Cour IV
D-4445/2007
bog/rol
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Galliker
Greffier : M. Romy
A._______, Togo,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 22 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 12 mars 2002, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en alléguant
avoir dû fuir son pays après s'être échappé de la prison où il avait été placé en
détention suite à son engagement pour D._______ ; que le 10 juin 2003, l'ODM a rejeté
sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que le 20
novembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté son
recours du 7 juillet 2003,
que, par décision du 26 mars 2004, l'ODM a rejeté une demande de réexamen déposée
le 16 mars 2004 par l'intéressé ; que, le 28 mai 2004, la CRA a déclaré irrecevable le
recours interjeté le 26 avril 2004,
que le (...), l'intéressé a quitté la Suisse (...),
que le 2 avril 2005, il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse,
qu'entendu sur ses motifs les 7 et 13 avril 2005, il a déclaré (...) ; que (...), il aurait
participé à des réunions de sensibilisation de D._______ et collé des affiches ; que le 12
février 2005, il aurait pris part à une manifestation organisée par l'opposition pour
protester contre l'arrivée au pouvoir du fils du président Eyadama ; que des militaires
seraient violemment intervenus ; que les manifestants se seraient défendus ; que
l'intéressé aurait blessé deux militaires ; qu'il aurait ensuite pris la fuite et aurait vécu
caché chez des amis de D._______ ; que des militaires, proches de D._______,
auraient informé les responsables de ce parti qu'il avait été reconnu sur la base de
photographies et auraient conseillé qu'il parte ; que le 31 mars 2005, il aurait quitté son
pays (...) ; que son départ aurait été organisé par (...) ; qu'il aurait voyagé en compagnie
d'un tiers en se légitimant au moyen d'un document d'identité appartenant à ce dernier ;
que celui-ci l'aurait encore accompagné jusqu'à la frontière suisse,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé une lettre de son frère datée du 1er
février 2006, et un article de presse, (...), le mentionnant nommément comme étant l'un
des jeunes ayant dû quitter le Togo après les événements de février 2005,
que par décision du 22 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) ; que cet office a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, par acte daté du 30 juin 2007, remis le 1er juillet 2007 à un office postal, l'intéressé
a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que l'ODM, à l'issue de
ses auditions et compte tenu de la situation prévalant au Togo, aurait dû entrer en
matière sur sa demande d'asile ; qu’il conclut à l'annulation de la décision du 22 juin
2007 et au renvoi de sa cause devant l'autorité de première instance afin qu'il soit entré
en matière sur sa demande d'asile ; qu'il requiert en outre l’assistance judiciaire
partielle,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
3172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-
dessous),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son
Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la
crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve
sont réduites en cette matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7
LAsi et correspondent à celles qui sont applicables à l'examen des indices de
persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi notamment (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s. ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres
à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure,
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que les allégations de l'intéressé au
sujet des événements qu'il aurait vécus après son retour au Togo sont inconsistantes et
confuses ; qu'on relèvera notamment que ses propos quant à la situation politique de
son pays, en particulier s'agissant des partis d'opposition, ou en relation avec ses
prétendues activités, par exemple de sensibilisation, en faveur de D._______ sont
étonnamment pauvres en détails et lacunaires ; que ses allégations ne constituent au
surplus que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve sérieux ne viennent étayer ; qu'il a certes déposé un article (...) le mentionnant
et une lettre censée provenir de son frère ; que l'article de presse ne démontre
cependant en rien sa participation à la manifestation du 12 février 2005 ; que, même à
l'admettre, il n'est nullement rendu crédible qu'elle lui aurait valu des déboires de la part
des autorités togolaises ; qu'au demeurant, l'article ne mentionne aucune affiliation
politique de l'intéressé, ni même qu'une procédure aurait été engagée à son encontre de
la part des autorités ; que dès lors, le moyen de preuve versé en cause n'est
manifestement pas de nature à démontrer les motifs d'asile invoqués ; que, s'agissant
4de la lettre censée émaner de son frère, on ne saurait lui accorder de force probante au
vu de son origine privée ; qu'elle émanerait de plus d'un proche du recourant, ce qui ne
permet pas d'exclure un écrit de complaisance ; que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausible ses allégations,
que le Tribunal constate également le caractère stéréotypé du récit du recourant quant à
son voyage jusqu'en Suisse ; qu'à ce sujet, il retient en outre qu'il n'est pas
vraisemblable que le requérant, alors qu'il prétend qu'il était recherché par les forces de
l'ordre, celles-ci étant au surplus munies de sa photographie, ait pris le risque de quitter
son pays (...) ; qu'il ne saurait par ailleurs convaincre lorsqu'il prétend qu'il a embarqué
à bord d'un avion sans passer de contrôles et voyagé (...) en se légitimant au moyen
d'un document d'emprunt portant la photo d'une tierce personne, celle-ci voyageant en
outre à bord du même appareil et étant muni également de documents de voyage à son
nom,
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision
querellée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la seconde demande d’asile de l’intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi depuis la clôture de sa première procédure d’asile, il ne peut pas bénéficier de l'art.
5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. ; RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence
d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ;
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que l'exécution du renvoi
s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
qu’elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4
LSEE) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres,
pourrait être mis concrètement en danger ; qu’il n’a du reste fait valoir aucun motif
d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée ; qu'il est
5dans la force de l'âge, qu'il n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, qu'il bénéficie d'une formation et d'une expérience
professionnelles et qu'il a encore de la parenté au Togo, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a
pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF ; RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad acta N._______
- à la Police des étrangers de C._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Date d'expédition: