B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4416/2016
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Iran,
représentée le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue le (…), dans le cadre d’une audition sur les données
personnelles (audition sommaire), la requérante, ressortissante iranienne,
a indiqué être mariée à B._______, également ressortissant iranien, lequel
se trouvait en Suisse depuis environ une année et trois mois. Elle a
également expliqué que son beau-frère, la femme et les enfants de celui-
ci se trouvaient aussi en Suisse. Après avoir [été victime de certains actes],
elle aurait décidé de quitter son pays le (…). Elle aurait voyagé jusqu’en
Suisse avec l’aide d’un passeur, pour y rejoindre son conjoint. Ayant
constaté […], elle a demandé à être attribuée au canton où se trouvait son
beau-frère, soit M._______, plutôt qu’à celui où se trouvait son conjoint.
Elle a indiqué devoir d’abord résoudre [les problèmes liés à son vécu en
Iran], avant de pouvoir vivre avec ce dernier.
L’intéressée a réitéré, dans un courrier du (…), sa demande d’être attribuée
au canton M._______.
B.
Ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur sa demande
d’asile fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et de transfert vers
l’Italie le (…) 2015, le conjoint de la requérante a, en date du (…) 2016,
introduit une demande de réexamen de ladite décision, se prévalant
notamment de la présence désormais en Suisse de A._______.
Il a joint à cette demande un rapport médical établi le (…) par des médecins
[auprès d’un établissement hospitalier en Suisse], le concernant ainsi que
son épouse. Ledit rapport indique notamment que A._______ a […]. Ledit
rapport mentionne également que la requérante et son époux présentent
tous les deux une symptomatologie marquée de stress post-traumatique
et de dépression sévère, ayant nécessité la mise en place d’un traitement
à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs pour l’intéressée,
respectivement une modification de ceux déjà suivis pour son époux. Enfin,
les médecins consultés ont relevé que le transfert vers l’Italie de B._______
constitue un élément de complexité supplémentaire au vu de la présence
en Suisse de son épouse.
C.
Par courrier du (…) adressé à la mandataire de la requérante, le SEM l’a
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informée que B._______ avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en
matière sur sa demande d’asile et de transfert vers Italie le (…) 2015. Il a
par ailleurs invité A._______, pour autant qu’elle souhaitait maintenir l’unité
familiale, si elle consentait à ce que sa demande d’asile fût traitée
conjointement dans le même pays que celle de son époux.
Le même jour, le SEM a adressé la même demande à B._______,
l’informant, qu’en l’absence de réponse de sa part, il se prononcerait, en
l’état, sur la base du dossier. Par ailleurs, il l’a informé qu’il avait suspendu
provisoirement l’exécution de son transfert vers l’Italie, à titre de mesure
provisionnelle, en application de l’art. 111b al. 3 LAsi.
D.
Dans sa réponse du (…) 2016, la mandataire de la requérante a indiqué
qu’il était essentiel pour sa mandante qu’B._______ reste en Suisse pour
la soutenir. Elle a également signalé que la requérante souhaitait maintenir
l’unité familiale avec son conjoint, mais uniquement en Suisse. Finalement,
elle a fait part au SEM de ses craintes quant aux éventuelles
conséquences que pourrait impliquer le transfert des intéressés vers
l’Italie.
E.
Par courrier du (…) 2016, le SEM a une fois encore invité la requérante à
répondre précisément aux questions de savoir si elle souhaitait maintenir
l’unité familiale avec son conjoint et si elle consentait à ce que sa demande
d’asile fût traitée conjointement dans le même pays que celui désigné pour
ce dernier.
Il n’a pas été donné suite à ce courrier.
F.
Le (…) 2016, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une
requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 17 par.
2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après
: règlement Dublin III), dans la mesure où l’Italie était déjà responsable pour
l’examen de la demande d’asile du conjoint de l’intéressée et dans le but
de préserver l’unité de la famille pour des motifs humanitaires.
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G.
Le (…) 2016, les autorités italiennes ont rejeté cette requête, au motif que
la requérante ne leur était pas connue.
H.
Le (…) 2016, le SEM leur a alors adressé une requête aux fins de
réexamen, en expliquant que la prise en charge du conjoint de l’intéressée
avait été acceptée tacitement par lesdites autorités le (…) 2015 et que la
requérante avait confirmé souhaiter que sa procédure d’asile fût examinée
conjointement avec celle de ce dernier. En outre, il a relevé que la relation
entre la requérante et son conjoint était crédible, raison pour laquelle il
demandait aux autorités italiennes de prendre en charge également
l’intéressée pour des raisons humanitaires (art. 17 par. 2 du règlement
Dublin III), respectivement pour préserver l’unité de la famille.
I.
Le jour même, les autorités italiennes compétentes ont accepté de prendre
en charge A._______.
J.
Dans un courrier du (…) 2016, constatant l’absence de réponse de la
mandataire de la requérante suite au courrier du (…) 2016, le SEM a
considéré que A._______ avait consenti au traitement conjoint de sa
demande d’asile et de celle d’B._______ par le même Etat membre et a
demandé à celle-ci de se déterminer au sujet de la compétence de l’Italie
pour mener sa procédure d’asile et de renvoi, d’une part, et de son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie, d’autre part.
K.
Le (…) 2016, la requérante a, par l’intermédiaire de sa mandataire,
expliqué notamment que l’unité familiale était souhaitée uniquement si sa
demande d’asile et celle de son conjoint étaient traitées en Suisse, ne
s’agissant pas d’un choix de confort, mais d’un besoin d’encadrement. Elle
a en outre indiqué que c’était à tort que le SEM avait considéré qu’elle avait
consenti au traitement conjoint de leurs demandes en Italie. Par ailleurs,
elle a signalé qu’elle était enceinte depuis deux mois et qu’il s’agissait
d’une grossesse à risque psychologique élevé, dont le déroulement était
complexe, du fait […], de leur éloignement géographique et de leurs
conditions de logement respectives.
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Elle a joint à ce courrier une copie d’un courriel du (…) d’un médecin adjoint
[auprès d’un établissement hospitalier en Suisse], adressé à sa
mandataire. Il y est relevé que la grossesse de l’intéressée était à risque
psychologique élevé, complexifiée par la séparation physique imposée au
couple. Le médecin traitant y a également souligné qu’il était évident que
sa patiente ne pourrait pas supporter le renvoi de son conjoint vers l’Italie
sans risque de crise psychologique majeure, qui la mettrait, ainsi que son
enfant, en danger. Enfin, il a insisté sur la nécessité pour le couple de vivre
sous le même toit et précisé que le terme de la grossesse devrait être à
(…).
L.
Par courrier électronique du (…) 2016, le SEM a informé les autorités
italiennes de l’état gravidique de A._______.
M.
Par décision du même jour (notifiée le (…) suivant), le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celle-ci vers
l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III,
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
Il a notamment retenu que la requérante avait confirmé son souhait que sa
demande d’asile fût traitée conjointement avec celle de B._______, que ce
dernier, bien que n’ayant pas répondu à la demande de consentement du
(…) 2016, avait dans son écriture du (…) 2016 manifesté son souhait de
maintenir l’unité familiale avec la requérante. C’était ainsi à bon droit qu’il
avait fait application de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III pour requérir
la prise en charge de la requérante par les autorités italiennes. Le SEM a
en outre relevé que le beau-frère et la famille de ce dernier en Suisse ne
répondaient pas à la notion de « membres de la famille » telle que prévue
par l’art. 2 point g du règlement Dublin III et qu’il n’existait aucun indice
quant à une relation de dépendance entre l’intéressée et lesdites
personnes. Il a enfin retenu qu’il n’y avait aucun motif justifiant l’application,
par la Suisse, de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement précité.
N.
Le même jour, le SEM a également rejeté la demande de réexamen
introduite le (…) 2016 par B._______, confirmant d’une part, que sa
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décision du 9 (…) 2015 était entrée en force et exécutoire et révoquant,
d’autre part, la mesure de suspension de l’exécution du renvoi, prise le
(…) 2016.
O.
Dans le recours qu'elle a interjeté le (…) 2016 contre la décision précitée
la concernant, l'intéressée a, à titre principal, conclu au constat que son
renvoi (recte : transfert) vers l’Italie l’exposerait à une violation de
l’art. 3 CEDH, et ce faisant à l'annulation de ladite décision. Elle a
également demandé à ce qu’il fût ordonné au SEM de faire usage de la
clause de souveraineté et d’entrer en matière sur sa demande d'asile ainsi
que l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. Par ailleurs, elle a
sollicité, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle.
La recourante a indiqué que c’était à tort que le SEM avait considéré qu’elle
avait consenti au traitement conjoint de sa demande d’asile et de celle de
B._______, ayant mentionné, dans son courrier du (…) 2016, que l’unité
familiale était souhaitée uniquement si leurs demandes étaient examinées
en Suisse. Elle a, en substance, expliqué ne pas être dans la capacité de
se prendre en charge en Italie, être dépendante de sa belle-famille
présente en Suisse, laquelle la soutenait psychologiquement, ce dont son
conjoint n’était pas capable, étant donné qu’il était également
« extrêmement » vulnérable. En outre, elle relevé qu’une séparation d’avec
ce dernier n’était pas envisageable. Elle a également insisté sur la
nécessité de poursuivre son suivi médical en Suisse, sur le risque d’être
confrontée en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses
besoins médicaux et sur l’absence de garanties concrètes et actualisées
d’une prise en charge adéquate en Italie, au vu de son « extrême
vulnérabilité ».
P.
Invité à se déterminer sur les arguments du recours et à indiquer en
particulier si un lieu de transfert commun de l’intéressée et de son conjoint
avait été confirmé par les autorités italiennes, dans le but de préserver
l’unité familiale, le SEM a, dans son écrit du (…) 2016, proposé le rejet du
recours. Il a notamment indiqué que les motifs d’asile allégués par la
recourante n’étaient pas déterminants dans le cadre de la présente
procédure, dont l’objet se limitait à la détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen de la demande d’asile. En outre, il a relevé qu’il
ne ressortait d’aucun certificat médical que l’état de santé de la recourante
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se serait dégradé ou que sa grossesse serait problématique. Par ailleurs,
dans la mesure où l’enfant n’était pas encore né, il n’était en l’état pas
possible d’obtenir des garanties des autorités italiennes quant à l’accueil
dans une structure adaptée à l’âge de celui-ci, mais que lesdites autorités
avaient toutefois confirmé un lieu de destination commun pour la
recourante et son conjoint, soit O._______. Le Secrétariat d’Etat a encore
insisté sur l’absence de défaillances systémiques en Italie, ainsi que sur le
fait que la recourante n’avait pas fait valoir de motifs particuliers allant à
l’encontre d’un traitement conjoint de sa demande d’asile et de celle de
B._______. Enfin, il a indiqué que l’appréciation des éléments au dossier
et ceux invoqués dans le cadre du recours n’avait mis en lumière aucun
motif justifiant l’application de la clause de souveraineté.
Dans son écrit du (…) 2016, le SEM a précisé que, si le transfert de la
recourante avait lieu après son accouchement, les autorités italiennes
seraient dûment informées de la naissance de l’enfant.
Q.
Faisant usage de son droit de réplique, A._______ a, par l’intermédiaire de
sa mandataire, expliqué, en substance, que ses motifs d’asile étaient
importants pour comprendre sa situation d’« extrême vulnérabilité »,
insistant, d’une part, sur la nécessité d’être soutenue par sa belle-famille,
en particulier par sa belle-sœur, qui lui servait de traductrice, et, d’autre
part, sur celle de poursuivre son suivi médical en Suisse, en raison de la
relation de confiance établie avec ses médecins traitants. Elle s’est en
outre appuyée sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-
après : CJUE) (cf. arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K contre
Bundesasylamt Rec. 2012 : 685) pour relever le rôle central des droits
fondamentaux dans l’application du règlement Dublin III et la nécessité de
rapprocher des membres d’une famille en cas de situation de dépendance.
Un rapport médical du (…), établi par un médecin adjoint auprès [d’un
établissement hospitalier en Suisse], a été joint à cette réponse. Il en
ressort que l’intéressée est suivie [dans le canton M._______] pour sa
grossesse qui se déroule sans encombre, qu’elle bénéficie de séances de
physiothérapie en raison de lombalgies et qu’un suivi psychiatrique a été
initié. Ledit médecin explique par ailleurs que l’état dépressif de la
recourante est toujours très sévère, que sa séparation d’avec son conjoint
est de plus en plus difficile à supporter et qu’elle se raccroche au soutien
que représente pour elle sa belle-famille, étant précisé que sa belle-sœur
et son beau-frère sont partis en vacances à l’étranger durant plusieurs
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semaines durant (…). Il est également précisé dans ledit rapport que le
conjoint de la recourante ne semble pas à même de la soutenir et que le
couple a besoin de l’appui de la famille présente en Suisse. Le médecin
adjoint a enfin relevé que son expérience mettait en évidence les carences
majeures dans le dispositif d’accueil et de soins en l’Italie.
R.
Le (…) 2016, la mandataire de la recourante a transmis au Tribunal une
lettre de soutien du beau-frère de la recourante datée du (…) 2016 et co-
signée par deux autres membres de la famille […].
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
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2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
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364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.
2.4 Par dérogation à l’art. 3 par. 1 dudit règlement, selon lequel l’Etat
membre responsable est déterminé selon les critères fixés à son
chapitre III, l'art. 17 par. 2 prévoit que l'Etat membre dans lequel une
demande de protection est présentée et qui procède à la détermination de
l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout
moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander
à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour
rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment,
sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est
pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16, les
personnes concernées devant exprimer leur consentement par écrit.
Tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation de
l'art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand pouvoir
d'appréciation (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, commentaires
ad art. 17 par. 2, K17 à K21).
Il s’agit ainsi avant tout d'une disposition palliative destinée à corriger les
effets, incompatibles avec l'art. 8 CEDH, de l'application des critères
impératifs de détermination de l'Etat membre responsable fixés aux art. 8
à 15 (voire 16) du Règlement Dublin III (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. K17).
Le consentement écrit au sens de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III
consiste en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées
d'être réunies dans le même pays (cf. annexe X, partie B du règlement [CE]
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers [selon modification par le règlement
d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant ce règlement [CE] n° 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014) et ne
porte pas sur la détermination du pays en question. Par conséquent, il est
nécessaire de disposer du consentement de chacun des conjoints.
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A noter que ce consentement a en particulier pour but d'exclure la réunion
de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales
(FILZWIESER/SRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd. 2014, chap II ad art. 9
et 17, p.127 et 161).
2.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir à leur convenance l'Etat responsable
de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
3.1 Il convient ainsi d’examiner, dans un premier temps, si c’est à juste titre
que le SEM a appliqué l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
3.2 Entrée en Suisse le (…), A._______ y a déposé sa demande d’asile le
(…) suivant.
3.3 Au cours de l’audition sommaire du (…), elle a allégué être mariée à
B._______. Celui-ci a fait l’objet, le (…) 2015, d’une décision de non-entrée
en matière sur sa demande d’asile déposée en Suisse le (…) et de transfert
vers l’Italie, laquelle est entrée en force de chose jugée et est exécutoire
jusqu’au (…).
3.4 Afin de préserver l’unité de la famille, le SEM a, conformément à
l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, demandé tant à la recourante qu’à
son conjoint s’ils consentaient à un traitement de leurs demandes d’asile
conjointement dans le même pays, à savoir l’Italie, Etat membre déjà
désigné responsable pour l’examen de la demande d’asile introduite par
B._______ (cf. consid. 2.4 ci-dessus).
3.5 Bien que B._______ n’ait pas directement répondu à la demande du
SEM du (…) 2016, le Tribunal constate qu’il s’est, dans son écriture du
(…) 2016, exprimé, sans aucun doute possible, en faveur du maintien de
l’unité familiale. Il a en outre, dans son recours du (…) 2016, sous la plume
de sa mandataire, indiqué qu’une séparation du couple était
inenvisageable, précisant toutefois qu’un renvoi (recte : transfert) de celui-
ci en Italie ne l’était pas non plus. L’objection du conjoint de la recourante
ne portait donc pas sur le fait de réunir leur couple dans un seul et même
Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile, mais sur
le choix de l’Italie en tant qu’Etat responsable. Or, le consentement
demandé en vertu de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, ne saurait
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justement porter sur le choix de l’Etat membre responsable de l’examen de
la demande d’asile introduite par des conjoints.
3.6 A noter à cet égard que, par décision de ce jour, le Tribunal a rejeté le
recours introduit par B._______ contre la décision du SEM du (…) 2016
rendue à son encontre, laquelle rejetait sa demande de réexamen de la
décision du (…) 2015.
3.7 Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le SEM a retenu
que B._______ avait consenti au rapprochement d’avec son épouse dans
l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile le
concernant, à savoir l’Italie.
3.8 Pour sa part, A._______ s’est également exprimée en faveur du
maintien de l’unité familiale, aussi bien dans son courrier du (…) 2016,
dans celui du (…) 2016, que dans son recours du (…) 2016.
Quant au souhait exprimé par l’intéressée d’être réunie avec son conjoint
non pas en Italie, mais en Suisse, il ne change rien à la validité de son
consentement exprimé aux termes de l’art. 17 par. 2 du règlement
Dublin III. En effet, elle n’est pas habilitée à choisir l’Etat membre
responsable de l’examen de sa demande d’asile.
3.9 C’est dès lors également à juste titre que le SEM a retenu que la
recourante avait consenti au traitement conjoint de sa demande d’asile
avec celle de B._______, les griefs avancés par l’intéressée à cet égard,
dans son recours du (…) 2016, devant être écartés.
3.10 L’Italie ayant expressément accepté la requête que le SEM lui a
soumise en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, cet Etat a
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante.
3.11 C’est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué l’art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III en retenant l’Italie en tant qu’Etat membre responsable
de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée.
4.1 Dans son recours du (…) 2016, A._______ s’oppose toutefois à son
transfert vers Italie, en faisant valoir la présence en Suisse de sa belle-
famille, en l’occurrence son beau-frère, l’épouse de celui-ci et leurs
enfants, laquelle serait à même de lui fournir le soutien dont elle a besoin
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au vu de son état de santé psychique, de sa relation conjugale et de sa
grossesse.
4.2 Elle se prévaut ainsi, du moins implicitement, de l’application de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
4.3 Selon cette disposition, applicable aux conditions prévues à
l’art. 7 par. 3 dudit règlement, lorsque, du fait, notamment, d’une maladie
grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de l’assistance
de ses frères ou sœurs résidant légalement dans un des Etats membres,
ou son frère ou sa sœur qui réside légalement dans un Etat membre est
dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette
sœur, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine,
que le frère ou la sœur ou le demandeur soit capable de prendre soin de
la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé
le souhait par écrit.
4.4 Cette disposition est directement applicable, et par conséquent
justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement les
relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins
partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Par ailleurs, les situations de
dépendance visées à cet article s'apprécient, autant que possible, sur la
base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2
1ère phrase du règlement n°1560/2003 dans sa version modifiée par
l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014
p. 1–43).
4.5 En outre, le lien de dépendance au sens de l’art. 16 par. 1 suppose que
la personne a besoin d’une assistance personnelle, dans le sens d’une
présence, d’une surveillance, de soins et d’une attention que seuls les
proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer.
