B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4429/2017
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Gabriella Tau,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 7 juillet 2017.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 23 juin 2015.
B.
Entendu les 14 juillet et 7 octobre 2015, l’intéressé a déclaré avoir vécu à
B._______, dans le quartier de C._______. En avril 2013, il aurait cessé
sa scolarité lors de la huitième année et commencé un travail pour aider
financièrement sa famille. Un mois plus tard, la direction de son école aurait
refusé qu’il reprenne les cours. Le 1er juillet 2014, il aurait reçu une
convocation de l’administration de D._______ à laquelle il n’aurait pas
donné suite. Des soldats l’auraient alors emmené à la prison de E._______
où il aurait vécu un peu plus d’un mois, puis aurait été contraint à participer
à des travaux d’ordre général, comme ramasser du bois, apporter de l’eau
et effectuer des travaux de jardinage. Le 27 novembre 2014, voulant
échapper à ces nouvelles conditions et craignant d’être enrôlé dans
l’armée, il aurait pris la fuite, alors qu’il s’occupait des chèvres, et quitté
l’Erythrée cinq jours plus tard avant de rejoindre la Suisse le 22 juin 2015.
Il a produit son bulletin scolaire 2012/2013 et, sous forme de photocopie,
les cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 7 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que les propos de l’intéressé sur les circonstances de son
arrestation et la durée de son séjour à E._______ étaient contradictoires.
De plus, le SEM a considéré que la convocation à l’administration d’une
personne âgée de quinze ans et la détention consécutive ne
correspondaient pas au contexte érythréen. En outre, il a estimé que,
même si la sortie illégale d’Erythrée devait être admise, l’intéressé n’avait
pas fait valoir d’autres motifs susceptibles de l’exposer à de sérieux
préjudices en cas de retour dans ce pays, n’ayant pas rendu crédibles son
arrestation, sa détention et des contacts avec les autorités militaires. Enfin,
le SEM a estimé que l’intéressé n’avait allégué aucun obstacle à
l’exécution de son renvoi.
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Page 3
D.
Dans son recours du 9 août 2017, l’intéressé, sollicitant l’assistance
judiciaire totale, a conclu principalement à l’annulation de la décision
contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
Il a allégué une violation de son droit d’être entendu pour manque
d’instruction et de motivation, a contesté les contradictions relevées par le
SEM et a soutenu qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de
retour en Erythrée.
E.
Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Gabriella Tau mandataire d’office du recourant.
F.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’intéressé a produit la photocopie du
certificat de décès de son père ainsi que sa traduction.
G.
Par ordonnance du 20 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à
produire, jusqu’au 7 mars 2019, un rapport médical actualisé et
circonstancié.
H.
Par courrier daté du 13 septembre 2018 et réceptionné par le Tribunal le 7
mars 2019, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’était pas suivi
actuellement du point de vue médical. Le 12 avril 2019, il a produit un
rapport médical du 1er avril 2019.
I.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son
rejet le 7 mars 2019.
Le 25 mars 2019, l’intéressé a déclaré maintenir les conclusions de son
recours.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO
2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et
84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
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Page 5
2.
2.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu. La décision de l’autorité intimée serait lacunaire sur le plan
de la motivation, ne se prononçant pas sur les risques de l’intéressé d’être
exposé, en cas de retour en Erythrée, à des mesures contraires à l’art. 3
CEDH, ni sur la question d’une éventuelle incorporation dans l’armée au
regard de l’art. 4 CEDH.
2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), et
concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1,
2012/23 consid. 6.1.2, 2010/3 consid. 5).
Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit
que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1).
2.3
2.3.1 En l’espèce, la décision de l’autorité intimée contient des
développements sur la vraisemblance du récit sous l’angle de l’asile et de
la qualité de réfugié ayant amené le SEM à considérer que l’intéressé ne
risquait pas d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en
Erythrée. Le recourant a ainsi pu comprendre la portée de cet acte et ses
fondements. Il a pu s’y opposer et l’attaquer en toute connaissance de
cause.
2.3.2 S’agissant de l’application de l’art. 4 CEDH, l’intéressé a motivé la
fuite de son pays d’origine par sa crainte de devoir être incorporé dans
l’armée. Toutefois, il n’a jamais mentionné que les conditions au sein de
celle-ci s’apparenteraient à un esclavage ou une servitude. Le SEM n’était
ainsi pas tenu de motiver à ce sujet.
2.4 La décision respecte ainsi, dans le cadre de l’objet du litige, les
conditions légales relatives au droit d’être entendu de sorte que les griefs
soulevés par le recourant doivent être rejetés.
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Page 6
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, les déclarations de l’intéressé sur le motif de son
arrestation ne sont pas vraisemblables. En effet, le fait qu’il aurait cessé de
se rendre à l’école lors de la huitième année scolaire, en avril 2013, ne
trouve aucune assise dans son carnet scolaire. En effet, non seulement,
en avril 2013, il suivait la septième année, mais encore, même si on devait
admettre qu’il se soit trompé sur l’année scolaire, il ne figure sur ledit
document aucune indication relative à des absences. De plus, il aurait été
convoqué à se présenter devant l’administration tantôt le 1er juillet 2014 (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), tantôt le 2
juillet 2014 (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 56, p. 9). En
outre, une fois la convocation aurait été envoyée par les autorités scolaires
(cf. pv. du 14 juillet 2015, pt. 7.01, p. 7), une autre fois par l’administration
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Page 7
(cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7). Enfin, des
soldats auraient procédé à son arrestation (cf. pv. du 14 juillet 2015, pt.
7.01, p. 7), ou alors des personnes en civil (cf. pv. du 7 octobre 2015,
réponse à la question 49, p. 7). Ces contradictions portant sur des
éléments essentiels de ses motifs d’asile ne sauraient être expliquées par
son état de fatigue, par le fait qu’il était mineur ou par manque d’attention
lors de la relecture des procès-verbaux. En effet, au début de chaque
audition, l’intéressé a été rendu attentif à son devoir de collaborer. Par
ailleurs, il a également, par sa signature, confirmé que ses allégations,
traduites dans une langue qu’il comprenait, correspondaient à la réalité.
Ensuite, il n’est pas intervenu auprès du SEM ultérieurement en vue de
faire modifier ses allégations. Au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible
que le recourant ait été emprisonné à E._______ pour des raisons
militaires.
4.2 Pour d’autres motifs encore, l’intéressé, qui allègue sa crainte d’être
enrôlé dans l’armée en cas de retour en Erythrée, n’a pas démontré à
satisfaction avoir été en contact avec les autorités militaires avant sa fuite.
En effet, même si son séjour à E._______ devait s’avérer conforme à la
réalité, le directeur du camp lui aurait précisé que, compte tenu de sa
minorité, il ne recevrait aucune formation militaire, mais serait affecté à
d’autres tâches (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 49, p. 7).
Ensuite, après une certaine période, il était prévu que l’intéressé soit
réintégré à l’école (cf. pv. du 7 octobre 2015, réponse à la question 79, p.
11). Enfin, il n’a jamais reçu de convocation militaire (cf. pv. du 7 octobre
2015, réponse à la question 46, p. 6). Dès lors, n’ayant pas été directement
en contact avec les autorités militaires avant son départ d’Erythrée, le
recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution liée
à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine.
4.3 En conclusion, l’intéressé n’a rendu crédible ni sa fuite ni l’existence de
recherches à son encontre au moment du départ d’Erythrée en raison des
motifs allégués. N’ayant pas soutenu avoir déployé un engagement
politique, il n’y avait pas de raison qu’il soit exposé à un risque de
persécution à ce moment-là.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
D-4429/2017
Page 8
5.
5.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du
pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection. En outre,
il n’a pas allégué avoir exercé des activités d’opposition, ni rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
Cela dit, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement
éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée
constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101)
relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier
2017 consid. 5.1).
5.4
5.4.1 Enfin, le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à
d’autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à
des requérants en âge de servir.
5.4.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
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dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1).
5.4.3 En l’espèce, même si les affaires étaient similaires, le recourant ne
saurait s'en prévaloir, car le SEM aurait dans cette hypothèse fait fi de la
jurisprudence claire du Tribunal, telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal
D-7898/2015 précité. En pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée
par l’autorité inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de
l’égalité dans l'illégalité. En effet, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire
pas du tout, dans d'autres. L’administré peut ainsi prétendre à l'égalité dans
l'illégalité uniquement s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté
la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas
isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner
la préférence au respect de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et
réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65
consid. 5.6). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal
ayant dénié la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil
analogue à celui de l’intéressé, partis illégalement avant même d’être
appelés à servir.
5.4.4 Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé.
5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS
142.20).
7.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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Page 11
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
8.5 En l’espèce, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en
Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture).
8.6 En outre, un enrôlement éventuel au service national après son retour
volontaire en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3
et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1
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[prévu à la publication]), de sorte que les différentes sources et la
jurisprudence citées à l’appui de son recours ne sont pas pertinentes.
8.7 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
9.3 De plus, il peut être exigé de l’intéressé, jeune et apte à se réintégrer
professionnellement, des efforts en vue de s’établir à nouveau dans son
pays d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de
tomber dans une situation de détresse.
9.4
9.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
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Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé
de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
[Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ;
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution
du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
9.4.2 En l’espèce, le recourant a allégué souffrir d’un état de stress post-
traumatique et avoir besoin d’un suivi permanent spécialisé, d’un
remaniement psychopharmacologique et d’une psychothérapie de soutien
(cf. courrier du 13 septembre 2018). Dans son courrier produit par-devant
le Tribunal le 7 mars 2019, il déclare n’être plus suivi sur le plan médical.
Selon un nouveau rapport médical du 1er avril 2019, réceptionné par le
Tribunal douze jours plus tard, l’intéressé souffre d’un état de stress post-
traumatique et a besoin d’un suivi psychopharmacologique et
psychothérapeutique. Un traitement médicamenteux a été mis en place.
Toutefois, ses problèmes médicaux paraissent essentiellement dus à la
précarité et à l’incertitude de son séjour en Suisse. En effet, le traitement
de ses troubles psychiques a débuté le 1er mai 2018, soit postérieurement
à la décision entreprise. Ensuite, il n’a jamais fait auparavant mention de
problèmes de santé lors de sa procédure d’asile. De plus, ceux-ci ne
sauraient avoir été causés par l’un de ses motifs d’asile, ses déclarations
y relatifs ayant été considérées comme invraisemblables. Ainsi, il lui revient
de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui
permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse
du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13
février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et
6.3.2). Dans ce cadre, il appartiendra également aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de l'intéressé de prévoir un accompagnement par une
personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore
nécessaire. En outre et en cas de besoin, l’intéressé pourrait encore
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solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2,
[RS 142.312]) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments lui
étant nécessaire pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée
et sa réinsertion effective dans ce pays.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
12.
12.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et
de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12
et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne
bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10
al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF). Le tarif horaire retenu dans la note d’honoraires du 25 mars 2019,
à savoir 194 francs doit être abaissé à 150 francs. Le Tribunal fixe ainsi
l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’200 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1'200 francs est alloué à la mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :