Cour IV
D-4444/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Togo,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4444/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le
29 mars 2004.
B.
B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 1er et 27 avril 2004, l'intéressé a
déclaré qu'il était membre depuis (...) de la Convention Démocratique
des Peuples Africains (CDPA). Il aurait été chargé de distribuer des
tracts et de transporter des membres (...), reprenant ainsi l'activité de
(...). Pour cette raison, il aurait été connu des autorités qui l'auraient
sommé de cesser ses activités politiques. Le (...), il aurait écrit et
distribué des tracts pour inciter les gens à ne pas participer aux
manifestations commémoratives du 13 janvier. Le (...), la police serait
venue à trois reprises le chercher chez lui, alors qu'il se trouvait à son
travail. Pour cette raison, il aurait quitté son domicile et se serait caché
avec sa famille pendant quelques jours dans un autre quartier. Le (...),
ils auraient quitté le Togo pour se rendre au C._______ avec (...). Le
(...), ils auraient pris un avion à destination de D._______, finançant le
voyage par la vente de leur véhicule. Des passeurs les auraient
ensuite emmenés en Suisse.
B.b Quant à l'intéressée, entendue sur ses motifs aux mêmes dates,
elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux et expliqué
qu'elle avait quitté son pays en raison des problèmes de ce dernier.
Elle a par ailleurs ajouté que, lors des réunions de la CDPA, elle
distribuait des boissons et des repas.
B.c A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé
la copie d'une attestation de la CDPA, datée du 5 juillet 2002, relative
à l'activité de l'intéressée au sein de ce parti et aux raisons l'ayant
contrainte à s'exiler.
C.
Par décision du 11 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute
l'appartenance du requérant à la CDPA, observant qu'il n'était pas
vraisemblable qu'il puisse ignorer la signification du sigle de ce parti,
alors que, selon ses allégations, (...) en aurait été président régional et
que lui même en aurait été membre pendant (...) et qu'il aurait
régulièrement participé à des réunions et collaboré à la rédaction et à
la distribution de tracts. A cet égard, l'ODM a considéré que
l'explication de l'intéressé qui a invoqué son absence de scolarité
n'était pas satisfaisante. Il a également mis en doute les déclarations
de l'intéressée, qui ignorait également le nom de ce parti, alors qu'elle
aurait pourtant soutenu son mari dans ses activités politiques,
distribuant notamment des repas lors des réunions. Par ailleurs, il a
relevé que l'attestation de la CDPA la concernant versée au dossier ne
correspondait pas à ses dires. L'ODM a enfin observé que les
allégations des requérants étaient contradictoires et invraisemblables
sur plusieurs points de leur récit. Il a d'autre part retenu que l'exécu-
tion du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 11 février 2005, les intéressés ont recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière ins-
tance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont
affirmé que leurs déclarations étaient fondées et qu'ils encouraient de
sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont également invoqué la
situation régnant dans leur pays, en particulier depuis le putsch
militaire qui a suivi la mort du président Eyadéma. Ils ont conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par
ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur recours, ils ont déposé divers moyens de preuve, à
savoir une carte de membre de la CDPA établie le (...), une attestation
de la CDPA datée du 10 juillet 2004, une carte de donneur de sang et
une déclaration de mariage établie le (...).
E.
Par décision incidente du 2 mars 2005, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a dispensé les recourants du versement d'une
avance de frais.
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F.
Dans sa détermination du 23 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant des documents produits, il a relevé que la carte de membre
de la CDPA, si elle attestait la qualité de membre du recourant pour la
période de (...) à (...) (dates du paiement des cotisations), ne
permettait cependant pas d'établir la réalité des persécutions
alléguées. Quant à l'attestation du 10 juillet 2004, il a mis en doute son
authenticité, notamment en raison du fait que le nom du parti était
indiqué de manière erronée dans son en-tête. Il a enfin relevé que les
autres moyens de preuve n'étaient pas déterminants en la matière.
G.
Par courrier du 17 avril 2005 (date du timbre postal), les recourants se
sont prononcés sur la détermination de l'ODM. Ils ont notamment
relevé qu'il était loisible aux autorités d'asile de vérifier sur place
l'authenticité des documents produits et la réalité des persécutions
alléguées. Ils ont par ailleurs produit, sous forme d'une télécopie, une
nouvelle attestation de la CDPA, datée du 5 avril 2005, par laquelle
son signataire regrette en particulier l'erreur que contenait la
précédente.
Le 27 avril 2005, ils ont produit l'original de la télécopie précitée, ainsi
qu'une copie d'une déclaration du 25 février 2005 de la Ligue togolaise
des droits de l'Homme dans laquelle figure le nom du signataire de
l'attestation de la CDPA.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
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dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également
consid. 4.2 ci-dessous).
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur
l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité
prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18
consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans
ces conditions, même en admettant la vraisemblance du récit des
intéressés, les craintes du recourant d'être encore recherché par les
autorités togolaises en raison de ses activités alléguées pour le
compte de la CDPA ne seraient actuellement plus fondées au vu des
changements majeurs intervenus depuis lors au Togo.
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4.3 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR)
et l'Union des Forces de Changement (UFC), accord qui a mis en
place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment
toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui
a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans
succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette
évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de
trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille
autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui
avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections
présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires
comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit
ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi
Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des
droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de
l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les
nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin
2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son
gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont
plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche
principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables,
annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être
repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le
14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis
politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais
(RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC – dont c'était la première
participation depuis 1990 – 27 sièges, et le CAR, 4 sièges. Il a par
ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation
internationales de libre, juste et transparent, malgré les protestations
de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (FARIDA
TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation
au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on
human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo,
Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné
sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de
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larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT – qui sera remplacé le 8 septembre 2008,
après sa démission, par Gilbert Fossoun Houngbo, qui assumait
jusqu'à cette date la direction du bureau Afrique du Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) -. A noter également la
nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la CDPA, au
poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le
nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479
du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le
leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure
Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un
discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent
des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le
plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de
journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la
liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse
nationale n'hésitant plus à critiquer ouvertement le gouvernement.
Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le
pays.
4.4 En conséquence, au vu des changements importants survenus au
Togo ces dernières années, le Tribunal retient que le seul fait pour un
membre de l'opposition, in casu de la CDPA, d'avoir milité activement
avant son départ ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part
des mesures de persécution. Cette appréciation s'impose d'autant que
les intéressés n'auraient eu qu'un rôle subalterne au sein de la CDPA.
4.5 Partant, la crainte de futures persécutions des intéressés,
indépendamment de la question de la vraisemblance de leur récit,
n'est à l'heure actuelle plus fondée. Dans ces conditions, le Tribunal
peut se dispenser, en l'état, de se prononcer sur les moyens de preuve
déposés, et en particulier sur la question de leur authenticité.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
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du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir. Ils sont jeunes, ils
peuvent se prévaloir d'expériences professionnelles de plusieurs
années acquises tant au Togo qu'en Suisse et ils ont dû se créer dans
leur pays un réseau social et professionnel qu'ils pourront réactiver.
Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de
problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être
soignés au Togo et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre
de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives
difficultés.
6.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en
la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
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6.3.4 Par ailleurs, la présence de (...) enfants, (...), ne constitue in
casu pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Les recourants ne l'ont
d'ailleurs jamais prétendu. Ceux-ci pourront à leur retour s'épauler
mutuellement et faire appel, le cas échéant, à leur réseau social, voire
requérir l'aide de leur famille se trouvant dans des pays voisins.
D'autre part, en raison de leur jeune âge, leurs enfants ne devraient
pas ressentir leur départ de Suisse comme un profond déracinement
ni rencontrer de problèmes particuliers d'intégration au Togo. Cela
étant, l'ODM, dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de
départ, devra cependant prendre en considération la situation familiale
des recourants, et en particulier (...).
6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée
conjointement au recours doit être rejetée, l'une des conditions cu-
mulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, les
recourants, qui exercent tous les deux une activité lucrative, n'ont pas
démontré qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 et 5 PA et
aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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