Cour IV
D-4440/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Gérald Bovier, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Kirghizistan,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mai 2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4440/2006
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 9 mars 2004
et ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe avant d'être
transférés au CEP de Kreuzlingen.
B.
Les intéressés ont été entendus sur les motifs de leur demande, le 17
mars 2004, au centre de Kreuzlingen, et lors d'une audition cantonale,
le 24 mars 2004. A cette occasion, ils ont fait valoir qu'ils étaient
ressortissants kirghizes de religion sunnite et d'ethnie ouïghoure,
habitant E._______ dans la région de F._______. A._______ aurait été
manager de stands de marché à E._______ alors que sa femme se
serait occupée du ménage.
A l'appui de leur demande d'asile, ils ont invoqué avoir subi des
discriminations en raison de leur ethnie ouïghoure. De tels faits
seraient monnaie courante au Kirghizistan. B._______ a déclaré que
le 3 septembre 2003, alors qu'elle et sa soeur rentraient de la piscine,
elles avaient rencontré un groupe de policiers qui leur aurait demandé
leurs papiers d'identité. Dans la mesure où elles n'étaient pas en
possession de ces documents, les policiers les auraient insultées, à
quoi la soeur de l'intéressée aurait répondu en les insultant à son tour.
Suite aux insultes proférées par la jeune fille, les policiers l'auraient
enlevée en laissant B._______ seule. A la suite de cet enlèvement,
l'intéressée se serait rendue chez sa mère pour lui expliquer ce qui
s'était passé, puis aurait déposé plainte contre les policiers le
lendemain. Le 10 septembre 2003, des hommes seraient venus chez
sa mère pour l'avertir que le corps de sa fille avait été retrouvé sans
vie et que la famille devait les accompagner afin de l'identifier. Après
avoir identifié le corps comme étant celui de sa soeur, B._______
aurait déposé plainte pour meurtre contre les policiers. Quelques jours
plus tard, elle aurait reçu un appel anonyme de menaces lui
demandant de retirer sa plainte et de dire à la police qu'il ne s'agissait
que d'un accident, ce qu'elle n'aurait pas fait. Par la suite, elle aurait
reçu chaque jour d'autres appels du même type. Le 25 septembre
2003, trois à quatre policiers seraient venus chez elle pour la frapper,
étant précisé que son mari se serait également fait frapper au mois
d'octobre 2003. Le 20 octobre 2003, elle aurait à nouveau été la cible
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de violences et, pour la première fois, d'abus sexuels. Le 5 décembre
2003, la police lui aurait signifié que l'affaire relative au meurtre de sa
soeur était classée sans suite, communication qui aurait incité
l'intéressée à vouloir se suicider. Le 2 janvier 2004 l'appartement des
époux A._______ aurait été saccagé sans qu'aucun objet n'ait été volé
et un message haineux aurait été écrit sur le mur au spray rouge. Le 8
janvier 2004, dans la nuit, un inconnu aurait mis le feu à la porte de
leur appartement, ce qui aurait conduit les intéressés à s'enfuir le
lendemain matin chez un ami où ils seraient restés un peu plus d'un
mois avant de quitter définitivement le pays.
C.
C.a Le 3 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) s'est adressé aux
autorités hollandaises, norvégiennes et suédoises compétentes, afin
de déterminer si les intéressés leur étaient connus.
Par télécopie du 23 novembre 2004, les autorités suédoises ont
répondu à l'ODM que A._______, B._______ et leur fille étaient
connus de leurs services et que leur procédure en matière d'asile était
close. Après une demande d'information complémentaire soumise par
l'ODM le 30 novembre 2004, le service des migrations suédois a
expliqué que A._______ avait demandé l'asile en Suède le 27 octobre
2003 et qu'avant d'entrer dans ce pays, il avait déjà fait une telle
demande en Norvège. Que dès lors, sur la base des accords de
Dublin, la Suède avait demandé à la Norvège de reprendre en charge
l'intéressé et sa famille, ce qu'elle a accepté de faire en date du 19
décembre 2003. Par ailleurs, les autorités suédoises ont ajouté que le
3 février 2004, la France a également demandé des informations au
sujet des intéressés, lesquels ont pris la fuite le même jour.
En date du 13 décembre 2004, les autorités norvégiennes
compétentes en matière d'asile ont informé l'ODM que les intéressés
étaient connus de leurs services et qu'ils avaient quitté le pays le 24
octobre 2003. Ces autorités ont également fait parvenir une copie de
leur décision en matière d'asile et de l'audition de B._______,
documents qui ont été partiellement traduits par l'ODM et joints au
dossier de la cause.
C.b Il ressort de l'état de fait de la décision et de l'audition entreprise
en Norvège que l'intéressée et sa soeur, en septembre 2002, ont été
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arrêtées par quatre policiers en rentrant de la piscine et que ladite
soeur a été enlevée et retrouvée morte une semaine plus tard. Selon
l'intéressée, les raisons de ce drame seraient d'ordre ethnique. Après
qu'elle eut annoncé le cas à la police, elle aurait été la cible de
menaces et de violences, afin de faire pression sur elle pour qu'elle
retirât sa plainte. Au vu de cette situation, B._______ aurait fait une
fausse couche. Elle a également expliqué qu'elle avait tenté de se
suicider en prenant une importante dose de médicaments.
La demande d'asile des intéressés a été rejetée, les autorités
norvégiennes ayant estimé qu'il n'était pas vraisemblable qu'ils fussent
la cible de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine.
Selon les autorités précitées, les violences alléguées par les
intéressés sont le fait de personnes privées. Par ailleurs, il a été relevé
dans cette décision qu'il est notoire que les autorités kirghizes ont la
volonté et la capacité de protéger leurs citoyens. Finalement, le renvoi
a été considéré comme exécutable et a été ordonné.
C.c Par courrier du 15 décembre 2004, l'ODM a accordé le droit d'être
entendu aux intéressés en relation avec leur séjour tant en Norvège
qu'en Suède et les informations transmises à leur sujet par les
autorités de ces deux pays.
Par réponse du 20 décembre 2004, les intéressés ont relevé ne pas
parler suffisamment bien l'allemand pour comprendre la demande de
l'office précité et ont demandé une nouvelle audition, faute de quoi ils
considéraient que leur droit d'être entendu n'était pas respecté. De
plus, ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire au vu de leur
indigence et de la complexité des faits de la cause. Finalement, ils ont
encore expliqué ne pas avoir mentionné leur séjour en Norvège et en
Suède par crainte d'y être refoulés.
Le 30 décembre 2004, l'ODM s'est déterminé quant au courrier
précité. Il a notamment relevé qu'il ne pouvait être question d'une
violation du droit d'être entendu, puisqu'ils avaient d'ores et déjà fait
l'objet d'une audition en présence d'un traducteur et qu'il n'était pas du
ressort de l'office fédéral de leur attribuer un représentant. Par ailleurs,
cet office a également relevé qu'ils ne s'étaient pas prononcés sur
l'incohérence temporelle existant entre leurs déclarations faites en
Suisse et leur demande d'asile en Norvège, cette dernière ayant été
simultanée aux faits allégués.
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Par courrier du 6 janvier 2005, les intéressés ont pris position quant à
la deuxième demande de l'ODM. Ils ont expliqué être restés silencieux
sur leur demande d'asile en Norvège à cause des menaces de la part
d'autres ressortissants kirghizes dont ils auraient été la cible dans les
centres norvégiens pour requérants d'asile. Ils ont en plus expliqué
avoir uniquement modifié la date des événements dans leur récit et
qu'il fallait donc lire 2002 à la place de 2003. S'agissant de leurs motifs
d'asile, ils ont relevé les avoir exposés de manière complète.
D.
Par décision du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a, d'une part, considéré que la
crédibilité des intéressés était fortement ébranlée du fait qu'ils avaient
délibérément dissimulé un précédent séjour en Norvège,
respectivement en Suède. D'autre part, l'ODM a retenu que les
allégations des intéressés n'étaient pas vraisemblables dans la
mesure où, selon les informations à disposition de cet office, les
Ouïghours n'étaient pas la cible de persécutions au Kirghizistan et,
qu'en outre, il y existait des associations luttant en faveur de cette
ethnie. Il a également mis en doute le récit des intéressés dans la
mesure où, d'une part, le requérant, lors de son audition, n'avait pas
fait mention de la tentative de suicide de sa femme et que, d'autre
part, cette dernière, dans son audition par-devant les autorités
norvégiennes, n'avait pas allégué avoir été violée. Finalement, cet
office a relevé que les motifs d'asile des intéressés avaient d'ores et
déjà été appréciés dans le cadre de la procédure d'asile menée en
Norvège et que les pièces du dossier ne permettaient pas de
considérer que la situation avait changé entre-temps.
E.
Par acte du 13 juin 2005, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA). Ils ont conclu préalablement à ce qu'ils soient
dispensés de verser une avance de frais, principalement à ce que la
décision de l'ODM soit cassée et que l'asile leur soit accordé et
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subsidiairement à ce que l'exécution du renvoi soit reconnue comme
étant tant illicite qu'inexigible.
Les intéressés estiment qu'il n'est pas possible de remettre en cause
leur crédibilité pour la simple raison qu'ils ont caché avoir transité par
la Norvège et la Suède avant de venir demander l'asile en Suisse.
Pour le surplus, ils font valoir que leur persécution est vraisemblable
au vu de la situation des Ouïghours dans leur pays d'origine.
F.
Par courrier du 21 juin 2005, les recourants ont encore fait parvenir à
l'ancienne CRA un complément au recours précité, accompagné d'un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) traitant de
la situation des Ouïghours au Kirghizistan.
G.
Par décision incidente du 28 juin 2005, le juge instructeur alors chargé
du dossier à l'ancienne CRA a, au vu des circonstances du cas
d'espèce, renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, ce
dernier statuant en dernière instance en la matière (cf. art. 83 let. d ch.
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où celui-ci est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi,
identique à l'art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994
n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
En l'espèce, les recourants invoquent tant des persécutions passées,
soit notamment des préjudices infligés par les force de l'ordre
kirghizes et l'absence de réponse suite aux plaintes adressées dans
ce contexte aux autorités de leur pays d'origine, qu'une crainte de
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futures persécutions fondée sur leur origine ethnique ouïgoure. Quant
à ce dernier point, ils expliquent notamment dans leur recours que la
Chine, voisine du Kirghizistan, exerce sur ce pays des pressions, afin
que les Ouïghours chinois réfugiés soient extradés vers leur pays
d'origine. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont versé au dossier une
analyse sur la situation générale des Ouïghours au Kirghizistan de
l'OSAR datée du 16 juin 2005.
3.1 S'agissant des persécutions passées alléguées par les intéressés,
soit l'enlèvement de la soeur de la recourante en date du 3 septembre
2003, la découverte du corps de celle-ci le 10 septembre 2003, les
coups subis par la recourante de la part des policiers le 25 septembre
2003, les coups subis par le recourant au mois d'octobre 2003, les
abus sexuels dont B._______ aurait été la cible le 20 octobre 2003, le
classement de la plainte de la recourante en date du 5 décembre
2003, le saccage de l'appartement des recourants le 2 janvier 2004 et
l'incendie criminel dont ils ont été la cible le 8 janvier 2004, force est
de constater qu'au moment où ces faits se seraient produits, la famille
A._______ ne séjournait manifestement pas au Kirghizistan. Les
recherches entreprises par l'ODM ont en effet permis d'établir que les
recourants ont quitté leur pays le 12 mai 2003 pour se rendre tout
d'abord en Norvège, puis en Suède, deux pays scandinaves où ils ont
successivement introduit une demande d'asile. Dans ces conditions,
les intéressés ne pouvaient manifestement pas être exposés aux
préjudices allégués tels qu'exposés à l'appui de leur demande d'asile.
Par ailleurs, les recourants ayant sciemment caché leur séjour
scandinave aux autorités suisses, ils ont violé leur obligation de
collaborer, telle que définie à l'art. 8 LAsi, notamment celle de
collaborer à l'établissement complet des faits (art. 8 al. 1 let. c LAsi et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 18). Ce n'est en effet qu'après qu'ils
eurent été confrontés aux résultats des recherches entreprises par
l'ODM, qu'ils ont admis avoir séjourné tant en Suède qu'en Norvège
en qualité de requérants d'asile. En agissant de la sorte, la crédibilité
de leurs propos quant aux motifs de fuite relatifs à leur pays d'origine
est ruinée. S'ajoute à cela que les excuses avancées pour expliquer
leur omission, soit les conditions d'habitation dans les centres pour
requérants d'asile dans ces deux pays et les menaces de la part
d'autres ressortissants kirghizes, se limitent à de simples affirmations
et sont dès lors dénuées de tout fondement. Ces explications ne
sauraient du reste justifier leur comportement à l'égard des autorités
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suisses.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre que les
intéressés aient subi les persécutions alléguées dans leur pays
d'origine.
3.2
3.2.1 S'agissant ensuite de la crainte fondée de futures persécutions,
celle-ci est comprise à l'art. 3 LAsi et contient un élément objectif, au
regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui
qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 69s).
3.2.2 Les recourants font valoir que leur ethnie ouïghoure les mettrait
en danger en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il
conviendrait ainsi, d'un point de vue objectif, de considérer qu'ils
craignent des persécutions futures. A ce sujet, le Tribunal relève que si
les Ouïghours du Kirghizistan sont certes exposés à certaines formes
de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Uighur
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Freedom Organization et la Kyrgyzstan Uyghur (Ittipak) Association
(Minority Rights Group International, World Directory of Minorities:
Kyrgyzstan: Uighurs, 2009), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une
intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi. Dans l'ensemble, la situation de cette communauté
ethnique s'est du reste améliorée depuis la Révolution des Tulipes de
mars 2005, laquelle a mis un terme au régime autoritaire de l'ancien
président Akajew. On ne saurait manifestement admettre une
persécution collective des Ouïghours au Kirghizistan. Par ailleurs, les
intéressés étant de nationalité kirghize, ils n'ont pas à craindre d'être
extradés vers la Chine où leur situation serait, selon toute
vraisemblance, moins favorable. Dans ces conditions, les recourants
n'étant pas parvenus à rendre vraisemblables leurs propos inhérents
aux persécutions passées subies au Kirghizistan (cf. consid. 3.1) et
dans la mesure où ils n'ont pas non plus fait mention d'avoir exercé
une quelconque activité politique ou religieuse susceptible de les
exposer dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas se prévaloir
valablement d'une crainte fondée de futures persécutions.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, tant en ce qui
concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié,
doit être rejeté (cf. art. 7 al. 1 LAsi).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à
toutes les procédures alors pendantes (dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005). Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de
renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p.
182ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 En l'espèce, il convient de relever que le Kirghizistan ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
De plus, les intéressés sont jeunes, en bonne santé, tous deux au
bénéfice d'une formation professionnelle et peuvent, le cas échéant,
compter sur leur famille se trouvant encore au pays pour les aider à se
réintégrer. Finalement, il est encore judicieux de relever que les
derniers rapports du Département d'Etat américain font montre
d'améliorations quant à la situation économique au Kirghizistan,
élément qui parle également en faveur de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi des intéressés (US State Department, Country report on human
rights practices 2006, 6 mars 2007).
8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que
l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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9.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 82 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ce point.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par lettre recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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