Cour IV
D-4405/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Zimbabwe,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 juin 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4405/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 26 mai 2008,
le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée
le 27 mai 2008,
le rapport du Corps des gardes-frontière du 25 mai 2008, transmis le
27 mai 2008 à l'ODM, dont il ressort que l'intéressé a été contrôlé
alors qu'il tentait d'entrer en Suisse par C._______, qu'il s'est présenté
sous une identité différente de celle donnée lors du dépôt de sa
demande d'asile, qu'il n'a présenté qu'un sauf-conduit délivré le même
jour par la police de l'air et des frontières française, l'autorisant à se
rendre à D._______ en vue de l'enregistrement d'une demande d'asile
en France, et qu'il a été remis le même jour également aux autorités
françaises,
le procès-verbal d'audition du 5 juin 2008 (audition sommaire),
la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français adres-
sée le 6 juin 2008 par l'ODM aux autorités françaises,
l'acceptation de réadmission des autorités françaises du même jour,
le procès-verbal d'audition du 12 juin 2008 (audition fédérale sur les
motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 24 juin 2008,
le recours de l'intéressé du 1er juillet 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
Page 2
D-4405/2008
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il n'avait exercé aucune activité politique et rencontré aucun problè-
me avec les autorités zimbabwéennes ; qu'il aurait quitté son pays
pour des raisons d'ordre économique, liées à des conditions de vie dif-
ficiles et précaires, ne pouvant plus compter sur l'aide de proches pa-
rents, excepté E._______, et en l'absence de toute perspective
d'avenir ; qu'invité au cours des deux auditions à se prononcer sur un
éventuel renvoi en France, il a déclaré qu'il n'encourait aucun danger
dans cet État, mais qu'il ne voulait pas y retourner parce qu'il préférait
rester en Suisse afin d'y bénéficier d'une formation et d'y exercer une
activité lucrative,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné aupara-
vant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
Page 3
D-4405/2008
que dans le recours qu'elle a interjeté au nom de l'intéressé, la man-
dataire émet de sérieux doutes quant au degré d'instruction que
celui-ci a reçu ; qu'elle qualifie son quotient d'intelligence d'extrême-
ment faible et considère qu'il devrait pouvoir bénéficier, cas échéant,
de l'aide d'un psychopédagogue ; qu'elle soutient par ailleurs qu'il rem-
plit les conditions requises pour la reconnaissance de sa qualité de ré-
fugié et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, vu la si-
tuation régnant dans son pays ; qu'elle conclut principalement à l'annu-
lation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admis-
sion provisoire, et requiert que son mandant soit exempté du paiement
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont
la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respec-
tés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359ss, sp. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par-
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor-
Page 4
D-4405/2008
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppo-
se toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, sp. 6399),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en
France avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est d'ailleurs
établi par pièce, savoir par le sauf-conduit qui lui a été délivré le
25 mai 2008 par les autorités françaises,
qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union européen-
ne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, com-
me étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie,
que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches pa-
rents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
qu'en outre, il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'il a déclaré qu'il n'avait exercé
aucune activité politique dans son pays, qu'il n'y avait rencontré aucu-
ne difficulté avec les autorités et qu'il avait quitté celui-ci en raison des
conditions de vie difficiles et précaires auxquelles il était confronté ;
que pareil motif, lié de surcroît à l'absence de toute perspective d'ave-
nir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du
réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens
qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étran-
ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme
par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
Page 5
D-4405/2008
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex-
posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procé-
dure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut
des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe ab-
solu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-res-
pect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démo-
cratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 24 juin 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
Page 6
D-4405/2008
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il est
jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en
France,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'inté-
ressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-4405/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure F._______ (par
télécopie, pour le dossier N._______)
- à la police des étrangers du canton G._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8