Cour IV
D-4429/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre
2004 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4429/2006
Faits :
A.
Le 1er mars 2004, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP ;
anciennement : centre d'enregistrement, CERA) de Vallorbe.
B.
Le 22 mars 2004, la Justice [...] a institué, au bénéfice de l'intéressée,
une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 3 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), et l'a confiée à
B._______, assistant social [...].
C.
Entendue sommairement, le 10 mars 2004, puis sur ses motifs d'asile
en présence de son curateur, le 26 mars suivant, A._______ a déclaré
qu'elle était de religion catholique, d'ethnie muyanzi et qu'elle était née
et avait vécu à Kinshasa avec son père, sa mère, et ses deux frères
cadets. Le 25 août 1998, elle aurait été violée à son domicile, de
même que sa mère, par des militaires des troupes rebelles entrés
dans la capitale. En voulant s'interposer, son père aurait été tué. La
requérante aurait ensuite été emmenée de force à C._______, dans la
province de D._______. Elle n'aurait plus jamais eu de nouvelles de sa
mère et de ses frères, mais aurait toutefois appris de ses ravisseurs
que celle-ci avait été exécutée. Elle aurait vécu avec un commandant,
dont elle aurait été l'esclave. Abusée presque quotidiennement, elle
aurait donné naissance à un enfant, le [...]. Le 11 février 2004, en
raison de fortes fièvres dues à la malaria et à la typhoïde, elle aurait
été amenée, par un voisin, à l'hôpital de la Croix-Rouge, à E._______,
situé à une demi-heure de marche de C._______. Hospitalisée, elle
aurait été soignée par un médecin qu'elle n'aurait jamais rencontré
auparavant et à qui elle aurait raconté son histoire. Le 25 février 2004,
accompagné de ce médecin qui aurait organisé et financé son voyage,
elle aurait quitté son pays par l'aéroport de E._______, via le Gabon et
Dubaï, pour Milan (Italie). Là, elle aurait été confiée à une personne
qui l'aurait emmenée en voiture jusqu'en Suisse.
A l'appui de sa demande, A._______ a déposé une attestation de
naissance délivrée à Kinshasa le 2 décembre 2003.
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D.
Le 26 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-
après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a adressé une demande
de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Le rapport
d'enquête, du 4 septembre 2004, relate en particulier que A._______
n'a pas habité à l'adresse indiquée lors de ses auditions ([...], quartier
F._______, commune de Kimbanseke, Kinshasa), qu'elle n'est pas non
plus connue dans les environs, que son nom n'a pas été retrouvé dans
les archives 1998 de l'école (G._______, anciennement H._______,
rue [...], commune de Kimbanseke / Kinshasa) qu'elle affirme avoir
fréquentée à cette date en sixième année primaire, que le quartier
F._______, proche de l'aéroport de N'djili, n'a jamais été attaqué par
les rebelles car protégé par l'armée zimbabwéenne, que les rebelles
d'alors (Rwandais), qui se sont battus dans d'autres quartiers, ne se
sont pas retirés en D._______, et que l'attestation de naissance
produite est de forme authentique, son contenu étant cependant sujet
à caution puisque basé uniquement sur les déclarations d'une tierce
personne.
E.
Invité à se déterminer sur le résultat de cette enquête, A._______ a
contesté, le 25 septembre 2004, le bien-fondé des renseignements
obtenus dans son pays. Notamment, elle a réaffirmé qu'elle avait
habité à l'adresse indiquée au cours de ses auditions, mais qu'elle
avait peut-être confondu la Commune de Kimbanseke avec celle de
Sélé (recte : N'Sele). Elle a aussi mentionné qu'elle souffrait de
problèmes psychologiques.
Elle a produit un courrier adressé, le 29 avril 2004, à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, par lequel elle sollicitait l'adresse exacte de l'école
qu'elle avait fréquentée à Kinshasa et le nom d'une personne de
contact, ainsi que la réponse de cette autorité du 1er juillet suivant.
F.
Par décision du 3 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les allégations de A._______ n'étaient pas
vraisemblables, eu égard aux renseignements réunis par l'Ambassade
de Suisse à Kinshasa, et a précisé que les informations correctes
données par la prénommée sur l'Ecole H._______ ne signifiaient
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nullement qu'elle y avait été scolarisée, ni qu'elle avait effectivement
vécu les événements allégués. Il a aussi relevé qu'il n'était pas
crédible qu'un médecin inconnu accepte d'aider spontanément la
requérante, en lui fournissant une attestation de naissance datée de
décembre 2003 (soit datée antérieurement à l'hospitalisation de
l'intéressée, en février 2004), un passeport valable et des billets
d'avion, et qu'il l'accompagne jusqu'en Europe, sans demander de
contrepartie financière.
S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, l'ODM a en particulier souligné que, compte tenu du caractère
manifestement infondé de la demande de protection et des fausses
informations livrées en cours de procédure, l'intéressée n'était pas
orpheline, mais disposait, à Kinshasa, d'un réseau social susceptible
de l'aider et de lui apporter assistance à son retour dans son pays
d'origine.
G.
Dans le recours interjeté le 3 janvier 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a soutenu que ses allégations étaient vraisemblables. Elle
a reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de son état de santé
psychique, lequel était susceptible de démontrer les traumatismes
subis dans son pays d'origine. Elle a fait valoir qu'elle devait bénéficier,
en tant que mineure, de la protection de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et
qu'elle n'aurait pas accès, en République démocratique du Congo, aux
soins indispensables qui lui sont prodigués en Suisse depuis fin
novembre 2004. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
subsidiairement à son admission provisoire en Suisse eu égard au
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et a demandé à être
dispensée de l'avance des frais de procédure.
Comme preuves des démarches entreprises, d'une part, pour
retrouver son enfant resté dans son pays d'origine, d'autre part, pour
obtenir une copie de son inscription ou des notes obtenues auprès de
l'école où elle avait été scolarisée jusqu'en juin 1998, A._______ a
produit un courrier du 20 décembre 2004 adressé au Comité
International de la Croix-Rouge à Genève, ainsi qu'un autre du 30
septembre 2004 et son rappel du 27 décembre suivant adressés à
l'Ecole G._______ à Kinshasa.
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H.
Par décision incidente du 7 janvier 2005, le juge instructeur a renoncé
à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, et a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport
médical circonstancié.
I.
Par pli posté le 3 février 2005, la recourante a déposé la copie d'un
courrier électronique envoyé le 2 février précédent à la Croix-Rouge
de la République démocratique du Congo lui demandant de lui
communiquer l'adresse de l'hôpital où elle avait été soignée avant son
départ pour l'Europe, ainsi qu'un rapport médical daté du 31 janvier
2004 (recte : 2005) faisant état d'une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et de
séquelles d'un état de stress post-traumatique (réviviscences, troubles
du sommeil ; F43.1) nécessitant, depuis le 6 décembre 2004, un
soutien psychothérapeutique hebdomadaire.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 25 février 2005. Il a considéré que le statut de
mineure – pour quelques mois encore – de la recourante ne constituait
nullement un obstacle à l'exécution du renvoi puisque celle-ci, au vu
de l'invraisemblance des motifs d'asile, n'était certainement pas
orpheline et avait un réseau social susceptible de lui porter assistance
à son retour au pays. Enfin, il a relevé que des structures adéquates
existaient à Kinshasa pour traiter, gratuitement, les maladies
psychiques de la recourante.
K.
Dans sa réplique du 15 mars 2005, complétée les 4 et 5 avril suivant,
la recourante a confirmé ses griefs et conclusions.
Elle a produit un courrier du 1er mars 2005 du directeur de G._______,
une attestation du 13 janvier 2005 signé de ce directeur certifiant que
la recourante "a fréquenté dans mon établissement en qualité d'élève
régulièrement inscrite en 5ème année pour l'année scolaire 1996/1997",
l'enveloppe d'envoi depuis Kinshasa des deux documents précités,
ainsi qu'un courrier du 2 avril 2005 d'un certain I._______ domicilié en
Suisse, lequel déclare que lors de son séjour à Kinshasa en janvier
2005, il a pu vérifier que l'intéressée avait fréquenté l'Ecole G._______
et que le quartier F._______ existait.
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A._______ a demandé un délai pour apporter de nouveaux moyens de
preuve relatifs à l'endroit où elle avait été soignée dans son pays
d'origine suite à sa séquestration.
L.
Par décision incidente du 8 avril 2005, le juge instructeur a octroyé à
la recourante un délai de quinze jours dès notification pour produire
d'autres moyens de preuve.
La recourante n'a donné aucune suite à cette injonction.
M.
Le 26 novembre 2007, la Justice [...] a levé la curatelle établie en
faveur de la recourante, au vu de sa majorité.
N.
Sur requête du juge instructeur du 14 novembre 2008, la recourante a
déposé, le 23 décembre 2008, deux nouveaux rapports médicaux, des
8 et 10 décembre 2008, et leurs annexes. Par ailleurs, dans un
courrier du 15 décembre 2008, la responsable du centre de
consultation LAVI du canton [...] a déclaré que l'intéressée avait été
soignée audit centre du 4 septembre 2005 au 7 février 2007 suite à
une agression sexuelle subie en été 2005.
O.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et la capacité
d'ester en justice. En effet, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier,
qu'elle était capable de discernement au moment du dépôt de sa
demande d'asile et de son recours. Elle avait donc le droit d'agir seule
en justice, s'agissant de la défense de ses droits strictement
personnels (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 nos 3 à 5), ou par
l'intermédiaire de son curateur, son représentant légal.
1.5 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que la recourante est,
aujourd'hui, majeure. Les dispositions de la CDE ne lui sont donc plus
applicables.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les
déclarations de la recourante, s'agissant de son enlèvement à
Kinshasa en 1998 par les rebelles, de sa séquestration subséquente à
C._______ dans la province de D._______, puis de sa fuite du pays en
2004 de l'aéroport de E._______ ne sont pas vraisemblables.
En effet, les investigations entreprises ont révélé que le quartier
F._______, proche de l'aéroport de N'djili, n'avait pas subi d'attaques
des rebelles. La recourante n'a donné aucune aucune explication
satisfaisante à ce sujet, confirmant uniquement l'existence d'un
aéroport à proximité de chez elle (cf. courrier du 25 septembre 2004,
ch. 2 p. 2, cité sous let. E supra). Cela étant, les recherches sur place
ont aussi mis en évidence que la recourante n'avait pas non plus
séjourné au camp F._______, lequel fait effectivement partie de la
commune de N'Sele (cf. courrier précité ch. 1 p. 1). Toutefois, la
localisation de ce camp, dans la commune de N'Sele ou dans celle de
Kimbanseke, est sans conséquences. En effet, il n'existe qu'un seul
camp F._______ à Kinshasa et l'enquêteur sur place n'a pu confondre
deux lieux du même nom. En outre, comme l'a, à juste titre, relevé
l'ODM dans sa décision, le lieu de scolarisation de l'intéressée à
Kinshasa jusqu'en 1998, quel qu'il soit, n'est pas déterminant, puisqu'il
ne saurait donner plus de crédibilité à ses allégations. Le Tribunal
observe toutefois, sur ce point, que les documents déposés par la
recourante destinés à établir la fréquentation de l'école G._______ (cf.
let. K supra : une attestation de fréquentation du 13 janvier 2005 et
une lettre 1er mars 2005 du directeur de cet établissement) sont de
piètre qualité et présentent notamment un sceau irrégulier laissant
penser qu'ils ont été confectionnés de manière artisanale. Ces
documents comportent aussi des erreurs orthographiques (cf. courrier
du 1er mars 2005 : [...] au lieu de [...] ; avenue [...] au lieu d'avenue [...])
et grammaticales (cf. attestation de fréquentation : "[..] a fréquenté
dans mon établissement [...]") qui entament leur valeur probante.