4.6 Bien que les rapports médicaux produits mettent en exergue
l’importance du soutien fourni par sa belle-famille, il n’est pas établi que
l’intéressée soit dépendante de cette famille au sens de la disposition
précitée. Il ressort au contraire des faits que la belle-famille en question a pu
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s’absenter pendant plusieurs semaines, laissant la recourante, ainsi qu’a
fortiori son conjoint, seuls responsables d’eux-mêmes. De plus, bien qu’un
médecin adjoint auprès [d’un établissement hospitalier en Suisse] ait relevé
que le couple s’était senti plus triste, plus anxieux et qu’une certaine tension
entre eux était apparue, il n’est pas établi que l’état de santé de la recourante
en particulier se soit détérioré en raison de cette absence, laquelle était, qui
plus est, relativement longue. La grossesse de l’intéressée se déroule par
ailleurs normalement, ainsi qu’elle l’a rapporté audit médecin adjoint (cf.
rapport médical du […]).
4.7 Certes, la recourante insiste, dans son recours, sur le rôle central des
droits fondamentaux dans l’application du règlement Dublin III, se référant
à un arrêt de la CJUE, en l’affaire C-245/2011, K contre Bundesasylamt
précitée.
4.7.1 Dans cet arrêt, qui a été rendu sous l’égide de l’ancien règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
ressortissant d’un pays tiers (JO L 60 18.02.2003, p. 1, règlement Dublin
II), la CJUE a en effet relevé la finalité humanitaire de l’art. 15 par. 2 dudit
règlement. Cette disposition a été reprise à l’art. 16 du règlement Dublin III.
4.7.2 Or, en l’occurrence c’est précisément dans le but de respecter l’unité
de la famille de la recourante, que le SEM a demandé à l’Italie de la prendre
en charge, ceci afin qu’elle puisse vivre avec son conjoint dans le respect
de l’art. 8 CEDH.
Dans ces conditions, la dépendance de la recourante de sa belle-famille,
même si elle devait être admise, ne saurait dès lors l’emporter sur les liens
qui l’unissent à son mari.
4.8 Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM n’a pas, en l’occurrence,
fait application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, d’autant moins que
l’intéressée et B._______ ont donné leur consentement à ne pas être
séparés conformément à l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III.
4.9 C’est dès lors à juste titre que le SEM a admis la compétence de l’Italie
pour l’examen de la demande d’asile de la recourante.
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5.1 Dans son recours, même si la motivation n’en est pas très claire,
l’intéressée conteste toutefois cette compétence en invoquant, d’une part,
l’existence de défaillances relatives à la prise en charge des requérants
d’asile fondée sur l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et, d’autre part, les
motifs humanitaires fondés sur l’art. 17 par. 1 dudit règlement, plaidant en
faveur de la compétence de la Suisse.
5.2 Or, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture).
Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil).
5.3 Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile.
5.4 Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,
par. 114).
5.5 Dans son arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
(n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. contre Pays-Bas du
13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel contre Suisse
(par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
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passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile
vers ce pays.
5.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est ainsi présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.).
5.7 Cette présomption peut certes être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.8 L’intéressée n’a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure. Elle n’a pas non plus fourni d’élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays.
5.9 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas.
6.1 La recourante invoque l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour deux
ordres de motifs distincts. D’une part, elle fait valoir que son transfert vers
l’Italie violerait l’art. 3 CEDH et, d’autre part, que le SEM aurait dû faire
application des motifs humanitaires fondés sur l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
6.2 S’agissant de la violation de l’art. 3 CEDH, elle invoque qu’« il importe
de connaître les raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de
souveraineté » et de renoncer à son transfert vers l’Italie en tant que
« femme extrêmement vulnérable ». L’intéressée fait valoir dans ce cadre
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son état gravidique ainsi que les affections psychologiques dont elle souffre
pour des motifs liés à son vécu en Iran.
6.3 En l’espèce, même si son état gravidique est démontré, la recourante,
dont le terme de la grossesse serait prévu pour (…), n’a pas pour autant
démontré que ses conditions d'existence en Italie, où elle sera transférée
en compagnie de son mari, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
6.4 La CourEDH exige certes que l'Etat requérant obtienne des autorités
italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH, avant de prononcer un transfert d'enfants
accompagnés vers l'Italie, (cf. arrêt précité en l'affaire Tarakhel contre
Suisse, par. 120-122). Cette exigence n’est toutefois pas applicable en
l’état.
