B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4430/2013
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), son épouse
C._______, née le (…), alias
D._______, née le (…), et leurs enfants
E._______, né le (…), alias
F._______, né le (…), et
G._______, née le (…), alias
H._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 août 2009, les intéressés, d'origine rom, ont déposé une première
demande d'asile en Suisse, qu'ils ont retirée le 10 novembre 2009 parce
qu'ils désiraient rentrer en Serbie. Le 16 novembre 2009, leur demande a
été rayée du rôle.
B.
Le 23 avril 2012, les intéressés ont déposé une deuxième demande d'asile
en Suisse, rejetée par décision de l'ODM du 4 décembre 2012. Le recours
interjeté le 11 décembre 2012 contre ce prononcé a été déclaré irrecevable
par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 8 janvier
2013, l'avance de frais demandée n'ayant pas été payée dans le délai
imparti à cet effet.
C.
Par courrier daté du 21 juin 2013, complété par l'envoi d'un deuxième écrit
du 1er juillet suivant, les intéressés ont demandé à l'ODM le réexamen de la
décision du 4 décembre 2012, s'agissant de la question du renvoi de
Suisse, en concluant au constat du caractère inexigible de l'exécution de
cette mesure et à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de leur
requête, ils ont fait valoir, pour l'essentiel, que C._______ souffrait de
troubles psychiques et qu'elle était enceinte. Ils ont aussi produit deux
rapports médicaux du 25 avril et du 31 mai 2013 de la psychologue-
thérapeute qui la suit.
D.
Par décision du 8 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
précitée.
E.
Le 7 août 2013, les intéressés ont recouru contre la décision
susmentionnée du 8 juillet 2013. Ils concluent à son annulation, au constat
du caractère illicite et inexigible de l'exécution de cette mesure et à l'octroi
d'une admission provisoire
Le recours est assorti d'une demande d'octroi de mesures provisionnelles
et d'assistance judiciaire partielle.
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F.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de
l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar
VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.).
2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
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moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER,
Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.).
2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer
par la voie de recours contre cette décision au fond.
2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.
En l'espèce, les intéressés remettent en cause dans leur recours le
caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution de leur
renvoi en Serbie en invoquant, pour l'essentiel, une dégradation notable de
l'état de santé de C._______.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit en particulier de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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Il faut un seuil de gravité élevé ainsi que des circonstances très
exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de
s'opposer à son expulsion au regard de l'art. 3 CEDH. La personne en
cause doit être victime d'une affection grave, pleinement développée, qui
fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut
encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins
nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses
proches (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du
Tribunal E-2021/2012 du 23 juillet 2013, consid. 5.2 et D-5645/2011 du
26 juin 2013, consid. 4.3.1, et jurisp. cit.).
4.2 En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressée
(cf. aussi consid. 6.3.1 ci-après) n'est pas d'une gravité telle que l'exécution
de son renvoi en Serbie, Etat qui dispose en outre de structures médicales
suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi
ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si
ces soins essentiels peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de
ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
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son intégrité physique (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.3
par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
5.2 En l'occurrence, les troubles psychiques actuels de la recourante, tels
qu'ils ressortent des deux rapports médicaux produits, n'apparaissent pas
d'une gravité pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au
sens de la jurisprudence précitée.
La recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et
d'épisodes dépressifs sévères (F33.2). Toutefois, selon le dernier rapport
médical du 31 mai 2013, aucune hospitalisation n'a été nécessaire et le
traitement – qui a débuté le 8 mars 2013, soit plus de dix mois après
l'arrivée en Suisse – se limite à la prise régulière d'un médicament
(Venlafaxine) et à des entretiens hebdomadaires en langue serbe avec sa
psychologue-psychothérapeute. Les affections diagnostiquées ne revêtent
pas non plus une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un
suivi en Serbie. Les troubles d'origine traumatique dont souffre notamment
la recourante, qui auraient pour origine un viol dont elle aurait été victime à
l'âge de quinze ans, soit il y plus d'une décennie, ne l'ont pas empêchée de
séjourner encore plusieurs années en Serbie avant et après sa première
demande d'asile en Suisse (cf. let. A des faits). De sorte que la récente
détérioration de son état psychique est essentiellement due à la
perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté
chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation. En
dépit des troubles d'ordre traumatique préexistants, on peut dès lors
raisonnablement admettre que, le premier moment de désarroi passé, sa
situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'elle trouvera de nouveaux
repères et se réintégrera dans les structures serbes.
En outre, l'intéressée peut être prise en charge de manière adéquate en
Serbie, dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y
être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale
ou de manière ambulatoire, tous les médicaments étant en principe aussi
disponibles dans cet Etat. Les traitements médicaux sont généralement
pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également,
en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé,
même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en
bénéficier. Certes, l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique
pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents
d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour et les roms peuvent
aussi parfois faire l'objet de comportements hostiles de la part du
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personnel hospitalier. Toutefois, les recourants, bien qu'appartenant à
l'ethnie rom, ne font pas partie des membres les plus défavorisés et
marginalisés de cette communauté. Il ressort du dossier qu'ils disposent en
particulier de passeports serbes en cours de validité. Inscrits dans les
registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance
médicale publique (cf. aussi pour plus de détails au sujet de la situation
médicale en Serbie arrêt du Tribunal E-2012/2012 précité, consid. 6.3.3 s.
et réf. cit.).
Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose
la Serbie et de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu
d'admettre que celle-ci pourra y suivre un traitement médical suffisant.
Le Tribunal relève encore que, lors de la présente procédure, il n'est plus
fait état de la grossesse de la recourante. Ceci dit, à supposer que celle-ci
soit encore d'actualité, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu du dossier, que
l'exécution du renvoi pourrait être inexigible pour cette raison.
Enfin les troubles de santé du mari et des enfants évoqués dans le
certificat du 31 mai 2013 – qui semblent aussi avoir pour origine principale
la situation de tension liée à la perspective d'un renvoi prochain de
Suisse – n'apparaissent pas d'une gravité particulière ; du reste, ils n'ont,
eux aussi, plus été allégués dans le mémoire de recours.
5.3 Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 LEtr).
6.
Les intéressés invoquent encore dans leur recours les problèmes qu'ils
connaîtront en cas de retour en Serbie (p. ex. lors de la recherche d'un
logement et d'un emploi) et la situation difficile des roms vivant dans cet
Etat (cf. en particulier p. 2 pts. 3.2 s. du mémoire). Ils tentent d'obtenir de
la sorte une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
7.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi ne viole toujours pas les dispositions
légales en la matière. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant
à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :