B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4409/2018/ath
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Seyhmus Ozdemir,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
l’attestation du parti démocratique du Kurdistan syrien (PDK-S) produite
par l’intéressée le (…),
le certificat médical du (…), versé au dossier le (…),
la décision du 29 juin 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa
demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au
prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant
inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2018, par lequel A._______ a conclu
à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a en
particulier rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai au (…) pour verser une avance de frais de 750 francs,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition sommaire du (…), A._______, d’ethnie kurde,
provenant de B._______, district de C._______, a déclaré que deux ans
auparavant [un membre de sa famille] D._______ (cf. pièce A 3/12 pt. 3.01,
p.5) avait été tué en martyr par Daesh (acronyme arabe pour désigner
l’Etat islamique par les opposants) ; qu’une année plus tard, les
« Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde :
Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti
de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, ci-après :
PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]) seraient venus trois
à quatre fois chez elle pour la recruter, afin qu’elle combatte avec eux ;
qu’en raison de son handicap (…), elle aurait toutefois refusé de les
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rejoindre ; que suite à la visite des YPG chez elle, [ses proches] l’auraient
enjointe de partir ; qu’elle aurait ainsi fui la Syrie avec sa sœur ([…]) environ
trois mois avant son arrivée en Suisse,
qu’elle a en outre allégué que ses dernières activités politiques remontaient
à plus de 10 à 15 ans et n’avaient eu aucune conséquence sur sa vie ;
qu’elle n’aurait par ailleurs jamais rencontré de problèmes personnels avec
les autorités syriennes ni avec de tierces personnes,
qu’entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…),
l’intéressée a encore expliqué [qu’un membre de sa famille] avait été arrêté
par les YPG, trois ans auparavant et remis au régime syrien qui l’avait tué,
qu’elle a aussi déclaré, qu’en son absence, les YPG étaient venus à son
domicile, à trois reprises ; qu’ils auraient voulu la recruter pour qu’elle
« informe des gens afin qu’ils assistent à leurs réunions » (cf. pièce A 9/16
Q.46, p.6) ; qu’informée par sa mère suite à leur première visite et en raison
de l’arrestation de deux de ses amies, l’intéressée se serait cachée chez
[un proche] au village de E.________,
qu’elle a en outre expliqué que l’une de ses amies avait été tuée par le
régime syrien,
qu’elle a encore déclaré avoir été active au sein du PDK-S ; que sa mission
principale consistait à inciter les membres du parti à participer aux
manifestations et réunions dudit parti ; que ses dernières activités
politiques auraient eu lieu avant la première visite des YPG chez elle ; que
dans sa famille, seul [un membre de sa famille en particulier] et elle-même
auraient été membres du PDK-S,
que dans sa décision du 29 juin 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que
ses propos étaient incohérents sur plusieurs points essentiels de son récit,
en particulier les circonstances du décès [du membre de sa famille précité],
sa présence lors des visites des YPG et à ses activités au sein du PDK-S,
qu’il a retenu en substance que les allégations de la prénommée étaient
évasives, stéréotypées, peu circonstanciées et manquaient de spontanéité
s’agissant de son engagement pour le PDK-S et des mesures prises à son
égard par les YPG ; qu’en outre, le SEM a estimé que la valeur probante
de l’attestation du PDK-S versée au dossier était douteuse, d’autant que
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ce document n’avait été produit qu’en cours de procédure et contredisait
les déclarations faites par l’intéressée à l’audition sommaire du (…) ,
qu’il a également relevé qu’il paraissait peu probable que les YPG
cherchent à l’enrôler malgré son handicap (…) ; que si tel avait été le cas,
les membres dudit parti seraient à n’en pas douter parvenus à la retrouver
durant les deux années passées chez le fils de sa tante maternelle,
qu’enfin, les motifs d’insécurité générale et de conditions de vie difficiles
invoqués par l’intéressée ne constituaient pas une mesure de persécution
ciblée et pertinente au sens de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours du (…) 2018, reprenant en substance les faits
exposés lors de ses différentes auditions, A._______ a expliqué qu’elle
risquait de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes du fait de
son appartenance au PDK-S et de ses activités exercées pour le compte
de ce parti ; que ses activités auraient consisté à participer aux
manifestations ainsi qu’aux réunions dudit parti et aussi à inciter les
membres à participer aux différentes réunions ; [qu’un membre de sa
famille], un militant du PDK-S, aurait été arrêté par les YPG et remis au
régime syrien en vue d’effectuer son service militaire ; qu’il aurait
finalement être retrouvé mort à Damas ; qu’en outre, deux de ses amies
auraient été arrêtées et l’une d’elle tuée par le régime syrien ; que la
recourante a fait valoir que le décès [du membre de sa famille précité], ainsi
que ses activités politiques propres seraient suffisamment graves pour que
les YPG cherchent à l’enrôler malgré son handicap ; que craignant les
YPG, elle se serait résolue à se cacher chez le fils de sa tante durant deux
mois afin de préparer sa fuite et non pas une à deux années comme retenu
à tort par le SEM ; qu’en outre, [un membre de sa famille] serait un
responsable du PDK-S pour le district de C._______, sa famille dans son
ensemble ayant fait allégeance audit parti ; que c’est également pour ce
motif-là que sa famille aurait subi des privations de denrées alimentaires
et de mazout ; que selon la recourante, les divergences relevées par le
SEM entre l’audition sommaire et celle sur les motifs s’expliqueraient par
son état de peur et de fatigue dû à ses problèmes sanguins ([…]) ; que, par
ailleurs, elle a fait valoir que le caractère sommaire de la première audition,
imposait au SEM de retenir les déclarations recueillies à cette occasion
avec une certaine retenue ; qu’en outre, l’attestation du PDK-S
constituerait, selon elle, une preuve probante à laquelle il n’était pas
possible d’attribuer le caractère d’acte de complaisance ; qu’enfin elle a
invoqué la situation d’insécurité générale en Syrie,
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que d’entrée de cause, s’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations
faites lors de l’audition sommaire effectuée en vertu de l’art 26 al. 2 LAsi,
n’ont qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère
sommaire d’une telle audition, et que l’on ne saurait, à cette occasion déjà,
exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d’asile, on est par
contre en droit d’attendre de lui une présentation concordante des faits
portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile par rapport aux
déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition fédérale (cf. dans ce
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993
n° 12, toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008),
qu’en l’occurrence, c’est toutefois à bon droit que le SEM a retenu que les
divergences ressortant des propos tenus par l’intéressée portaient sur des
points essentiels de son récit,
que s’agissant tout d’abord du décès [du membre de sa famille précité], la
recourante a allégué lors de son audition sommaire que celui-ci avait été
tué par Daesh (cf. pièce A 3/12 pt. 7.01. p.7), pour ensuite imputer ce décès
au régime Syrien, lors de son audition sur les motifs (cf. pièce A9/16 Q22,
p. 4 et Q47, p. 6),
qu’invitée par l’auditeur du SEM à s’expliquer sur cette divergence lors de
l’audition sur les motifs, l’intéressée s’est limitée à répondre « on ne sait
pas exactement ce qu’il s’est passé avec […]… même Daesh est ami avec
le régime Syrien. Ils sont tous contre nous » (cf. pièce A9/16 Q111, p. 12),
que cette explication, outre le fait qu’elle démontre que l’intéressée est très
peu au fait des enjeux et des différentes parties au conflit en Syrie, n’est
pas convaincante,
que les propos tenus par la recourante sont tout aussi divergents,
s’agissant des motifs pour lesquels les YPG entendaient la recruter,
qu’elle a fait valoir tantôt que les YPG désiraient qu’elle combatte à leur
côté (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), tantôt que ceux-ci voulaient qu’elle
collabore avec eux, en incitant la population à participer à leurs réunions
(cf. pièce A9/16 Q46 p. 6, Q52 p. 7 et Q106 p. 11),
que ses propos sont tout aussi inconstants concernant les circonstances
des visites des YPG chez elle ; qu’elle a tout d’abord déclaré avoir été
présente lors de ladite visite (cf. pièce A3/12 pt.7.01, p.7), pour ensuite
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indiquer qu’elle n’avait pas été présente lors de la première visite des YPG
et, qu’ayant appris la nouvelle par sa mère, elle s’était cachée chez [un
proche] (cf. pièce A9/16 Q45 p. 6 et Q51 p. 7),
qu’en plus d’être divergents, les propos de la recourante relatifs aux visites
des YPG à son domicile manquent également de précision et de
cohérence,
qu’en effet, lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé des clarifications à ce
sujet, elle s’est limitée à répondre que « ces choses-là, c’est ma mère qui
me les a racontées. Quand les Apochis emmènent quelqu’un, souvent ils
l’obligent à faire des entrainements et ensuite ils l’envoient à la guerre »
(cf. pièce A9/16 Q109, p. 12),
que, par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, il n’est pas
vraisemblable que les YPG aient cherché à recruter une femme de plus
de (…) ans, souffrant de plus d’un handicap (…) et étant en « mauvaises
relations » avec eux (cf. pièce A9/16 Q53, p.7 et pièce A12/7 ch. 3, p. 3),
qu’au demeurant, il est utile de rappeler que le refus de servir au sein des
YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière
d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal
administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid.5.3),
qu’ensuite, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les
allégations de la recourante relatives à son engagement politique en faveur
du PDK-S comportait également d’importantes divergences ; qu’en effet,
alors qu’elle a expliqué lors de l’audition sommaire n’avoir eu aucune
activité politique en Syrie et que sa dernière participation à une
manifestation remonterait à 10 ou 15 ans (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 7),
elle a, lors de l’audition sur les motifs, présenté un récit diamétralement
différent, alléguant avoir eu un rôle actif au sein du PDK-S, sa mission
principale consistant à participer aux manifestations et à enjoindre les
membres dudit parti à se rendent aux réunions (cf. pièce A9/16 Q68 et Q70,
p. 8, Q76, p.9),
qu’invitée par l’auditeur du SEM à s’expliquer sur cette ultérieure
divergence, l’intéressée n’a, dans un premier temps, pas répondu à la
question, pour ensuite fournir des informations très générales, avant
d’expliquer qu’elle n’avait pas mentionné ses activités politiques parce
qu’elle était fatiguée et qu’elle avait toujours très peur lors de son arrivée
en Suisse (cf. pièce A9/16 Q112 à Q117, p. 12 et 13),
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que cette explication n’est pas crédible, d’autant moins que l’intéressée a
fait valoir, lors de l’audition sur les motifs, que c’était en raison de son
engagement politique en faveur du PDK-S que les YPG auraient cherché
à l’enrôler (cf. pièce A9/16 Q73, p. 9),
qu’afin de prouver son engagement politique au sein du PDK-S, la
recourante a certes produit une attestation dudit parti,
que cependant, outre le fait que ce document, apparemment établi après
son départ de Syrie, comprend une photo d’elle prise à un tout jeune âge,
il se limite d’attester sa qualité de membre, sans donner de précision sur
la nature et l’importance de son engagement ; que par ailleurs, cette pièce
a manifestement été établie sur la base d’un support photocopié – procédé
qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations – sur lequel ont été ajoutés
trois tampons humides et, comme déjà relevé ci-dessus, une ancienne
photo de la recourante,
que cela étant, la valeur probante de ce document étant fortement réduite,
ni l’engagement politique de la recourante en faveur du PDK-S ni même
les problèmes qui en auraient découlé ne sauraient être admis sur cette
base,
que de plus, en essayant, dans son recours, d’expliquer les
invraisemblances relevées par le SEM, A._______ a apporté des
divergences supplémentaires à son récit,
que, d’une part, interrogée sur l’implication du reste de sa famille au sein
du PDK-S, elle a, lors de son audition sur les motifs, déclaré que mis à part
elle et [le membre de sa famille précité] D._______, les autres membres
de sa famille n’étaient pas partisans dudit parti, alors que, dans son
recours, elle a allégué que l’ensemble de sa famille faisait partie de ce parti,
[un membre de sa famille] étant même un responsable du PDK-S pour le
district du C._______ (cf. p. 6 du recours du […] 2018),
que, d’autre part, s’agissant de la durée pendant laquelle elle s’était cachée
chez [un proche], elle a, lors de son audition sur les motifs, indiqué une
durée de un à deux ans (cf. pièce A9/16 Q58, p. 7), alors que dans son
recours, elle a fait valoir que c’était seulement durant deux mois, le temps
de préparer sa fuite,
que dans son recours, A._______ a certes tenté d’expliquer que les
divergences dans son récit étaient dues à son état de fatigue provoqué par
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ses affections médicales, notamment ses problèmes sanguins ainsi que
son état de peur,
qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs, il n’apparait
cependant pas que l’état de santé de la recourante ait pu altérer sa
capacité de s’exprimer,
que, d’une part, le représentant de l’œuvre d’entraide (ROE), présent à
cette audition, a relevé dans ses remarques que l’intéressée avait certes
été émue mais que l’auditeur du SEM avait veillé à créer une bonne
ambiance afin que l’audition se déroule dans de bonnes conditions
(cf. pièce A9/16 Q35, p. 5) ; que, d’autre part, après relecture du procès-
verbal dans sa langue maternelle, la recourante a confirmé la véracité de
ses dires en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal
d’audition,
qu’enfin, les explications fournies par A._______ au sujet de la situation
générale des opposants au régime syrien ou aux YPG, ne sont pas
déterminantes, dans la mesure où elles ne concernent pas sa situation
propre,
qu’à cet égard, bien qu’il est notoire que la Syrie est un pays en guerre
depuis plusieurs années, raison pour laquelle d’ailleurs le SEM a prononcé
une admission provisoire en faveur de l’intéressée, il demeure que les
motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée,
auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas , en tant que tels,
déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés
exhaustivement à l’art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’en conséquence, les arguments développés par A._______ dans son
écriture du (…) 2018 relatifs à la situation générale dans son pays n’ont
pas d’incidence sur l’issue de la présente cause, d’autant moins que la
prénommée a admis, lors de ses auditions, ne jamais avoir eu de
problèmes personnels avec les autorités syriennes, ni une tierce personne
en raison de ses activités politiques ou pour une quelconque autre raison
(cf. pièce A9/16 Q125 à Q127, p.13),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et à l’argumentation
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circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente
du (…) 2018,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admise provisoirement par le SEM au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
son exécution ‒ l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité ‒ étant de nature
alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2),
que cela étant, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que
l’exécution du renvoi de la recourante est inexigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 1142.20), cette dernière ayant quitté un pays en
guerre,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :