B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4424/2016
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
après avoir été interceptée par des agents de l’Administration fédérale des
douanes (AFD) à K._______ à son entrée en Suisse à l’aide d’un titre de
voyage pour réfugiés falsifié établi à L._______ au nom de Z._______, née
le (…), de nationalité somalienne,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle la requérante, d’origine somalienne, a notamment
indiqué avoir quitté son pays le (…) ; qu’elle serait arrivée en M._______
le (…) avec (…) et (…) et serait partie de ce pays par voie maritime le (…),
pour arriver en Italie le (…), où elle aurait passé une nuit dans un centre
d’accueil, puis séjourné chez un passeur ; qu’elle aurait enfin rejoint la
Suisse en bus et serait arrivée à K._______ le (…) ; et qu’elle se serait
mariée religieusement, par téléphone, alors qu’elle se trouvait en
M._______, à un certain (…) (ou […] selon une autre traduction ; recte :
B._______, ressortissant de Somalie), qui se trouvait en Suisse depuis
(…) ans et avec qui elle entretenait une relation via Internet depuis une
année, sans l’avoir jamais rencontré en personne ; qu’en outre, l’intéressée
a été invitée à prendre position quant au prononcé éventuel par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-
entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers
l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile
au vu de ses déclarations et des empreintes digitales relevées par les
autorités de ce pays en date du (…),
la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le (…) et fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 4 juillet 2016 (notifiée le […] suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de
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l'intéressée vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a
demandé, au préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
ainsi que la restitution de l’effet suspensif, et a conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
le certificat médical joint audit recours, daté du (…) 2016 et établi par le
médecin traitant de la recourante, lequel atteste de l’état gravidique de
cette dernière,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressée à titre de mesures prévisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
le courrier du (…) 2016, par lequel la mandataire de la recourante a
transmis au Tribunal, en original, un document émis par l’« Ambassade de
la République fédérale de Somalie en Suisse », daté du (…) et intitulé
« Certificat de mariage » qui relève que A._______ et B._______ se sont
mariés le (…) [ville], en M._______, conformément à la religion islamique
et au code civil de la République fédérale de Somalie ; que ledit document
indique en outre avoir été délivré à la demande de B._______ sur la base
des preuves fournies, sous serment, par deux témoins d’origine
somalienne,
la détermination du SEM du (…) 2016, par laquelle ledit Secrétariat a
indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue, précisant toutefois,
notamment, que le document intitulé « Certificat de mariage » n’avait
aucune valeur probante ; que la relation entre la recourante et son
prétendu époux religieux ne pouvait pas être considérée en tant que
concubinage ; que, par conséquent, l’art. 8 CEDH n’était pas applicable au
cas d’espèce ; que, par ailleurs, le SEM avait informé les autorités
italiennes de la grossesse de la recourante le (…) 2016 ; que, dans le cas
où l’enfant de l’intéressée viendrait à naître avant son transfert vers l’Italie,
ledit Secrétariat en informerait les autorités italiennes afin qu’un logement
adapté puisse être garanti ; qu’il n’était au demeurant pas établi que le
prétendu époux religieux était le père biologique de l’enfant de la
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recourante ; que le fait que cette dernière n’avait pas de membres de sa
famille en Italie n’était pas déterminant ; et qu’enfin, il n’existait pas de
raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté
par la Suisse,
le courrier du (…) 2016, par lequel la mandataire de A._______ a transmis
au Tribunal, en original, un certificat de grossesse établi par un spécialiste
FMH en gynécologie et obstétrique, attestant, notamment, que le terme de
la grossesse de l’intéressée est prévu pour le (…),
le courrier du (…) 2016, par lequel elle a transmis ses observations au
Tribunal suite à la détermination du SEM du (…) 2016, indiquant maintenir
dans leur intégralité les arguments développés dans le recours du (…)
2016 et expliquant, en substance, que la recourante, âgée d’un peu plus
de (…) ans à son arrivée en Suisse, n’avait en aucun cas pu indiquer
qu’elle avait été en quelque sorte contrainte à se marier ; qu’il y avait lieu
de se faire du souci pour l’avenir de l’intéressée en cas de transfert vers
l’Italie ; que le prétendu mari de celle-ci devait assumer le fait qu’il l’avait
mise enceinte et être présent auprès d’elle pour l’accompagner dans sa
grossesse ; et qu’il ne faisait pas de doute que la recourante était enceinte
des œuvres de son prétendu mari, ce dernier s’étant d’ailleurs déclaré prêt
à se soumettre à un test ADN,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF, exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a ), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
A._______ est entrée clandestinement en Italie le (…), avant de venir en
Suisse,
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qu’en date du (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge de l’intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile
(cf. ibidem),
qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est dès lors
responsable de la demande d’asile de la recourante,
que A._______ conteste toutefois la compétence de ce pays en faisant
valoir qu’elle serait mariée religieusement à (…) (recte : B._______), un
ressortissant somalien, bénéficiant d’une admission provisoire en Suisse,
qu’elle estime, à tout le moins implicitement, que la responsabilité
d’examiner sa demande d’asile incomberait à la Suisse en vertu de l’art. 9 du
règlement Dublin III et non à l’Italie comme retenu par le SEM en application
de l’art. 13 par. 1 dudit règlement,
que cette disposition est directement applicable et par conséquent justiciable
devant le Tribunal, et qu’il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions
d’application de celle-ci sont réunies (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.4 et
référence citée),
qu’aux termes de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille
du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés aient exprimé leur souhait par écrit,
qu’à l’appui de son recours du (…) 2016, l’intéressée a produit, par
l’intermédiaire de sa mandataire, un document intitulé « Certificat de
mariage », émis par l’« Ambassade de la République fédérale de Somalie
en Suisse » et daté du (…) 2016 ; que ce document indique certifier que
A._______ s’est mariée à B._______ le (…) [ville], en M._______,
conformément à la religion islamique et au code civil de la République
fédérale de Somalie,
qu’en l’espèce, le dénommé B._______ a été admis provisoirement en
Suisse au regard de la situation qui prévalait alors en Somalie ; qu’ainsi, il y
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a lieu d’admettre qu’il bénéficie d’une protection internationale
(cf. ATAF 2015/18 consid. 3), conformément aux exigences de l’art. 9 par. 1
du règlement Dublin III,
qu’il convient par conséquent d’examiner, si B._______ entre dans la
définition de « membre de la famille » telle que prévue par la disposition
précitée,
que selon la définition de « membres de la famille » de l’art. 2 point g du
règlement Dublin III, en font notamment partie le conjoint du demandeur
ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque
le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non
mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en
vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’il convient dès lors d’examiner la validité du mariage de la recourante
avec B._______,
qu’en l’espèce, il ressort du document produit par la recourante et des
explications fournies dans le recours du (…) 2016, que son mariage religieux
avec le précité a été contracté en date du (…) [ville], en M._______, par [un
parent], [un membre de sa famille], et un membre de son clan, en présence
d’un religieux, ceci par téléphone, vu que l’homme à marier se trouvait en
Suisse,
que, d’une part, le code civil de (…) de M._______ du (…) prévoit en son
article 12 que les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont
régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints,
qu’une disposition similaire étant prévue à l’art. 12 du code civil somalien,
c’est le droit du pays d’origine de l’intéressée et de B._______ qui est
applicable à leur mariage,
que, d’autre part, selon la loi somalienne sur la famille n° 23 du
11 janvier 1975, le mariage doit être conclu devant un juge ou une
personne désignée par le Ministère de la justice et des affaires religieuses ;
qu’à défaut, il doit être conclu devant une personne disposant de
connaissances approfondies du droit islamique ; qu’un mariage ne peut
être conclu lorsque l’un des époux y est physiquement ou
psychologiquement forcé ; que les ressortissants somaliens vivant à
l’étranger peuvent conclure leur mariage devant les autorités consulaires
somaliennes ; que la conclusion du mariage doit être enregistrée auprès
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des autorités compétentes dans un certain délai ; et que la proposition en
mariage peut être faite en l’absence du proposé, à condition que ladite
proposition soit effectuée par écrit ou avec une procuration spéciale
(cf. ALEXANDER BERGMANN, MURAD FERID, DIETER HENRICH, Internationales
Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt a. M. :
Verlag für Standesamtswesen, volume XVII, Somalia, 1989, p. 9 s.)
qu’au vu du cas d’espèce, les conditions auxquelles cette loi soumet la
validité d’un mariage entre ressortissants somaliens établis à l’étranger ne
semblent pas remplies,
que, cela étant, il sied de relever que la majorité des mariages en Somalie
sont contractés sous le régime de la loi musulmane et non en application de
cette loi sur la famille (cf. Rapport sur les droits de la personne : Les
femmes en Somalie, Canada: Immigration and Refugee Board of Canada,
1er avril 1994, , consulté le
30 août 2016), ce qui a probablement été le cas en l’espèce,
que la validité en droit musulman d’un tel mariage, conclu par téléphone, est
toutefois également sujette à caution, (cf. ;
sources consultées le 30 août 2016),
qu’il demeure au surplus que l’intéressée n’a en l’espèce pas établi la validité
de son mariage religieux (cf. art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé [LDIP, RS 291]), le document intitulé « Certificat
de mariage » établi par l’Ambassade de la République de Somalie à Genève
le (…) 2016 n’étant pas apte à établir cette validité,
qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où un tel mariage serait valable
en vertu du droit musulman, il serait en tout état contraire à l’ordre public
suisse d’appliquer une disposition de droit étrangère qui tiendrait pour
valable un mariage contracté par téléphone et qui plus est sans le
consentement de l’épousée (cf. art. 17 LDIP), la mandataire de la recourante
ayant en effet indiqué, dans sa réplique du (…) 2016, que cette dernière
avait en quelque sorte été contrainte à son mariage avec B._______,
qu’en outre, la recourante n’a pas allégué l’imminence d’un mariage civil en
Suisse,
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qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un mariage valablement conclu,
il convient encore d’examiner si l’intéressée est engagée dans une relation
stable avec B._______, soit en concubinage,
qu’il ressort toutefois des explications de la recourante, fournies lors de son
audition du (…), que, avant son arrivée en Suisse, elle n’avait jamais
rencontré B._______ en personne, l’ayant fréquenté uniquement via
Internet,
qu’en outre, ainsi que l’a à bon droit relevé le SEM dans sa détermination du
(…) 2016, bien qu’il puisse être admis que la recourante et le précité se sont
rencontrés au moins une fois, cet élément ne permet pas pour autant de
conclure qu’il existe une relation stable et durable entre ces deux personnes,
que cette constatation n’a d’ailleurs pas été contestée par la mandataire de
la recourante dans ses observations du (…) 2016,
qu’il ressort au surplus des informations à disposition du Tribunal que les
intéressés ne font pas ménage commun, A._______ étant domiciliée à
O.______, alors que B._______ est pour sa part domicilié à P._______,
que, partant, force est de retenir que la recourante ne peut se prévaloir de
l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence
(sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et
ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
que dans ces conditions, c’est donc à juste titre que le SEM a, dans sa
décision du 4 juillet 2016, retenu que la compétence de l’Italie était donnée
en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’intéressée a de plus expliqué dans son recours que, bien qu’elle n’ait
pas librement choisi son prétendu époux, il serait préférable qu’elle puisse
demeurer auprès de lui, afin de bénéficier de son soutien dans le cadre de
sa grossesse, qu’elle invoque nouvellement, et d’être admise, de par cette
union, au sein de la communauté somalienne vivant en Suisse,
que sa mandataire a à cet égard indiqué, dans ses observations du
(…) 2016, penser sincèrement que le prétendu mari religieux doit assumer
le fait d’avoir mis la recourante enceinte, avant même de savoir si elle
pourrait rester en Suisse, et l’accompagner dans sa grossesse,
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qu’ainsi, A._______ fait valoir que son transfert vers l’Italie emporterait
violation de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH) et de
l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
(RS 0.107, CDE),
que dans la mesure où elle ne saurait, pour les motifs déjà retenus ci-dessus,
se prévaloir ni d’un mariage valablement conclu ni d’une communauté de toit
durable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus - ne faisant d’ailleurs
pas ménage commun avec B._______ -, la relation que l’intéressée
entretiendrait depuis peu avec ce dernier n’est protégée par l’art. 8 CEDH ni
sous l’angle du respect de la vie familiale ni du respect de la vie privée,
qu’au surplus, la demande d’asile de la recourante et celle de B._______
ayant été introduites respectivement le (…) et le (…), soit à près de (…) ans
d’intervalle, cela exclut, au vu de ce qui précède, une prise en compte
conjointe de la situation des intéressés,
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient B._______ de rendre visite à la recourante
en Italie, ou à celle-ci de maintenir, dans une certaine mesure, des contacts
avec ce dernier, grâce aux moyens de communication actuels,
que dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert de la recourante vers
l’Italie,
que l’analyse retenue par le SEM doit donc être confirmée sur ce point,
que ce transfert n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CDE,
qu’en effet, même en admettant qu’un enfant soit protégé déjà avant la
naissance par cette disposition (RAQUEL FREIRE DE SOUSA : L’enfance face
aux nouvelles techniques de procréation médicalement assistée : Les
conséquences sur la filiation, la santé et les droits, Mémoire orientation
recherche présenté à l’Unité d’Enseignement et de Recherche en Droits
de l’enfant de l’Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, janvier 2012), selon
une interprétation qui puisse être conforme à l’art. 31 CC, force est de
rappeler que selon la jurisprudence, l'art. 3 CDE n'est pas self-executing
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C-387/2015 du
10.9.2015),
qu’une éventuelle obligation morale de B._______ envers la recourante
d’assumer ses actes et de demeurer auprès d’elle durant sa grossesse
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n’est en aucun cas pertinente pour s’opposer au transfert de l’intéressée
vers l’Italie,
qu’au vu de ce qui précède la question de la réalité du rapport de filiation
entre B._______ et l’enfant à naître, laquelle a été mise en doute par le
SEM, peut en l’état rester indécise, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur
l'issue de la cause,
que, par ailleurs, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
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qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure ; qu'en outre, elle n’a fourni aucun
élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, même si son état gravidique est démontré, la recourante, dont
le terme de la grossesse est prévue à fin (…), n’a pas démontré que ses
conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
qu’il est en particulier rappelé qu’aux termes de cette directive Accueil, les
Etats membres doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
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demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la CourEDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité en l'affaire Tarakhel c. Suisse, par. 120-122),
ne lui est pas applicable en l'état,
qu'en effet, le seul fait d'être une femme seule, enceinte de quatre ou cinq
mois, ne subordonne pas son transfert en Italie à l'octroi par les autorités
de ce pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate conforme aux besoins
particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale, vu l'absence
précisément de tels éléments, au moment du prononcé de la décision,
qu’a fortiori, l’état temporaire de la grossesse ne justifie manifestement pas
l’admission de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que cela étant, il ressort des explications fournies par le SEM dans sa
détermination que ce Secrétariat a d’ores et déjà informé les autorités
italiennes, en date du (…) 2016, de la grossesse de la recourante et qu’il
les informera de la naissance de l’enfant, dans le cas où celle-ci
interviendrait avant le transfert de l’intéressée, afin qu’un logement adapté
puisse être garanti,
que le SEM s’est ainsi engagé, dans le cas où la naissance aurait lieu avant
le transfert, à obtenir au préalable des autorités italiennes une garantie
individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, la recourante
et son nouveau-né soient accueillis dans des structures et des conditions
adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale,
conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3),
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que par ailleurs, rien n'indique que, lorsqu’elle aura donné naissance à son
enfant, A._______ ne pourra pas trouver en Italie - en tant que personne
vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres
d'hébergement - une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en
matière d'accueil requis par sa situation (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive
Accueil),
qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’ensuite, les documents médicaux produits par la recourante ne font pas
mention que sa grossesse serait caractérisée par des complications et que
sa santé ou celle de l'enfant à naître seraient précaires,
que l’intéressée n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la
présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce
motif ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour
sa vie ou sa santé ou celle de l'enfant à naître,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de fournir aux autorités italiennes, cas échéant, les
renseignements nécessaires à une prise en charge adéquate,
qu’enfin, et ainsi que l’a à juste titre relevé le SEM dans sa détermination
du (…) 2016, l’absence de membres de la famille en Italie n’est pas
déterminant pour l’application du règlement Dublin III,
que par conséquent, le transfert de A._______ en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
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par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à
l'échec et l'indigence de l'intéressée étant établie, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :