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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D444/2012
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née en (…), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 12 décembre 2011 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse (ciaprès :
l'ambassade) à Khartoum, au Soudan, par A._______ en date du 14
février 2011,
le courrier du 20 juin 2011, par lequel l'ODM l'a informée que
l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure
de procéder à son audition et l'a en conséquence invitée à répondre à un
questionnaire relatif notamment à sa situation personnelle et à ses motifs
d'asile,
la réponse écrite datée du 11 juillet 2011, dans laquelle l'intéressée a en
particulier déclaré qu'en raison des activités politiques de son mari au
sein de l'ELF (Eritrean Liberation Front), elle avait quitté l'Erythrée pour le
Soudan avec lui, leur fille et leur quatre fils, parmi lesquels un paralysé
dont elle devait s'occuper, qu'établie à Khartoum, elle avait été reconnue
réfugiée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), qu'après le décès de son époux suite à une longue maladie, le
(…), elle avait été soutenue durant plusieurs années par des amis de ce
dernier, qu'après la cessation due à la crise de ce soutien, elle avait eu
grand peine à trouver les moyens d'assurer son existence et celle de ses
enfants, lesquels n'avaient pas trouvé d'emploi parce que les employeurs
potentiels refusaient de les engager en raison de leur religion,
la décision du 12 décembre 2011, notifiée le 9 janvier 2012, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande,
le recours daté du 15 janvier 2012, dans lequel l'intéressée, confirmant
pour l'essentiel ses motifs d'asile, a précisé notamment qu'elle avait
trouvé un travail, que les hommes étaient toutefois irrespectueux envers
les femmes réfugiées, dont certaines, violées, n'avaient pu obtenir
protection auprès de la police et des tribunaux qui avaient relaxé les
accusés, que son fils aîné, qui avait également trouvé un emploi, mais qui
ne recevait parfois pas son salaire, avait été appréhendé sans motif par
la police, puis libéré quelques heures plus tard après avoir versé une
somme d'argent,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
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qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition d'A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel, eu égard au nombre important de demandes
analogues,
que la prénommée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à
l'occasion de la demande qu'elle a déposée par écrit ainsi qu'en
répondant au questionnaire que lui a soumis l'ODM,
qu'elle a également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée par le Soudan était effective,
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que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a
rejeté sa demande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'art 52
al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées),
qu'en l'occurrence, la recourante séjourne légalement au Soudan depuis
une dizaine d'années, pays dans lequel elle a été reconnue réfugiée,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle pourrait être renvoyée dans
son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement, le Soudan
étant de surcroît partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que la recourante fait certes valoir un accord secret conclu entre le
Soudan et l'Erythrée consistant à kidnapper et renvoyer des membres de
la famille d'un leader de l'opposition ; que cet argument, invoqué pour la
première fois à l'appui du recours, n'est étayé par aucun moyen de
preuve et paraît controuvé ; qu'en tout état de cause, l'intéressée, qui
séjourne au Soudan depuis plus de dix ans selon ses déclarations, n'a
jamais prétendu appartenir ou avoir appartenu à un parti d'opposition,
qu'au demeurant, de très nombreux Erythréens, à l'instar de l'intéressée,
y résident depuis de longues années voire, pour certains, depuis
plusieurs générations,
qu'en dépit de conditions d'existence certes difficiles liées en particulier
aux difficultés à trouver un emploi, la recourante n'a pas non plus
démontré qu'elle y était personnellement dans une situation de détresse
et de vulnérabilité mettant sa vie en danger,
que, depuis son arrivée au Soudan, elle vit à Khartoum, et non pas dans
un camp de réfugiés où les conditions d'existence sont particulièrement
rudes,
qu'elle exerce une activité lucrative, tout comme son fils aîné d'ailleurs
(cf. le recours), lui permettant d'assurer sa subsistance et celle de sa
famille,
que n'est pas décisif le fait qu'elle pourrait avoir de meilleures conditions
d'existence en Suisse,
que, cela étant, la brève interpellation, par ailleurs nullement démontrée,
de son fils ne permet pas d'établir un risque actuel pour sa sécurité ou
celle de ses enfants,
que l'acquittement, respectivement la noncondamnation, par un tribunal
d'hommes accusés de viol ne permet pas non plus d'établir un tel risque
dans le cas concret ; que, sur ce point et bien que cela ne soit pas décisif,
la recourante n'a pas allégué avoir été ellemême abusée, ou que sa fille
l'a été,
qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile et à renoncer à
l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
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que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la
recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile
déposée à l'étranger,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :