B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4437/2013
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Brazzaville),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 10 juin 2013 /
(…).
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Vu
la deuxième demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse
(ci-après: l'ambassade) à Abidjan (Côte d'Ivoire), par A._______, en date
du 31 janvier 2011,
le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2013 tenue à l'ambassade, dont il
ressort notamment que l'intéressé a fui le Congo (Brazzaville), le 5 juin
1997, après avoir été le témoin d'exactions commises par les milices de
Sassou N'Guesso, actuel homme fort de cet Etat, et trouvé refuge au
Congo (Kinshasa), où il y a été reconnu réfugié, le (…) 1998, par le Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), que ne se
sentant pas en sécurité dans ce pays, il s'est rendu, en novembre 1998,
en Côte d'Ivoire, pays dans lequel le statut de réfugié lui a également été
reconnu, le (…) 2004,
le rapport de l'ambassade du 27 mai 2013,
la décision du 10 juin 2013, notifiée le 24 juin suivant, par laquelle l'ODM
a refusé l'entrée en Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile,
le recours remis à l'ambassade, le 8 juillet 2013, et adressé au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée
en Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger en application des anciens art. 20
al. 2 et art. 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées
antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition
transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf.
ch. III),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux
exigences légales et jurisprudentielles (cf. ATAF 2007/30),
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52
al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 à 5;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d’asile [JICRA] 2005 n°19 consid. 3 et 4; 2004 n 21 consid. 2;
2004 n°20 consid. 3; 1997 n°15 consid. 2),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour où ils se
trouvent (pays d'origine ou Etat tiers) ou se rendent dans un pays
d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10
consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1),
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
l’octroi de l’asile familial (cf. arrêt du Tribunal E–732/2013 du 19 février
2013 consid. 3.3.2, et la jurisprudence citée),
qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, le recourant a
déclaré qu'il n'était pas en sécurité en Côte d'Ivoire, dès lors que les
agents du président congolais Sassou N'Guesso continuaient de le
rechercher sur le territoire de cet Etat pour l'éliminer; que, depuis 2003, il
avait en particulier reçu des menaces de mort lors d'appels téléphoniques
anonymes; qu'en outre, à quatre reprises durant les mois de mars et avril
2011, des hommes en uniforme avaient fait irruption dans l'église où il
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avait trouvé refuge, à Abidjan, suite aux violences postélectorales et lui
avaient demandé le lieu ou le pasteur se trouvait, lui expliquant qu'ils ne
le laisseraient pas en paix tant qu'il ne fournirait pas les informations
souhaitées,
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a à juste titre mentionné dans sa décision
(ch. 2, p. 4 s.), aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du
recourant relatives au risque d'enlèvement sur le territoire ivoirien par les
autorités congolaises, qui chercheraient à se débarrasser d'un témoin
gênant,
qu'en effet, le recourant n'a pas été en mesure de mentionner les
personnes prétendument à sa poursuite, et n'a fourni aucun indice
concret susceptible de corroborer ses propos,
que les recherches menées contre lui sont d'autant moins crédibles qu'il
ne présente aucun profil politique particulier et que les violations des
droits humains, dont il aurait été témoin, auraient été perpétrées en 1997,
soit seize ans auparavant,
qu'en outre, le recourant aurait manifestement déjà été exécuté, si tel
avait été l'intention des autorités congolaises, celles-ci l'ayant repéré et lui
ayant en particulier téléphoné à plusieurs reprises en lui proférant des
menaces de mort (cf. notamment le recours, p. 2),
que, s'agissant de visites d'hommes en uniforme, en mars et avril 2011,
dans l'église de son employeur où il s'était réfugié, elles s'inscrivent dans
le contexte de crise postélectorale, période durant laquelle des
affrontements entre partisans du candidat déclaré vainqueur par la
Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d'Ivoire et ceux du
président sortant entraînèrent le déplacement de plusieurs centaines de
milliers de personnes,
que, toutefois, la situation a évolué favorablement, et l'intéressé, dans
son recours de juin 2013, n'a plus fait état de problèmes de ce genre,
qu'en revanche, il y soutient avoir un risque de refoulement par les
autorités de la Côte d'Ivoire vers le Congo (Brazzaville), malgré son statut
de réfugié, dès lors que ces deux Etats envisagent de conclure un accord
d'entraide judiciaire et de transfèrement de condamnés,
que, toutefois, un tel risque est infondé, aucun élément du dossier ne
permettant de l'établir,
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qu'en effet, la Côte d'Ivoire est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que le recourant, non seulement parce qu'il est réfugié reconnu en Côte
d'Ivoire, mais aussi parce qu'il n'a pas connu de problèmes avec les
autorités judiciaires de ce pays, ne serait de toute façon pas concerné par
un tel accord, même s'il devait être adopté,
qu'enfin, comme l'ODM l'a relevé à juste titre (ch. 1, p. 3 s. de sa
décision), le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la
Suisse, dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches
n'y séjourne,
que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, autrement dit
à se saisir de sa demande d'asile et à renoncer à l'application de l'art. 52
al. 2 LAsi,
que, par ailleurs, les difficultés économiques, auxquelles l'ensemble de la
population est confrontée, et les problèmes d'intégration que le recourant
rencontrerait en Côte d'Ivoire ne sont pas de nature à rendre
déraisonnable la poursuite de son séjour dans cet Etat, dans lequel il a
exercé une activité lucrative auprès de l'Eglise protestante évangélique
missionnaire (EPEM) et a pu parfaire ses connaissances professionnelles
en effectuant des stages,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en
application des anciens art. 20 al. 2 et art. 52 al. 2 LAsi,
que dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et
art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Abidjan.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :