Cour IV
D-442/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Côte-d'Ivoire,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-442/2009
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de C._______ par l'intéressé
en date du 2 janvier 2009,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce
dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour
une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 15 janvier 2009,
la décision de l'ODM du 17 janvier 2009,
le recours de l'intéressé daté du 21 janvier 2009, posté et transmis par
télécopie le lendemain ; sa demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 Lasi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être
ressortissant de Côte d'Ivoire ; qu'il serait né à D._______, où il aurait
vécu jusqu'à l'âge de (...) ; qu'en (...), (...) aurait été tué par un
envoûtement de (...) qui lui aurait reproché d'avoir épousé (...) ; que
(...) du requérant se serait approprié la maison familiale et aurait
également jeté un sort à (...) ; que celle-ci aurait alors regagné son
pays d'origine et se serait installée à E._______ avec l'intéressé ;
qu'en (...), après le décès de (...) des suites d'un sortilège, il aurait
vécu chez un ami ; que vers le (...), suite à des inondations et en
raison de conditions de vie difficiles, il aurait décidé de retourner en
Côte d'Ivoire ; qu'il aurait été hébergé par (...) qui l'aurait logé dans
l'ancienne chambre de (...) ; qu'il y aurait trouvé les titres de propriété
de la maison dans une vieille valise ; que trois jours plus tard, (...)
l'aurait chassé de la maison ; que se retrouvant à la rue, il aurait été
arrêté par des policiers corrompus qui l'auraient emmené dans un
camp de la rébellion où il aurait été contraint de suivre une formation
militaire ; qu'après deux semaines, l'un des officiers du camp ayant
remarqué que l'intéressé était triste et pleurait, aurait eu pitié de lui et
aurait décidé de lui rendre sa liberté ; que les rebelles l'auraient
emmené en voiture à D._______ et lui auraient dit de partir ; qu'il se
serait retrouvé au marché où il aurait raconté son histoire à un passant
- un marabout - qui se serait inquiété à son sujet ; que le marabout
aurait cherché à obtenir un arrangement avec (...), mais celle-ci les
aurait sèchement éconduits ; que le marabout, au vu de la méchanceté
de cette dernière, lui aurait conseillé de quitter le pays ; que
l'intéressé, afin de financer son départ, aurait récupéré les titres de
propriété de la maison de (...) par l'intermédiaire de la bonne de celle-
ci ; que le marabout l'aurait alors mis en contact avec un passeur qui,
en échange des titres de propriété, lui aurait remis une somme
d'argent lui permettant d'acheter un faux passeport et de payer son
voyage ; que le (...), il aurait quitté la Côte d'Ivoire en avion à
destination de C._______, via F._______; qu'il a par ailleurs déclaré
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qu'il n'avait exercé aucune activité politique en Côte d'Ivoire ou au
G._______ et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les
autorités de ces deux pays,
que dans sa décision du 17 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a principalement
constaté que les préjudices allégués auraient été le fait de tiers, à
savoir (...), des policiers corrompus et les rebelles, et que l'Etat ne
pouvait en être tenu pour responsable, directement ou indirectement,
ce d'autant moins que l'intéressé n'aurait pas requis sa protection ;
qu'il a par ailleurs relevé le caractère invraisemblable du récit du
requérant ; que l'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi
de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, tant vers
la Côte d'Ivoire que vers le G._______,
que dans son recours du 22 janvier 2009 (date du timbre postal),
l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées
et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque
les risques encourus en raison de la formation qu'il a reçue dans un
camp de la rébellion ; qu'il fait par ailleurs valoir qu'il ne dispose
d'aucun réseau social au G._______ ; qu'il conclut principalement à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que
le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisem-
blable que les exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,
que le Tribunal constate que les allégations déterminantes que
l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui
l'auraient incité à quitter son pays d'origine, ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que par ailleurs, il retient, à l'instar de l'ODM, que les préjudices
allégués ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'ils seraient le fait de tiers et qu'il ne saurait être reproché in casu à
l'Etat une absence de volonté ou de capacité d'accorder sa protection,
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I/2. p. 3 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette
dernière ; qu'il n'a ainsi pas contesté ou discuté lesdits considérants,
se contentant de reprendre ses allégations et d'affirmer qu'il encourait
des risques en raison de son incorporation forcée dans un camp de la
rébellion ; que force est cependant de constater que cette nouvelle
allégation n'est étayée d'aucune façon et reste purement
hypothétique ; que de plus, il convient de relever que lors de ses
auditions, l'intéressé n'avait jamais fait valoir un tel motif, invoquant
uniquement ses craintes vis-à-vis de (...) et des rebelles,
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que par ailleurs, il y a lieu de relever que l'intéressé avait et a toujours
la possibilité de retourner au G._______, pays d'origine de (...) et où il
aurait vécu durant environ (...) ; que le Tribunal relève à cet égard que
l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile par rapport à ce pays ;
qu'en particulier, il a reconnu qu'il n'y avait jamais exercé d'activités
politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités,
qu'au demeurant, le Tribunal considère que les propos de l'intéressé
ne remplissent manifestement pas les conditions de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi,
qu'il n'est ainsi manifestement pas crédible que (...), qui serait à
l'origine du décès de (...), ait accueilli et hébergé le requérant à son
retour en Côte d'Ivoire ; qu'il n'est également pas vraisemblable que
cette dernière ait laissé des documents aussi importants que les titres
de propriété de la maison familiale dans l'ancienne chambre (...) de
l'intéressé ; que le Tribunal ne saurait par ailleurs croire que la bonne
de (...) lui ait remis sans autre lesdits documents ; qu'il n'est
également pas vraisemblable que les rebelles ait eu pitié de lui en
raison de la tristesse qu'il affichait et qu'ils aient décidé de lui rendre
sa liberté ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé avait mis
l'accent sur la cruauté desdits rebelles (cf. procès-verbal de l'audition
du 15 janvier 2009, p. 10), lesquels auraient d'ailleurs même enrôlé de
force des femmes et des enfants (cf. ibidem) ; que n'est pas non plus
crédible l'allégation de l'intéressé relative au fait qu'il n'aurait jamais eu
d'autre documents d'identité au G._______ qu'une ancienne carte
scolaire établie en (...) ; que le Tribunal relève en outre le caractère
invraisemblable et stéréotypé du récit du recourant relatif à son départ
et à son voyage jusqu'en Suisse,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi - tant vers la Côte d'Ivoire
que vers le G._______ -, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que ni la Côte d'Ivoire ni le G._______ ne connaissent une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de leurs territoires qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de ces Etats, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. en ce qui
concerne la Côte d'Ivoire : arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est encore jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut
se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte d'Ivoire ou au
G._______ et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
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inexécutable ; que par ailleurs, le recourant a vécu dès l'âge de (...) et
pendant (...) ans à E._______, au G._______, où il a fait sa scolarité,
suivi une formation professionnelle et exercé une activité lucrative, de
sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel sur lequel il
pourra compter cas échéant ; que ses dénégations à ce sujet (cf.
procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2009 p. 9 ; mémoire de
recours, p. 4) ne sont manifestement pas convaincantes et ne
reposent sur aucun élément concret ; que quant à la Côte d'Ivoire,
compte tenu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé, on ne peut
exclure qu'il y dispose, outre de (...), d'un réseau familial du côté
paternel à D._______, où il serait né et aurait vécu les premières
années de sa vie ; qu'il s'agit-là d'autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller, soit en Côte d'Ivoire soit au G._______,
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner en Côte d'Ivoire ou au G._______ (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par
télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- au mandataire du recourant (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) C._______, ad
dossier (...) (par télécopie)
- à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier
l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de
réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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