B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4406/2018
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 juin 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde, a déposé une demande
d’asile en Suisse, le 6 octobre 2015.
Entendu les 16 octobre 2015 et 23 novembre 2017, l’intéressé a déclaré
avoir vécu à B._______ où il était chauffeur de taxi. Le (…) 2015, un de
ses clients réguliers aurait été la cible d’un attentat alors qu’il le transportait
dans son véhicule. L’intéressé l’aurait amené à l’hôpital, où il serait décédé
le lendemain. Peu après, A._______ aurait été menacé de mort par des
personnes inconnues s’il informait la police qu’il avait vu les deux auteurs
de l’agression. Arrêté par la police en vue d’un interrogatoire sur les
circonstances de l’attentat, l’intéressé aurait été libéré après une semaine
ou neuf jours, selon les versions. Faisant toujours l’objet de menaces tant
de la part des auteurs de l’attentat que des membres de la famille de la
victime qui voulaient connaître les circonstances de l’événement, il aurait
quitté l’Irak le 22 août 2015 et serait arrivé en Suisse le 6 octobre 2015.
L’intéressé a produit sa carte d’identité, son certificat de nationalité, un
mandat d’arrêt du Tribunal d’instruction de B._______, du 28 août 2015, et
sous forme de photocopie, une carte professionnelle et un document du
Tribunal criminel de B._______, du 16 août 2015, relatif à sa libération sous
caution.
B.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
considérant que les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi
(RS 142.31) n’étaient pas remplies, a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
C.
Dans son recours du 30 juillet 2018, A._______, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a produit la
copie d’un deuxième mandat d’arrêt.
D.
Par décision incidente du 9 août 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais et
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d’assistance judiciaire totale, et invité le recourant à payer une avance de
frais, acquittée dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
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2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le grief selon lequel le SEM a violé son
obligation de motiver en n’examinant pas la pertinence des motifs d’asile
allégués (art. 3 LAsi). En effet, le SEM n’est pas tenu de procéder à un tel
examen s’il arrive d’emblée à la conclusion que les réquisits de l’art. 7 LAsi
ne sont pas satisfaits.
4.
4.1 Sur le fond, le Tribunal estime également que les conditions de
vraisemblance requises par l’art. 7 LAsi ne sont pas remplies.
4.2 D’abord, le recourant s’est contredit quant au contenu du premier appel
anonyme des auteurs de l’attentat, déclarant tantôt qu’ils lui avaient
demandé des nouvelles de l’état de santé de leur cible, tantôt qu’ils
l’avaient menacé de mort s’il devait parler de l’attentat (cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 16 octobre 2015, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 23 novembre
2017, réponse à la question 76, p. 11). Ensuite, il soutient n’avoir jamais
informé les autorités des menaces reçues ou, au contraire, leur en avoir
parlé (cf. pv. du 16 octobre 2015, pt. 7.01, p. 7 et pv. du 23 novembre 2017,
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réponse à la question 101, p. 13). De plus, non seulement il n’est pas
crédible qu’un officier de police informe l’intéressé que les auteurs faisaient
partie des autorités et étaient des personnages très influents, mais encore
que les photos de ceux-ci figurent dans la base de données de la police
(cf. pv. du 23 novembre 2017, réponses aux questions 86, 117, 118 et 120,
p. 12 et 15). Le Tribunal partage également l’appréciation du SEM selon
laquelle la détention policière constitue un élément important des motifs
d’asile que l’intéressé a allégué et dont il aurait dû être en mesure
d’indiquer la durée précise.
4.3 S’agissant des documents produits, leur valeur probante doit être
sérieusement mise en cause, non seulement parce que le mandat d’arrêt
du Tribunal d’instruction de B._______, du 28 août 2015, qui constitue un
document interne à l’administration, ne saurait avoir été envoyé à son
domicile, comme il l’affirme (cf. pv. du 23 novembre 2017, réponse à la
question 125, p. 16), mais également parce que, selon le document du
Tribunal criminel de B._______ du 16 août 2015, l’intéressé aurait été
libéré suite au paiement d’une caution, alors que selon ses déclarations,
sa libération serait intervenue parce qu’aucun soupçon ne pesait plus
contre lui, ni du côté de la famille de la victime de l’attentat ni du côté des
autorités (cf. pv. 16 octobre 2015, pt. 7.01, p. 7). Au vu de ces
incohérences, le nouveau mandat d’arrêt produit à l’appui du recours, sous
forme de photocopie uniquement, ne saurait pas non plus se voir accorder
de valeur probante.
4.4 Dans la mesure où les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui
parlent en faveur de la vraisemblance, le recours, en matière d'asile doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas présent.
7.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée.
8.2 Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; ATAF 2014/26
consid. 7.6 p. 395).
8.3 Le Tribunal a déjà analysé la situation régnant dans les trois provinces
kurdes du nord, à savoir Dohuk, Erbil et Suleymaniya, par rapport à celle
du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait
raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire
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de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et
qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en
particulier consid. 7.5.8).
8.4 Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence
E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il
a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les combattants du
groupe Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi
demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en
bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya
et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue
période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de
liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence est toujours d’actualité
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-4167/2016 du 9 avril 2018 consid.
7.3.4; D-4724/2016 du 15 mars 2018 consid. 7; D-129/2018 du 5 février
2018 consid. 9.5; E-178/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2, D-233/2017 du
9 mars 2017 consid. 10.6).
8.5 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de B._______, où il a
vécu. Il ne fait par ailleurs pas partie de l'une des minorités prises pour cible
par l'Etat islamique, ni n'appartient à la population des déplacés internes
ou réfugiés dans les provinces susmentionnées, ni de la population arabe
ou turkmène en butte à des actes racistes par la majorité kurde. Son
dossier ne fait pas non plus ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les
élites ou les partis majoritaires, ayant déclaré n’avoir jamais eu de
problèmes avec les autorités ou avec des tiers (cf. ATAF 2008/4,
consid. 6.6-6.7 ; pv. du 23 novembre 2017, réponses aux questions 49 et
50, p. 9). A cela s’ajoute qu’il est dans la force de l’âge, sans charge de
famille ni problème de santé avéré, apte à travailler, et qu’il peut compter
sur une expérience professionnelle déployée en tant qu’indépendant. Il
dispose enfin de membres de sa famille dans son pays où il a dû se créer,
par le passé, un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de
réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
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p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 17 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :