B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4429/2018
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Mia Fuchs, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 15 juin 2018 / D-2075/2018.
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Vu
la décision du 8 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée en Suisse par l’intéressé le 7 octobre 2015, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 15 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 9 avril 2018 contre cette décision,
le courrier adressé le 11 juillet 2018 au SEM, par lequel l’intéressé a
demandé la réouverture de sa procédure d’asile,
la transmission de cet acte, le 2 août 2018, au Tribunal comme objet de sa
compétence,
la décision incidente du 14 août 2018, par laquelle le Tribunal a considéré
la requête du 11 juillet 2018 comme une demande de révision et a imparti
au demandeur un délai au 29 août 2018 pour verser un montant de
1'500 francs à titre d’avance de frais,
le versement, le 28 août 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), le Tribunal est également compétent pour
statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre
ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par
renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon
l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision
(ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
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que, comme exposé dans la décision incidente du 14 août 2018, la requête
du 11 juillet 2018 doit être considérée comme une demande de révision,
dès lors que l’intéressé fait valoir un moyen de preuve antérieur à l'arrêt du
Tribunal du 15 juin 2018,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le demandeur a qualité pour agir,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder
sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur
(art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans
le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss,
toujours d'actualité),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet
arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette
disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui
existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; que
ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être
pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte ; qu’autrement dit, le motif de révision doit
être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur
les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.),
qu’une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27
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consid. 5e p. 199, 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi
YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir
des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu'en outre, une telle demande, à l'instar des demandes de réexamen, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé, à titre
de nouveau moyen de preuve, la copie d’un témoignage daté du
5 avril 2018, censé provenir d’un membre du (…),
que force est cependant de constater que cette pièce n’a été produite que
sous la seule forme d’une photocopie ; qu’or, les documents déposés sous
cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé
n’exclut pas d’éventuelles manipulations,
qu’au demeurant, ce témoignage écrit, qui n'a aucune valeur officielle, ne
saurait constituer une preuve tangible, dans la mesure où un risque de
collusion entre son auteur et l'intéressé ne peut être écarté, le Tribunal ne
disposant d'aucune garantie ni quant à son origine ni quant à son contenu,
qu’au surplus, ledit contenu ne correspond pas aux déclarations du
demandeur en procédure ordinaire,
qu’ainsi, selon ce témoignage, l’intéressé aurait été attaqué à plusieurs
reprises par des inconnus et aurait échappé à une tentative d’enlèvement
en (…),
qu’au cours de ses auditions, il n’avait cependant jamais allégué avoir subi
de telles attaques ni une telle tentative d’enlèvement ; que le seul
événement qui, selon ses dires, se serait déroulé en (…) serait
l’interpellation de son frère par des membres des forces de l’ordre, au cours
de laquelle celui-là aurait subi des violences (cf. procès-verbaux des
auditions du 19 octobre 2015, pt. 7.01, et du 20 septembre 2016, Q. 4 s. et
154 ss, ainsi que les moyens de preuve y relatifs déposés en procédure
ordinaire),
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que toujours selon ce document, le demandeur aurait activement pris part
à plusieurs campagnes électorales, ce qu’il n’avait également jamais
allégué au cours de ses auditions,
qu’il y a d’ailleurs lieu de rappeler que l’intéressé avait, dans un premier
temps, affirmé ne pas avoir été politiquement actif (cf. procès-verbal de
l’audition du 19 octobre 2015, pt. 7.02) ; que l’engagement politique
allégué par la suite avait été jugé invraisemblable,
que dans ces conditions, indépendamment de la question de son
authenticité, il y a lieu de considérer l’écrit du 5 avril 2018 comme un
document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 11 juillet 2018 doit
être rejetée,
que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'500 francs, à la charge du demandeur conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même
montant versée le 28 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :