B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4414/2017
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que l’intéressé est entré illégalement en Italie le (…) 2017 et qu’il y a
déposé une demande d’asile en date du (…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle le recourant a notamment expliqué avoir quitté son
pays au mois de (…) 2013 pour la B._______ ; qu’il y serait resté un mois
avant de partir pour le C._______, pays dans lequel il aurait vécu deux
ans ; qu’en (…) 2016, il serait entré une première fois en D._______, y
serait retourné deux mois plus tard et, après un séjour de deux mois, aurait
traversé la mer pour arriver à E._______ (Italie) ; qu’il aurait ensuite été
transféré à F._______ puis à G._______, d’où il aurait pris le train pour la
Suisse,
le droit d’être entendu accordé à A._______ le même jour, concernant le
prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, au vu de la
demande de protection qu’il a déposée dans ce pays ; que le prénommé a
alors, en substance, déclaré qu’il n’avait pas été pris en charge
correctement par les autorités italiennes et, plus précisément, que
personne ne s’était soucié du problème au doigt dont il avait pourtant fait
mention,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
l’absence de réponse de la part desdites autorités dans le délai de l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III,
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la décision du 25 juillet 2017, notifiée le (…), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel le recourant a, de manière implicite, conclu à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’accusé de réception du (…) 2017,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu’à titre liminaire, il y a tout d’abord lieu de constater que, l’intéressé
n’ayant pas présenté de documents d’identité, la procédure d’asile suisse
a été conduite sur la base de l’identité qu’il avait donnée lors de son
enregistrement à H._______, respectivement lors de l’audition sommaire ;
que cette identité n’a pas été remise en cause par après,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Italie
en date du (…) 2017,
que le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point b de ce même règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans
le délai prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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que, bien que A._______ ait contesté, dans son acte de recours du (…)
2017, avoir déposé une demande d’asile en Italie, et également le fait que
ses empreintes y avaient été relevées, il n’appartient pas à la Suisse de
vérifier ces éléments, lesquels ressortent clairement du système
« Eurodac » ; qu’au demeurant, le prénommé a expressément reconnu ces
faits lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du (…)
2017, pièce A8/11, no 2.06 p. 5),
qu’en outre, dans son recours, l’intéressé a affirmé que l’itinéraire de son
voyage figurant dans le procès-verbal de son audition sommaire était
inexact ; qu’il y a lieu de relever que les éléments déterminants dans son
itinéraire sont son entrée illégale dans l’espace Dublin via l’Italie ainsi que
la demande d’asile qu’il y a déposée, lesquels ne sont, tel que déjà relevé,
absolument pas discutables ; qu’en tout état, force est de rappeler qu’il a
confirmé, par sa signature au bas de chaque page, et après relecture du
procès-verbal en français, que celui-ci correspondait à ses déclarations et
à la vérité,
qu’en conséquence, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la
demande d’asile du recourant est établie,
que par ailleurs, A._______ s’est opposé à son transfert en Italie, en faisant
valoir en substance qu’il n’avait pas de cercle social dans ce pays, que ses
conditions de vie y seraient pénibles et qu’il y aurait ainsi une mise en
danger de sa vie,
qu’en l’occurrence, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y
a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss ; arrêt de
la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011,
C-411/10 et C-493/10),
que s’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,
par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4
octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la CourEDH a rappelé que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse
(par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays,
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qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78),
que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette
disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également, en vertu de
l’art. 17 par. 1 dudit règlement, être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l’intéressé n'a néanmoins pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
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qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers l’Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
qu’en tout état, si le prénommé devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA
1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que s’agissant des éléments invoqués par le recourant en relation avec la
situation de sa famille et sa vie dans son pays d’origine, ceux-ci seront à
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faire valoir devant les autorités compétentes dans le cadre du traitement
de sa demande d’asile en Italie,
que par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :