B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4435/2015
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en
Suisse) et renvoi;
décision du SEM du 13 juillet 2015 / N (…).
D-4435/2015
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
l'audition sur les données personnelles du (…) et celle sur les motifs d'asile
du (…),
la décision du 6 février 2013 par laquelle l'ODM (Office fédéral
des migrations, actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations,
ci-après : SEM), a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'entrée en force de cette décision le 11 mars 2013, à l'échéance du délai
de recours,
la deuxième demande d'asile déposée par écrit de l'intéressé
le (…),
la décision du 13 juillet 2015 (notifiée le 16 juillet suivant) par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile, en
vertu de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 juillet 2015 (date du sceau postal),
l'accusé de réception du 22 juillet 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
D-4435/2015
Page 3
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile subséquente ne
respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi,
disposition légale entrée en vigueur le 1er février 2014, le SEM est en droit
de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en
contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans
décision formelle, désormais prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi
(cf. ATAF 2014/39 consid. 7)
que malgré la modification législative, la jurisprudence relative aux critères
de délimitation entre demande de réexamen et demande multiple, variante
particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF
2014/39 op.cit. consid. 4.6),
que par ailleurs, dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex
specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre
une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées
(ATAF 2014/39 op. cit. consid. 4.3),
qu'aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi 1ère phrase, la demande d'asile
formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou
de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée ; la motivation
d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas
convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 op.cit.
consid. 5.3 et 5.4),
que dans sa décision du 13 juillet 2015, le SEM, constatant l'absence de
motivation de la deuxième demande d'asile du recourant, n'est pas entré
en matière sur celle-ci, en application des art. 111c al. 1 LAsi,
qu'il a en particulier considéré que l'intéressé n'avait donné aucune
précision sur les raisons éventuelles l'ayant incité à déposer une nouvelle
demande, ne faisant valoir aucun motif déterminant sous l'angle de
l'art.3 LAsi ; que partant la deuxième demande ne constituant pas une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, il a retenu qu'il n'y avait
pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci, dès lors que les exigences
formelles de motivation exigées par l'art. 111c LAsi n'étaient pas remplies,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué devant le SEM de motif à l'appui
de sa deuxième demande d'asile, nonobstant l'exigence claire y relative
posée par la disposition légale précitée,
D-4435/2015
Page 4
qu'en effet, se réservant dans sa deuxième demande écrite adressée au
SEM, la possibilité "d'exposer en détail [s]es motifs d'asile lors d'une
audition fédérale" que le SEM était appelé à organiser, le recourant n'a
manifestement pas déposé une requête remplissant les conditions
formelles exigées par l'art. 111c al. 1 LAsi,
que dans ces conditions, il n'incombe pas à l'autorité d'entreprendre des
démarches afin d'établir les faits motivant la deuxième demande
(ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.4),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM, considérant que A._______
n'avait allégué aucun nouveau motif d'asile, n'est pas entré en matière sur
cette demande en vertu de l'art. 111c al. 1 LAsi,
que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est limité, devant le
Tribunal, à reprendre les arguments de sa demande écrite adressée au
SEM, son recours n'est pas seulement téméraire, mais confine à l'abus de
droit,
qu'au vu de ce qui précède, le recours introduit contre la décision de
non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile doit être rejeté,
que le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande multiple de
l'intéressé en vertu de l'art. 111c al. 1 LAsi, il a prononcé le renvoi et
l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2014/39 op. cit. consid. 8),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposé ci-avant, l'existence
d'un risque de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut
se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-4435/2015
Page 5
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas à ce jour une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour
tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, au seul motif de la situation générale
qui y règne,
que le recourant n'a pas non plus fait valoir de motif d'ordre personnel qui
rendrait son renvoi inexigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) l'intéressé étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, qu'il
convient de majorer eu égard à la témérité de la présente procédure, à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4435/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :