Cour IV
D-4419/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Tellenbach Bendicht, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
Sri Lanka, [...]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 18 novembre 2005 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4419/2006
Faits :
A. Le 9 février 2004, X._______, d'ethnie tamoule et de confession
musulmane, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, elle a expliqué avoir été, avec son futur -
époux (D-[...]), membre du Sri Lanka Freedom Party (SLFP) à Kandy,
organisation - proche du pouvoir - de laquelle elle aurait démissionné
à la fin 2000, après la disparition de son conjoint. N'acceptant pas
cette décision, des membres du SLFP l'auraient ensuite menacée, à
l'instar de membres appartenant à l'United National Party (UNP, parti
d'opposition), lesquels voulaient qu'elle cesse immédiatement toute
activité pour le parti pro-gouvernemental. Le 5 décembre 2001, elle
aurait été témoin à Madawala du meurtre de dix musulmans de l'UNP.
Elle aurait alors été convoquée pour être entendue par la police, mais
n'aurait pas donné suite à cette convocation.
Craignant pour sa sécurité et ayant appris qu'elle était recherchée,
X._______ aurait gagné Colombo en avril 2002 où elle aurait vécu
cachée. Le 10 juillet 2003, elle aurait gagné Negombo où elle aurait
embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Inde. Le 5 février
2004, elle y aurait embarqué à sur un vol à destination de Rome,
munie d'un faux passeport comportant sa propre photographie.
En cours de procédure, l'intéressée a notamment versé au dossier une
lettre d'un député du SLFP du 27 juin 2001 l'enjoignant à ne pas quitter
le parti et une convocation de la police du 20 février 2002 en rapport
avec les événements du 5 décembre 2001.
B. Par décision du 2 mars 2004, l'autorité de première instance n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile de X._______, a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure
(art. 32 al. 2 let. a LAsi).
En date du 23 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) a admis le recours interjeté contre la décision
du 2 mars 2004 et a décidé l'entrée en matière sur la demande d'asile.
C. Par décision du 18 novembre 2005, l'autorité de première instance a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée au motif que ses
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déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de la loi sur l'asile
(absence de persécutions étatiques). L'office a en particulier considéré
que les mesures d'enquête diligentées par la police sri lankaise suite
aux événements du 5 décembre 2001 - auxquels l'intéressée n'était en
aucune façon mêlée - étaient légitimes et ne constituaient pas en soi de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de cette même loi. S'agissant des
menaces proférées par des membres du SLFP et de l'UNP, l'office a
considéré qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes dès lors qu'elles
émanaient de tierces personnes et non directement de l'Etat sri lankais.
En conséquence, l'office a notamment considéré que la lettre d'un
député du SLFP et la convocation de la police produite ne se révélaient
pas déterminantes pour le traitement du cas d'espèce.
Dit office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils et
a ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Par acte daté du 20 décembre 2005, X._______ a recouru contre la
décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de
Suisse ainsi qu'à la dispense des frais de procédure.
A l'appui de son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la
base de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait
en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des
activités politiques qu'elle a déployées pour le SLFP et de la situation
critique qui y régnait. Elle a notamment fait valoir que les témoins des
événements du 5 décembre 2001 avaient tous disparu et qu'elle aurait
subi le même sort si elle était restée au pays.
A l'appui de son recours, X._______ a produit une coupure de presse
de janvier 2001 portant sur la situation critique régnant au Sri Lanka.
E. Par décision incidente du 28 décembre 2005, le juge d'instruction de
la Commission a autorisé l'intéressée (et son fils) à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle.
F. Le 12 janvier 2007, l'intéressée a pris pour époux [...], avec lequel
elle a eu un enfant nommé Y._______, le 3 décembre 2004.
G. En date du 24 mai 2007, l'intéressée a donné naissance à une fille
prénommée Z._______.
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H. En date du 1er juin 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet
du recours, considérant en particulier que le renvoi des requérants était
raisonnablement exigible, notamment à Kandy et à Colombo.
I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de
constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise et que ses motifs ne satisfont
pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 LAsi).
En effet, aucun élément ne démontre que les autorités sri lankaises,
lesquelles se sont limitées à convoquer l'intéressée dans le cadre
d'une enquête, l'auraient considérée comme une activiste dangereuse
ni ne l'auraient soupçonnée réellement de soutenir un mouvement
radical d'opposition. Le fait que l'intéressée ait pu se rendre à
Colombo en avril 2002 et y demeurer pendant quinze mois, puis
quitter le pays sans connaître le moindre problème étaye le constat
selon lequel elle n'était pas recherchée lors de son départ.
Au vu de ce qui précède la coupure de presse versée à l'appui du
recours ne saurait se révéler pertinente pour l'analyse du cas d'espèce,
ce qu'autant plus qu'il s'agit d'un document faisant état de la situation
générale au Sri Lanka, laquelle est connue du Tribunal.
Il convient pour le reste, s'agissant de la question de l'asile, de se
référer aux considérants pertinents de la décision querellée auxquels
le Tribunal ne peut que se rallier.
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Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié
et de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d asile dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable
ou qu il est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
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5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en
mesure d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux
d être soumise, en cas de renvoi dans son pays d origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement
probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Le Sri Lanka, en dépit du regain de violences qui y a été constaté
depuis la mi-2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur la totalité de son territoire qui
permettrait, indépendamment des circonstances du cas d espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l existence
d une mise en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
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6.3 Cela étant, force est de constater que, dans le cas tout particulier,
l'exécution du renvoi de l'intéressée impliquerait pour elle-même une
mise en danger concrète, en raison principalement de son origine
ethnique, de sa religion et des liens avec le milieu politique de son
pays d'origine, lesquels l'exposeraient plus particulièrement. En outre
les nombreuses années passées à l'étranger concourraient
certainement à la placer dans le collimateur des autorités à son retour
à l'aéroport international de Negombo puis à Colombo (passage obligé
pour gagner la ville de Kandy, située au centre du pays) où la situation
sécuritaire s'est sérieusement dégradée ces derniers mois - à l'instar
de plusieurs régions du pays jusqu'ici épargnées - où des rafles
massives et systématiques ainsi que des déportations sont opérées
par la police, particulièrement à l'encontre des membres de l'ethnie
tamoule, systématiquement suspectés d'entretenir des liens avec les
membres des LTTE et de la population musulmane minoritaire placée,
elle aussi, dans le collimateur des autorités et discriminée. En outre,
en cas de retour, X._______ - son fils et sa fille - serait accompagnée
de son époux (auquel l'admission provisoire est accordée, par
décision séparée de ce jour : D-[...]) éléments de nature à
sérieusement péjorer les conditions de son retour dans un pays
traversant une crise profonde depuis bientôt deux ans et à la faire
repérer d'autant plus facilement lors d'un contrôle militaire ou policier à
l'un des nombreux « checkpoints » de la capitale notamment, puis
d'être immédiatement emprisonnée et de subir des interrogatoires
« poussés » ainsi que des mauvais traitements, dès lors qu'elle n'est
pas enregistrée à la police, comme l'oblige la loi.
Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables
remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une
exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l admission provisoire,
étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE
ne trouve pas application en l'espèce.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu il
porte sur l exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de
l autorité de première instance du 18 novembre 2005 sont annulés.
L ODM est invité à régler les conditions de résidence de la recourante,
de son fils et de sa fille en Suisse conformément aux dispositions
régissant l admission provisoire.
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8. Vu le sort de la cause, l'intéressée ayant été partiellement
déboutée, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de
procédure, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de
frais, d'un montant de Fr. 600.-- versée le 11 janvier 2006. Le solde,
soit Fr. 300.--, sera restitué à la recourante par le service financier du
Tribunal.
8.1 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que la
recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel et
qu'elle n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement
élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1
let. a LTAF ; art. 7 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu il porte sur l octroi de l asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu il porte sur l exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à
la charge de la recourante. Compte tenu de l avance de frais de Fr.
600.--, versée le 11 janvier 2006, le service financier du Tribunal est
invité à restituer le montant de Fr. 300.-- à la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par lettre recommandée) ; annexe: une adresse de
paiement);
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- Service [...] (par courrier simple).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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