Cour IV
D-4445/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 janvier 2005 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4445/2006
Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 30 mars 2004,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile [CERA ; actuelle-
ment Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP] de D._______)
et E._______ (audition cantonale sur les motifs de la demande
d'asile), dont il ressort que l'intéressée serait née d'un père originaire
du F._______ et d'une mère G._______ ; qu'elle aurait vécu jusqu'à
l'âge de H._______ environ dans la ville de I._______, à l'ouest du
pays, puis, en alternance, au village de J._______ et à Abidjan ;
qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en K._______, à
une époque où les gens originaires du F._______, mais installés dans
la région de J._______, étaient fréquemment menacés, son frère et sa
soeur auraient été tués ; qu'à la fin L._______, son père aurait trouvé
devant l'entrée de la maison une lettre de menaces de mort ; qu'il
aurait toutefois refusé de se déplacer à Abidjan, comme l'intéressée le
lui demandait ; que le M._______, il aurait été tué par des inconnus, à
l'instar de l'ami de l'intéressée qui le secondait dans ses activités ; que
le O._______, après avoir assisté aux funérailles, celle-ci serait re-
tournée à Abidjan et y aurait vécu pendant trois semaines ; qu'elle y
aurait reçu une lettre de menaces de mort ; qu'elle aurait réalisé que
ceux qui avaient tué son père voulaient également la tuer pour
disposer librement des biens appartenant à celui-ci ; qu'elle se serait
rendue à P._______, chez un ami de son père, lequel aurait accepté
de l'héberger ; qu'une nouvelle lettre de menaces serait cependant
parvenue au domicile de cet ami ; que l'intéressée aurait alors quitté
son pays par crainte de subir le même sort que son père,
l'examen "Lingua" du Q._______ et les rapports des deux spécialistes
ayant procédé à cet examen datés des R._______ et S._______, dont
il ressort que l'intéressée s'exprime dans un français qui provient sans
équivoque de Côte d'Ivoire,
le courrier daté du T._______ par lequel l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a convoqué
l'intéressée à une audition fédérale complémentaire au sens de
l'art. 41 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
prévue le U._______, et auquel celle-ci n'a pas donné suite,
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le courrier daté du V._______ par lequel l'ODM a invité l'intéressée à
se prononcer sur les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas
présentée le U._______, et auquel celle-ci n'a pas donné suite,
la décision du 4 janvier 2005 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, motif pris que cette dernière s'était rendue cou-
pable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer
en ne se présentant pas à l'audition fédérale complémentaire et en ne
fournissant aucune explication à ce sujet, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 janvier 2005 adressé à la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (la Commission), par lequel l'intéressée re-
connaît qu'elle a été avertie par le responsable du foyer d'accueil
qu'elle était convoquée par l'ODM pour une audition complémentaire ;
qu'elle soutient toutefois qu'elle ne se sentait psychologiquement pas
en mesure d'évoquer à nouveau les événements survenus dans son
pays ; qu'elle reconnaît également qu'elle a négligé d'en informer
l'ODM et de solliciter un report du terme initialement prévu ; qu'elle ar-
gue en outre qu'elle n'a pas fait usage de son droit d'être entendu
parce que le responsable du foyer d'accueil n'a pu lui expliquer le
contenu du courrier daté du V._______, celui-ci étant rédigé dans une
langue qu'il ne maîtrise pas ; qu'elle n'en a de ce fait pas saisi
l'importance ; qu'elle présente ses excuses pour ne pas avoir satisfait
à son obligation de collaborer, le non-respect des exigences en la
matière étant dû uniquement à une mauvaise perception de la situa-
tion de sa part ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la dé-
cision de l'ODM et requiert d'être exemptée du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du 26 janvier 2005 par laquelle le juge de la
Commission chargé de l'instruction de la cause a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et renoncé ainsi à per-
cevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés,
la détermination de l'ODM du 1er février 2005, intervenue dans le
cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), et l'absence de toute observation de l'intéressée au sujet
de celle-ci, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF) ; qu'il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004,
mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre
violation grave de son obligation de collaborer,
que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas sem-
blables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979,
autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande
d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de
culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir consta-
ter que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la vio-
lation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière
dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui
reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une
simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction,
pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, impu-
table à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause
(acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier
au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de
l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s.,
JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer
peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modifica-
tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
4 décembre 1995, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21
consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000
n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressée a commis en l'occurrence
une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si
cette violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les rai-
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sons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établisse-
ment des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition
suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressée ne s'étant pas rendue à l'audition fédérale complé-
mentaire, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'elle a gravement
violé son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que l'intéressée, bien que régulièrement invitée par l'ODM, dans le
cadre de son droit d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour
lesquelles elle ne s'était pas présentée le U._______, n'a fait valoir
aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer à la
constatation des faits ; qu'elle n'a pas donné suite au courrier qui lui
avait été adressé à cet effet,
que son mémoire de recours ne contient en outre aucun élément sus-
ceptible d'expliquer son refus de collaborer ; qu'elle ne conteste pas
avoir reçu la convocation du T._______ ni le fait d'en avoir compris le
sens grâce au responsable du foyer d'accueil ; qu'en outre, vu le libellé
de cette convocation, mentionnant expressément la sanction d'une
non-présentation à l'audition, elle ne pouvait en sous-estimer l'impor-
tance ; que le fait de ne pas se sentir psychologiquement prête à
exposer une nouvelle fois les raisons l'ayant incitée à quitter son pays
ne constitue pas un motif excusable et ne justifie en aucun cas son
comportement ; qu'elle n'a d'ailleurs pas produit de certificat médical
établissant ses éventuels problèmes - même temporaires -
psychiques ; que son comportement revêt de toute évidence un carac-
tère négligent, ce qu'elle reconnaît expressément ; qu'on retiendra
qu'elle était déjà majeure au moment du dépôt de sa demande d'asile
et qu'elle savait qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, auquel elle avait été
rendue attentive lors des auditions, elle devait se tenir à disposition
des autorités pendant toute la durée de la procédure,
qu'il lui appartenait dans ces conditions de réagir promptement et
d'entreprendre toute démarche lui permettant de comprendre le conte-
nu des courriers qui lui étaient destinés, au lieu d'adopter une attitude
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totalement passive ; qu'invoquer le fait de n'avoir pas eu conscience de
l'importance du courrier du V._______ pour justifier celui de ne pas
avoir cherché à en saisir le sens et la portée en s'adressant sim-
plement, par exemple, à un ami ou à une connaissance maîtrisant la
langue française, revêt assurément un caractère fautif, démontrant de
surcroît un manque d'intérêt à la poursuite de la procédure engagée,
que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait com-
prendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa par-
ticipation à l'audition ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le
contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués,
s'il n'en saisit pas la portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22
consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée ; que sur ce point, le recours doit
être rejeté et le dispositif de la décision du 4 janvier 2005 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressée n'a apporté aucun élément de nature à
rendre vraisemblable qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle encour-
rait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les propos qu'elle a tenus au CERA de Bâle et par-devant l'autori-
té cantonale ne sont en effet que de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer,
que tel est le cas en particulier de ceux relatifs aux problèmes que son
père aurait rencontrés pendant plus d'une année et auxquels elle-
même aurait été exposée, de ceux relatifs aux lettres de menaces qui
lui seraient parvenues aux différents endroits où elle aurait vécu,
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laissant croire que l'on pouvait la retrouver sans difficulté en tout
temps et en tout lieu, ainsi que de ceux relatifs aux circonstances dans
lesquelles elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse,
que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les
points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles re-
cherches entreprises contre elle se limitent à de simples spéculations,
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles pré-
citées, ce qui n'est n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal
a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, dune manière géné-
rale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences générali-
sées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées ; qu'il a également
retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problè-
me de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui
peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnable-
ment exigible ; que s'agissant des personnes provenant de l'ouest ou
du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen
plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur
situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à
chaque cas,
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qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pour-
rait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'elle est jeune, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souf-
frait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait
être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable, qu'elle dispose d'une certaine expérience profes-
sionnelle en tant que commerçante et qu'elle a déjà vécu à Abidjan,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays - où l'attendent en particulier sa fille et son fils nés res-
pectivement en W._______ et X._______ - sans y affronter d'exces-
sives difficultés ; que sa condition féminine ne saurait d'ailleurs
s'opposer à l'exécution de son renvoi vers Abidjan ; que la situation s'y
est en effet stabilisée d'un point de vue sécuritaire ; qu'aucun acte de
violence contre des civils n'y a été ni signalé ni rapporté par les
organisations internationales suivant attentivement l'évolution et le
développement de la situation ; qu'au surplus, et compte tenu de ce
qui vient d'être relevé, l'intéressée ne saurait craindre d'y être victime
d'un trafic d'êtres humains (prostitution notamment),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant
été admise par décision incidente du 26 janvier 2005, le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton Y._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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