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On notera encore que l'intéressée a tenu des déclarations très
imprécises et guère crédibles sur ce qui s'est passé durant sa
prétendue captivité. En effet, sachant que la province de D._______,
incluant C._______, était en proie à de très violents affrontements
durant les années 1998 à 2002 entre les rebelles et les forces armées
congolaises, il n'est pas concevable que la recourante n'ait nul part
mentionné l'existence de combats – étant précisé que C._______ a
été conquis début 2000 par les forces armées congolaises et que les
rebelles s'étaient alors retirés de cet endroit – ni ne connaisse l'activité
du commandant qui l'aurait séquestré et de son voisin qui l'aurait
emmené à l'hôpital (cf. en particulier pv de l'audition du 26 mars 2004
p. 9 et 11).
La description qu'à faite la recourante de son voyage jusqu'en Suisse
ne reflète pas non plus la réalité. Il n'est en effet pas crédible qu'un
médecin organise et finance son voyage jusqu'en Suisse, sachant en
particulier le coût particulièrement élevé d'un billet d'avion, et
l'accompagne jusqu'en Italie avant de la confier à un tiers, sans exiger
de contrepartie, étant encore précisé que la recourante ne connaissait
pas son bienfaiteur avant son hospitalisation en février 2004. De
surcroît, ce bienfaiteur, un Italien (cf. certificat du 31 janvier 2004 sous
anamnèse p. 2) ou, selon les versions, un autochtone (cf. réplique du
15 mars 2005 citée let. K supra), dès lors qu'il n'a fait la connaissance
de la recourante qu'en février 2004, n'a pas pu faire établir une
attestation de naissance au nom de celle-là en date du 2 décembre
2003, puisqu'il ne la connaissait pas à ce moment-là.
Enfin, les rapports médicaux produits, en particuliers ceux des
10 décembre 2008 et 31 janvier 2004, ne constituent pas une preuve
des persécutions alléguées ni de l'origine des troubles de la
recourante. Les observations des thérapeutes, figurant sous la
rubrique "anamnèse", concernant l'origine des troubles s'appuient en
effet sur le seul récit de la recourante, lequel est sujet à caution ainsi
que cela a été démontré plus haut.
En définitive, les déclarations de la recourante laissent clairement
apparaître qu'elle cherche à cacher non seulement les circonstances
de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, mais également les causes exactes de son
départ de la République démocratique du Congo.
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4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
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6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
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elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque
pèse sur elle (cf. consid. 4 supra).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
8.2 En l'espèce, la République démocratique du Congo ne connaît
pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre
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civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Sur ce point, il
convient de relever que le conflit ayant surgi l'automne passé entre les
Forces armées démocratiques du Congo (FARDC) et le Congrès
national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda est
circonscrit au Kivu, loin de la capitale du pays, Kinshasa, d'où vient la
recourante.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, célibataire et au
bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse en tant
qu'aide soignante qui pourra lui être profitable à son retour dans son
pays d'origine. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé
invraisemblable, elle doit disposer, à Kinshasa où elle est née et a
toujours vécu, d'un réseau familial et social susceptible de l'aider à se
réinstaller. En outre, elle ne souffre pas de troubles de la santé (cf. les
rapports médicaux des 8 et 10 décembre 2008 cités let. N supra)
d'une nature et d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.), étant encore
précisé qu'elle a cessé sa psychothérapie en février 2007 (cf. rapport
médical du 8 décembre 2008 précité). A ce propos, le Tribunal
souligne encore l'absence de vraisemblance des actes traumatisants
qui seraient à l'origine des prétendus troubles de la santé de la
recourante avant son arrivée en Suisse.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
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10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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