En effet, le seul fait d'être une femme enceinte de huit mois, ne subordonne
pas son transfert vers l’Italie à l'octroi par les autorités de ce pays d'une
garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une
structure adéquate conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale, vu l'absence précisément de tels éléments, au
moment du prononcé de la décision.
6.5 En admettant que le transfert de la recourante intervienne même avant
son accouchement, il incombe aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert d'informer sans délai les autorités italiennes de la
grossesse de l’intéressée et de leur fournir, cas échéant, les
renseignements nécessaires à une prise en charge adéquate. Le SEM
s’est d’ailleurs déjà engagé, dans sa détermination du (…) 2016, à
procéder de la sorte, ceci conformément aux dispositions du règlement
Dublin III. Il a en outre déjà informé les autorités italiennes, ceci par courriel
du (…) 2016, de l’état gravidique de l’intéressée.
6.6 En outre, bien que le médecin de la recourante, lequel n’est d’ailleurs
pas son gynécologue et obstétricien, ait indiqué, dans son courriel du (…),
que la grossesse de sa patiente présentait un risque psychologique élevé,
il a aussi indiqué, dans son rapport du (…), que, selon cette dernière, la
grossesse se déroulait sans problème. Il ne ressort ainsi d’aucun document
médical versé au dossier que la grossesse de la recourante serait
caractérisée par des complications.
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6.7 A._______ n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce
motif ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour
sa vie ou sa santé ou celle de l'enfant à naître, du fait de sa grossesse.
6.8 Par ailleurs, au cas où le transfert de la recourante intervenait après
son accouchement, il appartiendrait aux autorités suisses d’en aviser les
autorités italiennes.
6.9 En pareil cas, les autorités suisses seraient en effet tenues d'obtenir au
préalable des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et
suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, la recourante, son conjoint ainsi que
leur nouveau-né soient accueillis dans des structures et des conditions
adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale,
conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3).
6.10 S’agissant de son état de santé psychologique et de ses lombalgies,
l’intéressée n’a pas non plus établi qu’elle ne serait pas en mesure de
voyager pour ces motifs.
6.11 A cet égard, il sied de rappeler que selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse précité et N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Tel n’est pas le cas de A._______.
6.12 L’Italie étant liée par la directive Accueil (cf. consid. 5.2), la recourante
pourra y obtenir les soins que son état de santé nécessite, y poursuivre
ses traitements médicamenteux et thérapeutiques. Il est en particulier
rappelé qu’aux termes de cette directive, les Etats membres doivent faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.
6.13 Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’état de santé psychique de
la recourante nécessiterait une spécialisation particulière telle qu’elle ne
pourrait être traitée qu’en Suisse. Au surplus, rien ne permet d'admettre
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que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate de l’intéressée pour ce qui est de son état de santé mentale, ni
pour ce qui est du traitement de ses lombalgies. Il incombera, comme
indiqué ci-avant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
6.14 Par ailleurs, bien que l’établissement d’une nouvelle relation de
confiance en Italie avec un médecin et un thérapeute puisse certes être
délicat et prendre du temps, il ne s’agit pas d’un élément suffisant pour
renoncer au transfert de la recourante vers l’Italie.
6.15 Enfin, A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout
accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la
directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle
pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
6.16 En tout état de cause, si l’intéressée devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
6.17 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées.
7.1.1 Dans son acte de recours, la requérante a également sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en relation avec
l’art. 29a al. 3 OA1. Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut
cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014.
En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires qui ne relèvent pas d’obligations de droit international liant
la Suisse, le Tribunal se limite, en effet, à contrôler si le SEM a fait usage
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de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
7.1.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par
l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et n’a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Il a en outre
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question
ATAF 2015/9 consid. 8).
7.1.3 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l’Italie
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la prendre en
charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de
la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
pour des raisons humanitaires.
7.1.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de l’intéressée et l'exécution
de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1).
7.1.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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9.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à
l'échec et l'indigence de l'intéressée étant établie, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.3 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est statué sans frais ni dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :