Cour IV
D-4445/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Gabon,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 2 juillet 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4445/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 22 avril et 17 juin 2009, au cours
desquels l'intéressé a déclaré être ressortissant gabonais – de père
congolais (Brazzaville) et de mère équato-guinéenne –, être né et
avoir vécu à Libreville, où il avait exercé la profession de pêcheur; que
le 5 janvier 2009, il aurait découvert sa mère allongée sur le sol,
laquelle lui aurait révélé avoir de nouveau été battue par son mari; qu'il
l'aurait amenée à l'hôpital, où elle serait décédée des suites de ses
blessures; que muni de son fusil, il aurait tué, d'une balle dans la tête,
non seulement son père, mais également le frère de celui-ci – son
oncle – qui conversaient ensemble; que pour échapper à la vengeance
de ses cousins, il serait parti s'établir chez sa soeur, dans la ville de
Port Gentil; qu'à sa recherche, ses cousins auraient rendu visite à
cette dernière, laquelle leur aurait répondu qu'elle ignorait où il se
trouvait; que le 15 avril 2009, muni de son passeport, d'un visa italien
valable un mois et d'un billet d'avion fournis gracieusement par son
beau-frère, l'intéressé aurait pris l'avion de l'aéroport de Libreville pour
Milan (Italie), via Paris (France); qu'il aurait rejoint Genève, en train,
trois jours plus tard, où ses affaires personnelles – notamment son
passeport – lui auraient été dérobées,
la décision du 2 juillet 2009, notifiée le 4 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé le 7 juillet 2009 à l'ODM, transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa
compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par lequel
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l'intéressé a répété craindre pour sa vie s'il était renvoyé dans son
pays d'origine et a demandé un délai pour déposer des documents,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
10 juillet 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'il n'est pas crédible qu'à son arrivée à la gare de Genève, il ait
confié son sac de voyage, lequel contenait notamment son passeport
et son billet d'avion, à deux inconnus – des Blancs – pour aller aux
toilettes (pv de l'audition du 17 juin 2009, question 10, p. 3),
que l'absence de plainte à la police ne milite manifestement pas en
faveur du vol allégué et, partant, d'une excuse valable,
qu'enfin, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le recours,
un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres
documents, étant précisé que la nature des pièces en question
échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’en particulier, le récit livré par le recourant, outre le fait qu'il ne
s'agit que de simples affirmations nullement étayées, est confus,
s'agissant en particulier de la connaissance par les cousins de l'auteur
du meurtre de leur père,
que, partant, il est dépourvu de crédibilité,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié résulte
non seulement de l'invraisemblance des allégués, mais aussi de
l'absence de pertinence de ceux-ci,
qu'en effet, même vraisemblables, les éléments de fait qui
susciteraient la crainte de vengeance émanant de ses cousins ne
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repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise dans son pays d'origine et n’a pas allégué de
problème de santé particulier,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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