgiennes ne garantissaient pas une prise en charge médicale optimale ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé une copie du rapport médical du
18 avril 2015, déjà produit en première instance,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies,
que ses déclarations lors de ses auditions se limitent à de simples
affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que, comme relevé par le SEM, les motifs d'asile de l'intéressé sont en
rapport direct avec ceux invoqués par sa mère lors du dépôt de sa
demande d'asile,
que les motifs de sa mère n'étant pas vraisemblables (cf. décision du SEM
du […]), ceux du recourant ne le sont par conséquent pas non plus,
qu'indépendamment de cela, le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs
d'asile est, de manière générale, inconsistant et vague, voire
contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet
d'un vécu effectif,
qu'il a en particulier présenté deux versions différentes des raisons l'ayant
incité à quitter son pays,
qu’il a d'abord déclaré que si sa mère et sa grand-mère avaient connu des
problèmes avec les autorités, il n'en n'avait personnellement pas eu
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2013, p. 6), précisant que la
police venait à son domicile, pour une raison inconnue, et que les policiers
parlaient avec sa grand-mère (cf. ibidem, p. 7) ; que par la suite, il a en
revanche affirmé qu'il avait été emmené à quatre reprises au poste de
police, où il aurait été interrogé au sujet de ses parents, battu et menacé
de mort (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2014, p. 2 ss),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
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s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que les remarques du recourant relatives au caractère sommaire de sa
première audition, à la phase de stress et de confusion qu'il traversait alors
et au délai s'étant écoulé avant la seconde audition ne permettent pas
d'expliquer une telle divergence dans ses propos, portant sur l'élément
central de ses allégations,
que s'agissant d'évènements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il
peut être attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent ; que tel n'est
manifestement pas le cas, l'intéressé ayant présenté des versions
notamment clairement divergentes sur des éléments essentiels de son
récit,
que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de
renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable de ses allégations ; qu'elles ne
constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations
clairement divergentes, voire contradictoires,
que tout laisse ainsi à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 12 juin 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le recourant a cependant invoqué le droit au respect de sa vie familiale
en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de sa mère qui vit en Suisse,
qu’il a ainsi implicitement invoqué une violation de l’art. 8 CEDH,
que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1,
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2),
qu'elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou
de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; que tel est le cas
lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches
parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-2368/2013 du 25 juin 2015 consid. 4.4.2.1 et jurisp. cit.) ; que cela vaut
notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14) ; qu’il est en effet admis qu'à partir
de dix-huit ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de
manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un
handicap — physique ou mental — ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse)
dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257
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consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7
p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.),
que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. arrêt du Tribunal D-2368/2013 précité consid. 4.4.2.1 et réf. cit.),
qu’in casu, le recourant, qui est maintenant majeur et apte à mener une
existence autonome, n'a pas allégué ni a fortiori établi se trouver dans un
rapport de dépendance particulier, tel que défini ci-dessus, avec sa mère
séjournant en Suisse,
que dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous l'angle
affectif, une séparation du recourant d'avec sa famille vivant en Suisse, il
ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que celle-ci s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que d'autre part, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et apte à travailler et qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation ;
qu'en outre, à son retour il sera accompagné par sa grand-mère, avec
laquelle il a vécu depuis (…), et qu'il lui sera loisible de solliciter à nouveau
l'aide des proches qui l'ont hébergé pendant des années, avec sa grand-
mère, et qui lui ont apporté une assistance médicale,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que le recourant a invoqué souffrir de problèmes médicaux d'ordre
psychique (dysthymie [F34.1], trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques [F33.2], anxiété généralisée et état
de stress post-traumatique [F43.1]),
qu'il n'apparaît cependant pas que lesdits problèmes psychiques, qui
étaient déjà présents en Géorgie et tels qu'ils ressortent des rapports
médicaux versés au dossier, soient susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi ; que ce pays dispose, en particulier à Tbilissi,
d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens
de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal
D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du
4 septembre 2014 consid. 6.6 ss, E-128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss) ;
que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très
rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu’en Géorgie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce
pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse
ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
qu'il ressort certes du rapport médical du 18 avril 2015 que le recourant ne
serait pas apte à voyager, un renvoi dans son pays risquant de provoquer
une aggravation sévère de son état psychique, avec un risque suicidaire,
que le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
l'intéressé ni ses appréhensions face à un retour dans son pays,
que toutefois, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées
de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et
un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal
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E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et réf. cit., D-6542/2014 du
16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6 et réf. cit.,
D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.3 et réf. cit.),
qu’à terme, le recourant devrait être en mesure de financer de possibles
participations à d’éventuels frais médicaux ; qu’au surplus, il pourra se
constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en
cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps
de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'à cela
s'ajoute qu'il sera accompagné de sa grand-mère et qu'il pourra, le cas
échéant, compter sur le soutien de proches sur place, voire de sa famille à
l'étranger,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4404/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 11 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :