B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4437/2010
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Daniele Cattaneo, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / N […].
D-4437/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 13 mars 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 31 mars (audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure [ci-après : audition CEP]) et 28 avril 2008 (audition
fédérale), le requérant, d'ethnie kurde et de religion sunnite, a déclaré
provenir du village de C._______, dans le Kurdistan iranien. Après avoir
travaillé comme ouvrier sur des chantiers à D._______, puis comme
agriculteur dans l'exploitation de son père à C._______, il se serait
installé à E._______ le 23 juillet 2006 et y aurait débuté un commerce
ambulant de thé, de savon et de verre, se fournissant à F._______, en
Irak, et vendant ses marchandises en Iran. Quelques mois plus tard, son
fournisseur lui aurait présenté un certain G._______, lequel lui aurait
demandé d'amener en Iran le journal du Parti communiste-ouvrier (PCO).
L'intéressé aurait accepté et importé cet hebdomadaire à plusieurs
reprises. Il l'aurait distribué dans les cours des maisons à E._______,
ainsi qu'auprès de certains de ses amis. Durant la nuit du […] au […]
2008, alors qu'il revenait de F._______ à cheval avec ses marchandises,
il aurait été interpellé dans un bois par des militaires iraniens, lesquels
semblaient avoir été renseignés à son sujet. Ceux-ci ayant refusé de le
laisser partir contre de l'argent, il aurait prétexté "devoir se rendre aux
toilettes" et serait ainsi parvenu à s'enfuir. Il se serait alors rendu chez un
oncle maternel dans le village de H._______, où il se serait réfugié durant
environ un mois. Certain d'être recherché par les autorités iraniennes et
craignant d'être arrêté et condamné à la pendaison pour avoir distribué le
journal du PCO irakien, il aurait quitté son pays, franchissant à pied la
frontière irakienne. Il serait resté deux jours à F._______, aurait ensuite
été conduit par un passeur en Turquie, à I._______, où il aurait été logé
dans une cave pendant quelques jours, puis serait monté à bord d'un
camion dans lequel il se serait caché jusqu'à son arrivée en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a produit son livret scolaire ainsi que sa carte
d'identité.
B.
Par décision du 18 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a relevé que ses allégations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du
D-4437/2010
Page 3
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, il a estimé que
l'exécution de son renvoi en Iran s'avérait licite, raisonnablement exigible
et possible.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 18 juin 2012 contre la décision précitée,
A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, soutenant que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite, voire
inexigible. Il a rappelé les motifs l'ayant poussé à fuir son pays, a
contesté l'argumentation développée par l'ODM et a fait valoir que son
père l'avait informé qu'une procédure judiciaire avait été ouverte à son
encontre et que les autorités iraniennes étaient à sa recherche. Non
seulement pour ce motif, mais également en raison de son appartenance
à l'ethnie kurde et du fait qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il a
allégué qu'il craignait de subir des persécutions s'il rentrait en Iran. Enfin,
il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 28 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés et a informé le
recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance
judiciaire partielle. Par ailleurs, il a requis la production des documents
annoncés dans le recours, relatifs à la procédure judiciaire qui aurait été
ouverte à son encontre et aux recherches dont il ferait l'objet.
E.
Le 14 juillet 2010, l'intéressé a produit une convocation que lui aurait
transmise son père, émise le […] 2009 par le Tribunal pénal de
E._______, comportant un numéro de procédure correspondant à l'année
2008 et indiquant qu'il était soupçonné de contact et de collaboration
avec des membres de l'opposition. Il a précisé que son père avait jeté les
convocations précédentes.
F.
Le 23 août suivant, il a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
faisant valoir qu'il exerçait des activités politiques en Suisse. A l'appui de
ses dires, il a produit quatre photographies prises lors de réunions et
manifestations, sur lesquelles il apparaît, ainsi qu'une attestation de la
[…] ([…]) en Suisse, datée du 30 juillet 2010, dont il ressort qu'il
D-4437/2010
Page 4
collaborait avec cette organisation en participant aux réunions,
manifestations et autres activités, et qu'il était connu pour être une
personne politiquement active contre la République islamique d'Iran.
G.
Par décision incidente du 29 février 2012, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant.
H.
Dans sa détermination du 15 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet
du recours, relevant notamment que la convocation produite, entachée de
plusieurs irrégularités, avait une faible valeur probante. Il a ajouté qu'il
était surprenant que l'intéressé – ainsi qu'il l'avait allégué – ait reçu
plusieurs convocations similaires, au lieu d'avoir été directement emmené
de force devant le tribunal lorsqu'il n'avait pas répondu à la première. En
outre, l'autorité inférieure a observé que les activités politiques exercées
en Suisse par le recourant n'étaient pas de nature à faire admettre une
crainte fondée de futures persécutions en cas de retour de celui-ci en
Iran.
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 avril suivant, A._______ a
contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance.
Par ailleurs, il a affirmé avoir rejoint officiellement le Parti […] ([…]) l'été
précédent, et avoir poursuivi ses activités politiques en exil. Il a produit
une attestation de la section suisse du […], datée du 29 mars 2012,
indiquant qu'il y avait adhéré le 18 juin 2011 et qu'il prenait part à toutes
les activités politiques organisées par celle-ci. L'intéressé a également
fourni plusieurs photographies prises lors de réunions et manifestations,
sur lesquelles il apparaît, ainsi qu'une traduction de l'art. 186 du code
pénal iranien, qui prévoit que les membres et sympathisants d'un groupe
qui a engagé une lutte armée contre l'Etat islamique sont considérés
comme coupables de "mohareb" (inimitié à l'égard de Dieu) dès lors qu'ils
connaissent la situation géographique de ce groupe ou poursuivent
activement son but, même si ce groupe dispose d'une structure centrale
distincte.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
D-4437/2010
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité
intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D-4437/2010
Page 6
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans
un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5,
ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit., ATAF 2008/34 consid. 7.1 ;
cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [éd.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ;
ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/ MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
D-4437/2010
Page 7
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir quitté
son pays par crainte d'être arrêté et exécuté par les autorités iraniennes,
pour avoir fait entrer en Iran et y avoir distribué le journal du PCO irakien.
A l'appui de ses allégations, il a produit une convocation datée du […]
2009, tendant à démontrer qu'il est recherché par lesdites autorités. Il a
également ajouté qu'il craignait de subir des persécutions de la part des
celles-ci en cas de retour dans son pays, du fait qu'il appartenait à l'ethnie
kurde et qu'il n'avait pas accompli ses devoirs militaires.
3.1.1 Tout d'abord, le Tribunal constate – à l'instar de l'ODM – que les
propos tenus par le recourant, qui sont contraires à toute logique, voire
divergents, ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
LAsi. Il n'est notamment pas plausible que celui-ci ait accepté de
transporter une publication politique sans en connaître le contenu,
connaissant les peines encourues par les opposants politiques en Iran.
Pour la même raison, s'il avait effectivement remis le journal du PCO
irakien – parti interdit en Iran – à ses amis, ceux•ci l'auraient forcément
mis en garde. A cet égard, le fait qu'il ne s'intéressait pas à la politique à
l'époque importe peu. L'intéressé s'est également contredit à propos du
nombre de fois où il se serait acquitté de cette tâche, affirmant avoir
distribué cette publication tantôt trois ou quatre fois (cf. pv audition CEP
p. 5), tantôt six ou sept fois (cf. pv audition fédérale p. 7 et 13, réponses
ad questions 50 et 130). En outre, il a affirmé que depuis qu'il faisait son
commerce entre l'Irak et l'Iran, il n'avait jamais été contrôlé avant le […]
2008, et que s'il avait été appréhendé ce jour-là, c'était sans doute parce
qu'il avait été dénoncé (cf. pv audition CEP p. 5 et audition fédérale p. 5,
réponse ad question 41). Or, si tel avait été le cas, les militaires l'ayant
interpellé auraient sans aucun doute immédiatement vérifié ses
marchandises, contrairement à ce qu'il a déclaré (cf. pv audition fédérale
p. 8 et 9, réponses ad questions 71 à 73). Par ailleurs, il est inconcevable
D-4437/2010
Page 8
que ces militaires – s'ils avaient réellement reçu l'ordre de l'arrêter – aient
pris le risque de le laisser aller faire ses besoins seul, lui laissant ainsi
tout loisir de prendre la fuite. Il est tout aussi invraisemblable qu'ils ne se
soient pas rendus compte qu'il était parti et qu'ils ne se soient pas lancés
à sa poursuite (cf. pv audition fédérale p. 9, réponses ad questions 74 à
80). Du reste, s'ils avaient effectivement trouvé les exemplaires du journal
du PCO dissimulés dans un carton de thé qu'il avait abandonné sur
place, ils auraient assurément mis tous les moyens à leur disposition pour
retrouver rapidement le recourant. Celui-ci a toutefois déclaré qu'après sa
fuite, personne ne l'avait recherché, pas plus chez ses parents que chez
son oncle, où il serait tout de même resté durant environ un mois
(cf. pv audition fédérale p. 10, réponse ad question 90).
3.1.2 Concernant la convocation du […] 2009 produite au stade du
recours (cf. supra let. E), force est de constater qu'il s'agit d'un document
original qui au surplus contient des irrégularités, comme justement relevé
par l'ODM dans sa détermination. Or, indépendamment des
manquements de nature formelle contenus dans ce document, il est
notoire qu'une convocation auprès d'un tribunal n'est jamais remise sous
cette forme à la personne convoquée, mais déposée dans son dossier
après que celle-ci l'ait signée et en ait reçu une copie. Par ailleurs, le
recourant a allégué – dans son courrier d'accompagnement – que son
père avait réceptionné d'autres convocations, qu'il avait jetées. Un tel
comportement n'est toutefois guère plausible, dans la mesure où, lorsque
qu'une personne ne réagit pas à une convocation du tribunal, un mandat
d'amener est en principe émis à son encontre. Il est d'ailleurs précisé
dans la convocation fournie que la conséquence d'une non•présentation
est l'arrestation ou un jugement par défaut. Ainsi, ladite convocation n'est
pas de nature à démontrer la réalité des recherches dont l'intéressé a
allégué faire l'objet, ce d'autant moins que les allégations de celui-ci
relatives au motif pour lequel il serait recherché ne sont pas du tout
crédibles (cf. supra consid. 3.1.1).
3.1.3 Si l'on ne saurait exclure que le recourant, du fait qu'il est kurde,
qu'il vivait avant son départ dans le Kurdistan iranien, et qu'il a quitté l'Iran
depuis plus de quatre ans, pourrait être soumis en cas de retour – lors de
son passage de la frontière – à un contrôle minutieux, aucun élément du
dossier se rapportant à des faits survenus antérieurement à son départ
ne permet d'admettre que cette mesure l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors qu'il n'a pas démontré
avoir exercé des activités politiques illégales avant son départ, ni
D-4437/2010
Page 9
être recherché par les autorités iraniennes pour ce motif (cf. supra
consid. 3.1.1 et 3.1.2), rien ne permet donc d'admettre qu'il pourrait être
considéré comme une menace pour le régime iranien et arrêté de ce fait.
3.1.4 Quant au motif relatif au non-accomplissement de ses devoirs
militaires, force est de constater que l'intéressé n'a nullement allégué
avoir rencontré des problèmes pour cette raison dans son pays, et il ne
ressort du dossier aucun indice permettant de penser que tel pourrait être
le cas à son retour. Son allégation selon laquelle il risquerait de subir des
sanctions disproportionnées pour ce motif est une simple affirmation de
sa part, qui ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est
nullement étayée par des moyens de preuve déterminants.
3.1.5 Au vu ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à des
persécutions à son retour en Iran, liées à des faits survenus avant son
départ, ne saurait être considérée comme étant fondée.
3.1.6 L'intéressé n’a donc pas pu établir de manière crédible l’existence
de motifs d’asile reposant sur des faits antérieurs à son départ d'Iran.
3.2 Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées
par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles
seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités
iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre
de motifs subjectifs intervenus postérieurement à son départ d'Iran.
3.2.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème édition, Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ;
D-4437/2010
Page 10
NGUYEN, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son
sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes,
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent
conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir
s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que
le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs postérieurs à la
fuite, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995
n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs
postérieurs doit en règle générale en rapporter la preuve (STÖCKLI,
op. cit., p. 568, ch. 11.148).
3.2.2 Certes, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une
surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime à
l’étranger. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent
au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des
fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient
une menace sérieuse et concrète pour le régime en question
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
3.2.3 En l'espèce, le recourant, qui a allégué exercer en Suisse des
activités politiques, a produit une attestation de la […], datée du 30 juillet
2010, dont il ressort qu'il participe activement aux réunions,
manifestations et autres activités de l'organisation (cf. supra let. F), ainsi
qu'une attestation de la section suisse du […], datée du 29 mars 2012,
indiquant qu'il en est membre depuis le 18 juin 2011 et qu'il prend part à
toutes les activités politiques organisées par celle-ci (cf. supra let. I). Il a
également fourni plusieurs photographies prises lors de réunions et
manifestations, sur lesquelles il apparaît.
Même en admettant la valeur probante des attestations précitées, ces
documents n'apportent aucune précision quant au rôle tenu par
l'intéressé lors des réunions et manifestations auxquelles il aurait
participé. Celui-ci n'a quant à lui nullement démontré qu'il endosserait des
responsabilités particulières ou exercerait un rôle dirigeant au sein de la
[…] ou du […]. En outre, force est d'admettre que sa vocation politique
D-4437/2010
Page 11
est tardive et paraît donc plus dictée par des considérations opportunistes
que refléter des convictions profondes. S'agissant des photographies
produites, bien que le recourant y soit reconnaissable, il n'apparaît pas
avoir adopté lors des dites réunions et manifestations un comportement
susceptible d'attirer particulièrement sur lui l'attention des autorités
iraniennes et le désigner comme une menace sérieuse pour celles-ci, de
nature à engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Il n'a pas non
plus démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres
personnes figurant sur ces clichés.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une
crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
3.2.4 Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à
la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
D-4437/2010
Page 12
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'en
cas de retour en Iran, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
D-4437/2010
Page 13
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF D-6827/2010 du
2 mai 2011 consid. 7.3 et jurisp. cit.).
7.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour en Iran, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
D-4437/2010
Page 14
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les
séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques
et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et
les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Par ailleurs, A._______ est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi. De plus, il est au bénéfice d'expériences
professionnelles en tant que maçon, agriculteur et commerçant. Bien que
cela ne soit pas décisif, il dispose également d'un réseau familial dans
son pays (composé à tout le moins de ses parents, de ses trois frères et
de l'oncle maternel qui l'a hébergé avant son départ) susceptible de lui
offrir un encadrement. Ainsi, l'intéressé est en âge et à même de trouver
les moyens ainsi que les ressources nécessaires à sa réinstallation dans
son pays d'origine. Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir passé
plus de quatre ans en Suisse, il rencontrera des difficultés à son retour. Il
rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
8.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du
recourant en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
D-4437/2010
Page 15
9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu
de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle
de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 29 février 2012
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-4437/2010
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :