Cour IV
D-4435/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4435/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
11 mai 2009,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 20 mai 2009,
la décision du 8 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant,
la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et a prononcé l'exécution de cette
mesure,
le recours du 9 juillet 2009, formé par l'intéressé contre cette décision,
dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, demandant également l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 22 juillet 2009, dans laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, impartissant au recourant un délai au
3 août 2009 pour verser une avance des frais de procédure présumés
d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
Page 2
D-4435/2009
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
Page 3
D-4435/2009
qu'en l'espèce, l'intéressé a ainsi déclaré être un ressortissant
togolais, d'ethnie kotokoli, de confession catholique, et être né et avoir
toujours vécu dans un village situé dans les environs de B._______,
où se pratiqueraient des sacrifices humains au fétiche C._______,
qu'en [année], son père aurait été lui-même sacrifié audit fétiche,
l'intéressé vivant dès lors seul avec sa mère,
que le (...) avril 2009 – ou à peine trois jours auparavant selon les
versions (cf. notamment pv aud. du 20 mai 2009, p. 5 et 9, ad Q26 et
Q42 à Q44) –, le recourant aurait appris par son oncle, lui-même
informé par l'un de ses amis, qu'il allait être arrêté pour être sacrifié ;
qu'ainsi, dans la nuit du (...) au (...) avril 2009, des adeptes du fétiche
se seraient présentés au domicile de l'intéressé et de sa mère ; qu'ils
ne l'auraient néanmoins pas trouvé, celui-ci s'étant caché dans le
plafond au-dessus de sa chambre ; qu'il aurait ainsi échappé à
l'arrestation prévue ; qu'après avoir attendu environ deux heures à son
domicile, sans avoir eu l'idée durant ce laps de temps de chercher
l'intéressé au-dessus de sa chambre, les adorateurs du fétiche
seraient partis, permettant à celui-ci, aux alentours de quatre heures
du matin, de quitter sa cachette, de prendre quelques affaires et de
partir dans la brousse ; que parti à pied de son village situé dans les
environs de la ville de B._______ (cf. notamment pv aud. du 14 mai
2009, p. 1 ; pv aud. du 20 mai 2009, p. 3, ad Q11), il serait arrivé deux
jours plus tard chez son oncle, dans un village au bord de la mer (pv
aud. du 14 mai 2009, p. 5 ; pv aud. du 20 mai 2009, p. 5 et 6, ad Q26
et Q30) ; qu'arrivé chez son oncle, celui-ci l'aurait prévenu que les
adeptes du fétiche étaient déjà passés, étant à sa recherche (ibidem) ;
que son oncle l'aurait emmené en pirogue pendant deux jours sur la
mer jusqu'à un endroit où il aurait embarqué dans un bateau à
destination de l'Europe ; que l'intéressé aurait ainsi abordé dans un
port européen environ deux semaines plus tard ; qu'il aurait été confié
à une personne qui l'aurait pris en voiture ; qu'après un voyage de
deux jours, cette personne l'aurait laissé à la gare de D._______ [ville
suisse], lui indiquant où il devait se rendre pour déposer sa demande
d'asile ; qu'il n'aurait rien déboursé pour l'ensemble de son voyage,
son oncle prenant en charge le coût de celui-ci,
qu'il n'a déposé à ce jour aucun document à des fins de légitimation,
malgré l'injonction qui lui a été faite au moment du dépôt de sa
demande d'asile,
Page 4
D-4435/2009
que tout d'abord, les problèmes que le recourant aurait rencontrés
avec des féticheurs de son village n'appartiennent pas aux causes
énumérées exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui dispose que sont
des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques,
qu'au demeurant, des persécutions, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et
10.3.2),
qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé n'aurait pas eu
accès à une telle protection et que les autorités togolaises tolèreraient
la commission de meurtres rituels tels qu'allégués par l'intéressé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 3 LAsi
relatives à la pertinence,
que les propos de l'intéressé ne sont pas compatibles non plus avec
les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance,
que tout d'abord, l'intéressé diverge quant à la date – le même jour ou
quelques jours avant – à laquelle il aurait été prévenu par son oncle
des intentions des adeptes du fétiche à son égard (pv aud. du 20 mai
2009, p. 5 et 9, ad Q26 et Q42 à Q44),
qu'informé au moins plusieurs heures à l'avance de l'arrivée des
adeptes du fétiche, il n'est pas crédible qu'il ait pris le risque de rester
dans sa maison au lieu de fuir déjà à ce moment-là,
qu'ensuite, il n'est pas crédible qu'étant restés environ deux heures à
son domicile, lesdits adeptes n'aient pas découvert la cachette de
l'intéressé,
Page 5
D-4435/2009
qu'il n'est pas vraisemblable non plus que celui-ci, s'il était
véritablement domicilié dans les environs de B._______, n'ait mis que
deux jours à pied à travers la brousse pour rejoindre le domicile de
son oncle, situé en bord de mer, à quelques trois cent cinquante
kilomètres de distance,
qu'enfin, au vu de la gravité des menaces qui pèseraient sur lui, il
paraît inconcevable qu'il reste aussi vague sur l'identité des adorateurs
du fétiche,
que son récit est au surplus indigent quant aux risques qu'il dit
encourir d'être retrouvé par ces adeptes sur l'ensemble du territoire du
Togo et quant à l'absence de protection de la part des autorités
policières et judiciaires,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et
suffisamment explicites et motivés,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ;
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des
art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
Page 6
D-4435/2009
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquait
d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
qu'en regard des considérants ci-dessus, un risque concret de mort ou
d'atteinte à l'intégrité ou à la liberté du fait des adeptes du fétiche n'a
pas été démontré à satisfaction,
que, partant, l'exécution du renvoi est licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que le Togo ne pas à l'heure actuelle, d'une
manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que l'intéressé est jeune, sans problèmes de santé allégués, a suivi
une scolarité et est au bénéfice d'une formation professionnelle,
Page 7
D-4435/2009
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il
retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-4435/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
Page 9