B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-442/2019
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…) et celle sur les motifs d’asile du (…),
la décision du 27 décembre 2018, notifiée le (…), par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la
prénommée, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse,
mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers la Syrie,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2019 (date du sceau
postal), par lequel l’intéressée a, à titre préalable, demandé à être
exemptée du versement d’une avance de frais et a conclu, à titre principal,
à l’octroi de l’asile,
l’accusé de réception de ce recours du (…) 2019,
la décision incidente du (…) 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance en
garantie des frais de procédure,
l’échange d’écritures ordonné le même jour,
la réponse du SEM du (…) 2019,
l’absence de réplique de la part de la recourante,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que la recourante ayant demandé l’asile en Suisse avant le 1er mars 2019,
la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement,
d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit :
d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable,
cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1 p. 507),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie
kurde et originaire de (…) (en arabe : […]), dans le district
(…) (province d’Al-Hassaka) ; qu’elle a en substance expliqué, que des
miliciennes « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du
peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], s’agissant
des combattantes féminines : les Unités de protection de la femme [en
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kurde : Yekîneyên Parastina Jin', ci-après : YPJ], soit la branche armée
du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat,
PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]) avaient tenté de
l’enrôler de force dans leurs rangs ; que sous la pression exercée par ces
miliciennes, la prénommée aurait décidé de quitter le pays avec [un
membre de sa famille] B._______ ; que son père, partisan des « Apochis »
aurait, malgré son souhait de voir sa fille rejoindre ce groupe armé, accepté
de la laisser partir ; que l’intéressée aurait ainsi quitté la Syrie le (…),
que A._______ a encore expliqué que son départ du pays était également
motivé par la situation de guerre et d’insécurité qui y régnait, ainsi que par
les nouvelles d’enlèvements de femmes commis par Daech (acronyme
arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants),
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations
de la prénommée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ; que, d’une part,
les motifs d’insécurité générale et de conditions de vie difficiles invoqués
par l’intéressée ne constituaient pas une persécution ciblée et
déterminante telle que définie à l’art. 3 LAsi ; que, d’autre part, les
tentatives de recrutement des YPG dont aurait fait l’objet A._______
n’étaient pas non plus déterminantes en matière d’asile, rien ne permettant
de considérer qu’un refus de la prénommée lui eut valu d’être exposée à
des préjudices tombant sous le coup de la disposition précitée,
que, dans son recours, A._______ a expliqué avoir subi une pression
insoutenable en vue d’un enrôlement forcé auprès des milices YPG ; que,
si elle avait persisté dans son refus à rejoindre leurs rangs, son intégrité
physique et psychique aurait été mise en danger,
que la recourante a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie,
au motif que des membres de sa famille, à savoir (…) C._______ et (…)
B._______, avaient obtenu l’asile en Suisse en tant qu’opposants au
régime syrien ; qu’elle a également précisé que ces derniers portaient le
même nom de famille et provenaient de la même localité qu’elle,
qu’en outre, se prévalant d’une violation du principe de l’égalité de
traitement, elle a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison la
demande d’asile [de B._______] avait eu une issue différente de la sienne,
alors qu’elles étaient venues ensemble en Suisse pour les mêmes motifs,
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qu’invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du (…) 2019, retenu que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu’il
a en particulier relevé que [B._______] avait obtenu l’asile en Suisse en
application de l’art. 51 al. 1 LAsi ‒ ceci afin de préserver l’unité familiale, et
non pas en vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi ‒, raison pour laquelle A._______
ne pouvait prétendre au même traitement ; qu’il a également considéré que
la prénommée n’avait, lors de ses auditions, jamais évoqué une crainte de
persécution réfléchie, son départ de Syrie étant motivé par les tentatives
de recrutement de la part des YPG et les conditions générales de vie
difficiles dans sa région,
que l’autorité intimée a encore souligné qu’il ressortait des propos de
l’intéressée qu’elle n’avait rien eu à craindre des autorités syriennes entre
le départ du pays de [C._______], en (…), et le sien en (…), raison pour
laquelle la crainte de persécution réfléchie alléguée par celle-ci
apparaissait infondée,
qu’invitée à faire part de ses éventuelles observations sur la réponse du
SEM, dans un délai fixé au (…) 2019, A._______ ne s’est pas manifestée,
qu’en l’occurrence, la recourante ayant fait grief au SEM d’avoir violé la
garantie générale de l'égalité de traitement fondée sur l'art. 8 al. 1 Cst., il
convient tout d’abord de se prononcer sur ce point,
qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 et arrêts
cités),
qu’en l’espèce, B._______, (…), a été reconnue comme réfugiée et a
obtenu l’asile en Suisse à titre dérivé, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi,
et non pour des motifs propres au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, comme
relevé par le SEM dans sa réponse du (…) 2019,
qu’ainsi, ce ne sont pas les motifs allégués par cette dernière à l’appui de
sa propre demande d’asile ‒ lesquels seraient, selon la recourante,
similaires aux siens ‒ qui ont été déterminants pour la reconnaissance de
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sa qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile, mais son mariage avec
C._______, soit [un membre de la famille] de A._______,
que, cela étant, la prénommée n’étant pas fondée de se prévaloir du
regroupement familial fondé sur l’art. 51 LAsi au vu du statut dont bénéficie
[C._______] en Suisse, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement
s’avère mal fondé,
que, par ailleurs, s’agissant de la crainte de persécution réfléchie invoquée
par la recourante, c’est le lieu de rappeler qu’une telle persécution n’est
reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent
des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur
famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3),
qu’en l’espèce, la recourante n’a jamais allégué et encore moins démontré
lors de ses différentes auditions avoir été directement menacée par les
autorités syriennes pour des motifs liés soit à [C._______], qui a du reste
quitté le pays (…) avant elle, soit à cause de [B._______],
que l’intéressé ayant au contraire admis ne jamais avoir eu maille à partir
avec les autorités syriennes (cf. pièce A5/11 pt. 7.02, p. 7 ; pièce A13/12
Q22 et Q29, p. 6 et 8), elle n’est pas fondée à craindre une persécution
future de la part de dites autorités, ni pour des motifs propres ni en raison
de l’engagement politique exercé par [C._______], ainsi que retenu à juste
titre par le SEM, dans sa réponse du (…) 2019,
que, par ailleurs, s’agissant des tentatives de recrutement dont l’intéressée
aurait fait l’objet de la part des YPG, force est de relever qu’en dehors
d’invectives tendant à la faire intégrer les unités armées de femmes YPG,
elle n’a fait état d’aucune mesure d’une intensité suffisante de nature à
constituer une persécution passée ; que, de plus, bien que ces injonctions
aient été insistantes, il appert que l’intéressée a pu s’y soustraire sans
grande difficulté (cf. pièce A13/12 Q23 et Q24, p. 6 et 7) ; qu’au surplus, la
recourante a pu quitter le pays avec l’accord de son père, pourtant partisan
de ce groupe armé et favorable à son engagement pour les YPG,
que, si A._______ a certes allégué que des combattantes YPG avaient
reproché à son père de l’avoir laissée quitter le pays (cf. pièce A13/12 Q28,
p. 8), il demeure que son départ n’a eu en particulier aucune conséquence
concrète pour sa famille restée au pays, sa mère lui ayant même dit qu’ils
allaient plutôt bien (cf. pièce A13/12 Q9, p. 3),
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que, s’agissant ensuite de la crainte de A._______ d’être, à son retour en
Syrie, enrôlée de force par les milices kurdes ou encore de subir de leur
part une persécution future en cas de refus, c’est à juste titre que le SEM
a retenu, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, que le refus de
servir au sein des YPG (ou des YPJ pour les femmes) ne fondait pas en
soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute
d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015
consid.5.3),
que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire,
de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF,
par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu
d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à
savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou
non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature
alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une
d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution
du renvoi,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :