Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-44/2010
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2009 /
(…).
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Faits :
A.
En date du 9 février 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu le 18 février 2009 (audition sommaire), puis le 10 septembre
2009 (audition sur les motifs), il a déclaré être un ressortissant angolais,
d'ethnie (…). Après avoir vécu de longues années B._______, dès l'âge
de (…) ans, il serait retourné dans son pays d'origine, s'établissant
successivement à C._______ (…), à D._______ (…), puis à E._______
(…).
Le (…), il se serait rendu de E._______ à C._______, dans le but de faire
des achats de marchandises pour son commerce (…). Sur place, il se
serait d'abord rendu chez un ami, F._______. Celui-ci lui aurait fait savoir
qu'il était actif au sein (…), et l'aurait incité à en devenir également
sympathisant. Séduit par cette perspective, l'intéressé aurait fourni à son
ami une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa
personne, afin que le soir même, F._______ le fasse enregistrer comme
sympathisant lors d'une assemblée de l'organisation en question, à
laquelle le requérant n'aurait pas pu participer. Par la suite, ce dernier
aurait effectué ses achats, aurait passé la nuit à C._______ et serait
retourné à E._______ (…). (…), sans nouvelles de son ami, l'intéressé
aurait à nouveau gagné C._______, lui rendant visite le (…). F._______
lui aurait alors appris que la police était intervenue lors de l'assemblée du
(…), et que (…) personnes présentes avaient été arrêtées, lui-même et
un autre sympathisant réussissant à fuir. A cette occasion, les policiers
seraient néanmoins parvenus à mettre la main sur les documents (copie
de la carte d'identité et photographies) concernant l'intéressé. Décidés à
quitter la ville et à se réfugier à E._______, ils auraient fait l'objet d'un
contrôle de police le lendemain matin, alors qu'ils se dirigeaient vers un
arrêt de bus. Après avoir découvert une arme et des documents relatifs
(…) que détenait F._______, les représentants des forces de l'ordre les
auraient emmenés dans un poste de police, les frappant pendant le trajet
en voiture. Sur place, le requérant et son ami auraient été interrogés
séparément par le commandant de police. Reconnaissant en l'intéressé
l'ami d'un ancien collègue, le commandant lui aurait expliqué que le
gouvernement recherchait et poursuivait activement (…). Il lui aurait
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conseillé de fuir. En échange de 5'300 dollars, il lui aurait proposé son
aide. Le soir même, il aurait conduit le requérant chez sa seconde
épouse, G._______, au domicile de laquelle l'intéressé serait demeuré
jusqu'au (…). Ce jour-là, G._______ serait venue le chercher pour
l'emmener à l'aéroport de C._______. Ensemble, ils se seraient envolés
pour H._______, via I._______, le requérant étant muni d'un passeport
d'emprunt. A H._______, l'intéressé et son accompagnatrice auraient été
emmenés par deux hommes blancs dans une maison. Après le départ de
G._______, ces hommes auraient accompagné le requérant jusqu'en
Suisse en voiture, où ce dernier aurait déposé sa demande d'asile le jour
même de son arrivée.
B.
Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'office a retenu en substance que le récit présenté était
invraisemblable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
Le (…), le requérant a épousé une de ses compatriotes au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en Suisse et résidant dans le canton
J._______.
D.
Par acte du 31 décembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du
3 décembre 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il s'est employé à démontrer la
vraisemblance de ses propos, en particulier de ses motifs d'asile.
E.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge chargé de l'instruction a
imparti au recourant un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant
de Fr. 600.- à titre d'avance de frais.
F.
Le (…), le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais
requise.
G.
En date du (…), K._______ a rejeté une demande d'octroi d'une
autorisation de séjour déposée par l'intéressé suite à son mariage.
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Un recours a été déposé contre dite décision le (…).
H.
Par décision du 30 juillet 2010, sur requête de l'intéressé, l'ODM a
attribué ce dernier au canton J._______.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
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[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D-7558/2008 du
15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D-3753/2006 du 2 novembre 2009
consid. 1.5 p. 6, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et
D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
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4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont
pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
4.2. A titre liminaire, il sied de relever que les motivations qui auraient
amené le recourant à intégrer (…) restent floues et indéterminées. Celui-
ci n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait soudain poussé à agir ainsi,
à l'âge de (…) ans, alors qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque
engagement politique préalablement. En tout état de cause, au vu de
l'ensemble de ses déclarations, un tel engagement n'apparaît pas
cohérent et ne s'inscrit dans aucune logique. Ainsi, l'intéressé se serait
rendu à C._______, le (…), dans le but principal de faire des achats pour
son commerce (…) et pour rendre visite à certains de ses enfants, mais
non dans le dessein de devenir un sympathisant (…). En outre, selon ses
affirmations, il ne serait pas originaire de L._______ et n'y aurait jamais
vécu. Il n'aurait pas démontré une inclination particulière pour la cause
(…) avant les événements de C._______. Dans ces conditions, sa
décision, subite et impulsive, de rejoindre les rangs de l'organisation en
question, sans que son interlocuteur n'ait eu à insister pour le convaincre,
est d'emblée sujette à caution. Même en se basant sur ses propos, son
manque d'intérêt et d'implication est manifeste ; plutôt que de se rendre
en personne à l'assemblée qui se tenait le soir même, il aurait préféré
aller faire ses achats, puis serait allé se coucher (cf. procès-verbal de
l'audition du 18 février 2009, p. 6), laissant à son ami le soin de le faire
enregistrer en tant que sympathisant (…). Par ailleurs, le recourant, selon
ses affirmations, était à l'époque bien installé à E._______, vivant plutôt
confortablement de son commerce et de son activité de (…) (cf. procès-
verbal précité, p. 2 ; ses activités lui auraient notamment permis de
financer son voyage vers la Suisse, à hauteur de 5'300 dollars), et
n'ayant jamais connu de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal
précité, p. 6). Ne pouvant pas ignorer les problèmes potentiels
qu'impliquerait pour lui un engagement au sein (…), sa brusque adhésion
(…) s'avère dans ces circonstances encore moins compréhensible, ce
d'autant qu'il n'aurait pas hésité à fournir une copie de sa carte d'identité
et des photographies de sa personne, à savoir de quoi l'identifier
facilement.
4.3. Par ailleurs, le récit des circonstances de son arrestation est
divergent. Au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a expliqué qu'au
moment de son interpellation et de celle de son ami F._______, tous
deux circulaient en voiture en direction de l'arrêt de bus pour se rendre à
E._______, via M._______, et que les policiers avaient trouvé une arme
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et des documents compromettants dans le coffre de la voiture (cf. procès-
verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6). Lors de l'audition sur les
motifs, il a relaté qu'au moment de l'arrestation, lui et son ami se
déplaçaient à pied, à la recherche d'un taxi pour les emmener jusqu'à
l'arrêt de bus, et que les forces de l'ordre avaient découvert les objets en
question dans un sac qu'F._______ transportait (cf. procès-verbal de
l'audition du 10 septembre 2009, p. 6, 7 [réponse ad question n° 31] et 9).
Il n'est pas non plus crédible qu'alors que les deux comparses sont en
train de fuir, parce qu'ils s'estiment dans le collimateur des autorités pour
leur sympathie affichée en faveur (…), ils emportent avec eux des
documents établissant leurs liens avec ce mouvement dans un quartier
particulièrement contrôlé par les forces de l'ordre, au petit matin,
s'exposant à tout moment à un contrôle et à une fouille de la part de la
police.
4.4. En outre, comme l'a justement relevé l'ODM, le comportement
adopté par le commandant de police, tel qu'il ressort des déclarations de
l'intéressé, ne semble pas plausible. S'il apparaît envisageable qu'un
membre du corps de police angolais ne cautionne pas la politique menée
par son gouvernement, et qu'il accomplisse sa fonction dans l'unique but
de gagner sa vie, il est moins crédible qu'il aide spontanément un détenu,
connu simplement de vue, à s'évader de son propre poste de police et à
fuir le pays. Les risques que le commandant aurait pris pour venir en aide
au recourant paraissent au demeurant trop démesurés pour être
conformes à la réalité. En effet, il serait allé lui-même au poste chercher
le recourant en fin d'après-midi, sans prendre de précautions
particulières, l'aurait conduit immédiatement chez sa femme, où il l'aurait
caché (…), et aurait confié à cette dernière le soin de faire office de
passeuse et de l'emmener jusqu'en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer
les conséquences induites par ses agissements s'il était pris.
4.5. A cela s'ajoute que la description du voyage relève du stéréotype.
Sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'il n'aurait par
ailleurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que l'intéressé
ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en
vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, même avec un titre de
voyage de diplomate, le recourant prenant de surcroît le risque de
voyager avec sa carte d'identité authentique sur lui (cf. procès-verbal de
l'audition du 10 septembre 2009, p. 3).
Finalement, au vu de l'expérience générale, il n'apparaît pas possible
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d'organiser un tel voyage aussi rapidement, un délai de (…) jours
seulement séparant l'évasion de l'intéressé et sa fuite par l'aéroport
(évasion le (…) et fuite par avion le (…) : procès-verbal de l'audition du 18
février 2009, p. 6).
4.6. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant
sont invraisemblables tels qu'allégués. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du
principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne
peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou lorsqu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une
autorisation de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe
toutefois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un
droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a
contracté le (…).
5.3. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale,
un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par
principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers,
auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager,
selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à
résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1,
ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle
autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.2 du 2 mars 2011 et E-6756/2006
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consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans
l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée,
l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore,
elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, le renvoi
est confirmé.
5.4. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans
son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à
la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à
l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007
consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007,
2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du
3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377
consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361
consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s.,
JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb
et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]
I 1997 p. 285s.).
5.5. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le
(…) avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement,
domiciliée dans le canton J._______. Une procédure de police des
étrangers à des fins d'octroi d'une autorisation de séjour est
apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance,
selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la
matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en
principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne
signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et
jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière
effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal,
mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra).
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5.6. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par
l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.5 du 2 mars 2011 et E-6756/2006
consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de police des
étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi
d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi
et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci, elle
n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son
caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du
renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police
des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de
séjour soit prise par ces dernières.
6.
Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
7.
7.1. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.2. Par ailleurs, celui-ci ayant été débouté sur les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles
du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux
autorités d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis,
au sens des considérants.
3.
Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 3 décembre 2009 est
annulé.
4.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant
versée le (…).
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
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Expédition :