Cour IV
D-4448/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 novembre 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4448/2006
Faits:
A.
Le 14 avril 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre
d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe.
Entendu sur ses motifs les 21 avril (audition au CEP) et 19 mai 2004
(audition cantonale), il a déclaré qu'il était membre de l'Union des
Forces de Changement (UFC), sans toutefois déployer d'activités au
sein de ce parti. Il a expliqué qu'il exerçait dans son pays la fonction
d'imam, mais également celle de marabout, ayant acquis les
connaissances relatives à cette pratique auprès de son père. En
qualité de marabout, il lui était notamment demandé de "préparer les
hommes politiques" afin qu'ils n'aient pas de problèmes lors de
manifestations. La préparation en question consistait à immuniser les
personnes "contre les balles" ou à leur permettre de se transporter
d'un lieu vers un autre instantanément.
Au mois de février 2004, des membres de l'UFC auraient demandé à
l'intéressé et à son père de se rendre au Ghana afin de "préparer" des
militants qui fomentaient un coup d'Etat au Togo. A leur retour de cette
mission, soit le 10 mars 2004, les deux marabouts auraient été arrêtés
par les douaniers, puis remis aux militaires. Refusant de fournir les
identités des gens pour lesquels ils avaient travaillé, ils auraient subi
de mauvais traitements. Les soldats auraient tué le père de A._______
en présence de ce dernier, l'informant que le même sort l'attendait s'il
continuait à garder le silence. Les militaires de garde, souhaitant
également être immunisés contre les balles, auraient cependant
demandé à l'intéressé de les "préparer". Celui-ci aurait fait mine de
s'exécuter, mais aurait en réalité prononcer un sort lui permettant de
s'enfuir. Il aurait ensuite organisé sa fuite du pays avec l'aide d'un ami.
A._______ a produit une carte de membre de l'UFC et une attestation
datée du 20 octobre 2004 de ce même parti. Ce dernier document
atteste de la réalité des faits survenus en février et mars 2004.
B.
Par décision du 21 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du requérant, en raison de l'invraisemblance des faits allégués, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
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mesure. L'ODM a qualifié les déclarations de l'intéressé de
fantaisistes. Il a estimé que le simple de fait de posséder la carte de
parti de l'UFC ne démontrait pas encore l'existence des persécutions
invoquées. Il a relevé enfin que l'attestation produite avait été rédigée
"sans connaissance de cause", ce document mettant notamment en
exergue l'engagement politique du requérant, alors que celui-ci avait
déclaré ne pas être actif au sein de son parti.
C.
Le 22 décembre 2005, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 21 novembre 2005 auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile, compétente à l'époque. Il a en particulier
fait valoir que ses propos, notamment ceux relatifs à son activité de
marabout, n'étaient pas fantaisistes, mais relevaient d'une réalité bien
présente en Afrique. Il a en outre affirmé que s'il ne s'était pas estimé
actif politiquement, il ne devait pas moins être considéré comme
engagé, dans la mesure où il avait mis ses forces occultes au service
de son parti et qu'en tant qu'imam et marabout, il parlait librement de
ses croyances et servait d'exemple aux citoyens. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et a l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
A._______ a produit une nouvelle attestation de l'UFC, datée du 2
décembre 2005, au contenu similaire à la première déposée. Il a fourni
par ailleurs, en copie, un courrier d'un ami et membre actif de l'UFC,
attestant qu'il protégeait spirituellement les membre de l'UFC lors de
manifestations. Il a encore versé au dossier une copie de sa fiche
d'adhésion à la section suisse de l'UFC. Il a enfin produit un extrait de
presse relatif au rôle des marabouts au Togo et au Sénégal dans le
contexte du football.
D.
Par décision incidente du 6 janvier 2006, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, dans la
mesure où celui-ci disposait d'un compte de sûreté suffisamment
provisionné.
E.
Le 28 août 2007, A._______ a produit la copie d'un mandat d'arrêt
international à son nom, daté du 17 février 2007, ainsi que deux
convocations de gendarmerie datées des 11 et 13 juin 2007 l'invitant à
se présenter respectivement les 12 et 14 juin 2007 à la Brigade
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territoriale d'Adidogomé. Il a encore versé au dossier la lettre d'un
oncle, datée du 15 juillet 2007, dont il ressort en substance qu'il est
encore recherché au pays. Il a enfin fourni une attestation de la
section suisse de l'UFC, datée du 29 juillet 2007, décrivant brièvement
ses activités politiques au sein de celle-ci.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les affirmations selon lesquelles A._______ exerçait
la fonction de marabout sont crédibles. L'extrait de presse produit au
stade du recours relève d'ailleurs l'importance que peuvent se voir
attribuer les marabouts, au Togo notamment. Partant, il n'est pas exclu
qu'une formation politique ait fait appel aux services de l'intéressé
dans des contextes particuliers. L'argumentation développée dans ce
sens dans le recours peut ainsi être suivie. En revanche, il n'est pas
possible d'accorder de crédit aux déclarations du recourant s'agissant
des motifs à l'origine de sa venue en Suisse.
Ainsi, les circonstances dans lesquelles A._______ a prétendu avoir
échappé aux militaires et, partant, son arrestation même, ne sont pas
vraisemblables. De nature déjà sibylline et absconse en soi, les faits
relatifs à l'évasion de l'intéressé ont en effet été décrits de manière
confuse et contradictoire. Ainsi, au CEP, celui-ci a prétendu avoir
accompli son travail de préparation sur les militaires du 2 avril 2004
(dans la nuit) jusqu'au lendemain dans la soirée. Les soldats l'auraient
finalement libéré le 4 avril, non pas de leur plein gré, mais sous la
contrainte, le recourant étant parvenu à obtenir d'eux ce qu'ils
"n'étaient pas disposés à faire". Lors de l'audition cantonale,
A._______ a livré une version des faits quelque peu différente. Il a
affirmé que les militaires lui avaient demandé, le 2 avril 2004, de les
"préparer", ce qu'il avait accepté et fait durant le week-end. Le 4 avril,
en début de soirée, il aurait cependant endormi les gardes en
prononçant quelques paroles et aurait profité de leur sommeil pour
s'enfuir. Il serait même parvenu à faire en sorte, en formulant des
"voeux", qu'il n'y ait pas d'autres militaires l'empêchant de sortir du
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camp.
Plusieurs autres parties du récit de l'intéressé sont exempts de
logique. En effet, à vouloir admettre toujours l'existence des pouvoirs
particuliers de l'intéressé, il est pour le moins douteux que les gardes
militaires, qui croyaient prétendument fermement en ces pouvoirs, ne
se soient pas méfiés de leur prisonnier et n'aient pris aucune
précaution au moment de recevoir leur sort, alors que cela s'avérait
fort simple. Il était évident que le recourant n'avait rien à perdre dans
la mesure où, refusant de citer les identités des insurgés togolais, il
avait été promis à une mort certaine par les responsables militaires.
Par ailleurs, le procès-verbal de l'audition au CEP révèle que le père
de A._______ était concerné au premier chef dans l'affaire de l'aide
apportée aux membres de l'opposition entre février et mars 2004. Il
n'était dès lors pas forcément dans l'ordre des choses de faire parler
le recourant en menaçant de tuer son père et semblait plus judicieux
de procéder de manière inverse. Quoi qu'il en soit, dans les
circonstances décrites, il n'est pas cohérent d'avoir à cet instant laissé
vivre le recourant. En effet, celui-ci, même fortement maltraité et sous
la menace de voir tuer son père, menace finalement exécutée, s'était
refusé à parler et rien ne permettait de penser qu'il allait le faire. Les
militaires avaient en outre saisi les portables de leurs prisonniers et
étaient en possession d'informations (les personnes de contact de
l'intéressé) permettant de poursuivre leur enquête. Il n'y avait plus de
sens à maintenir en vie le recourant, ce d'autant plus que, selon les
déclarations de celui-ci, "les militaires ne voulaient plus entendre
parler de marabouts au Togo".
Force est de constater encore que les déclarations de l'intéressé ont
souvent manqué de consistance. Celui-ci a certes invoqué le secret
auquel il était tenu en tant que marabout, secret l'empêchant de fournir
des informations. Toutefois, il aurait pu, sans trahir ses "clients" ou ses
croyances, donner des indications plus précises sur les intermédiaires
et sur les circonstances des événements évoqués. Au lieu de cela,
A._______ s'est généralement exprimé de manière énigmatique. Dans
le cadre d'une demande de protection, ses explications, selon
lesquelles il se devait de garder le silence pour des raisons de sécurité
et afin de préserver la mémoire de son père, ne convainquent
manifestement pas.
Enfin, le Tribunal relève qu'à aucun moment, au CEP, le recourant n'a
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mis ses problèmes en relation avec son affiliation à l'UFC. Interrogé
sur d'éventuelles activités politiques, il a même répondu n'en avoir
jamais eu. Lors de l'audition cantonale, même s'il a confirmé ne pas
avoir eu d'activités politiques, il a immédiatement, dans les questions
préliminaires, annoncé la production de documents prouvant son
affiliation à l'UFC, démontrant ainsi l'importance que revêtait celle-ci
pour lui. Il est ainsi difficilement compréhensible, la demande d'asile
reposant en définitive sur l'aide prétendue apportée à des membres de
partis politiques d'opposition préparant un coup d'Etat, que A._______
n'ait même pas fait mention au CEP de son appartenance à l'UFC, ce
constat permettant une fois encore de mettre en doute les faits à
l'origine de la demande d'asile.
Pour étayer ses allégations, le recourant a produit en cours de
procédure plusieurs documents qu'il convient d'examiner ici. Les
attestations délivrés par l'UFC les 20 octobre 2004 et 2 décembre
2005 ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante. En effet,
leurs auteurs ne peuvent attester valablement des événements
rapportés, dans la mesure où il n'étaient pas présents lors de la
survenance de ceux-ci. D'ailleurs, ces documents relatent certains
faits qui ne correspondent pas aux déclarations du recourant. Ainsi,
l'attestation du 20 octobre 2004 mentionne que A._______ s'est évadé
avec la "complicité de l'un des tortionnaires". L'auteur de l'attestation
du 2 décembre 2005 présente, lui, l'intéressé comme une personne
qui a "su attirer et mobiliser les militants et même les premiers
responsables nationaux (...) lors de nos rencontres politiques", ce qui
est contraire à ce qui été allégué lors des auditions. La carte de parti
de l'UFC est, quant à elle, douteuse, dans la mesure où les tampons
attestant du paiement des cotisations de 2001 à fin 2004 ont semble-t-
il été, sans raison apparente, apposés en une seule fois, probablement
d'ailleurs en 2004. Elle ne fait quoi qu'il en soit qu'attester de
l'appartenance de l'intéressé à l'UFC, tout comme l'attestation émise
en Suisse le 20 juillet 2007, et ne démontre pas encore l'existence
d'un besoin de protection.
A._______ a produit encore à l'appui de se dires deux lettres, l'une
rédigée par un ami et l'autre par son oncle. Au vu, notamment, de
l'important risque de collusion entre l'intéressé et ces personnes, et
compte tenu de ce qui précède, ces pièces ne sauraient non plus se
voir accorder de valeur probante déterminante.
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A._______ a enfin versé au dossier plusieurs documents judiciaires,
auxquels le Tribunal n'accorde pas plus de crédit qu'aux autres pièces.
En effet, les convocations des 11 et 13 juin 2007, de qualité déjà
douteuse (formulaires photocopiés et sceaux de mauvaise facture)
comportent une faute d'orthographe dans une partie de texte censée
être pré-imprimée. La phrase au bas des documents, laquelle rappelle
l'obligation de comparaître conformément au Code de procédure
pénale togolais, ne cite étrangement ni l'article applicable, ni la
sanction en cas de refus. Il est d'ailleurs singulier que cette mention ait
été ajoutée en fin de document, en Nota bene ("NB"). ll y a en outre
peu de sens à adresser des convocations, à deux jours d'intervalle,
avec le sceau "URGENT" apposé, à une personne qui serait déjà sous
le coup d'un mandat d'arrêt international. Force est enfin de constater
que cette dernière pièce, fourni à l'état de photocopie, est signée
d'une autorité de gendarmerie, alors qu'en principe, et le Togo ne fait
pas exception à la règle au vu des dispositions de son Code de
procédure pénale (cf. art. 97 ss), l'émission d'un mandat d'arrêt est du
ressort d'une autorité judiciaire et non d'une autorité d'investigation,
laquelle ne fait qu'exécuter le mandat.
3.2 Cela dit, au vu des changements importants survenus au Togo au
cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute ma-
nière craindre aujourd'hui une persécution du fait de son affiliation à
l'UFC.
En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de
Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union
nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec
une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise
vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier
ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement
par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les
demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au
pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les
violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans
compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou
l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze
ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo
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quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît
ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment
adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le
16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles
règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le
20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement
d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de
l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale
l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées
dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à
plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007.
A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et
indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu
50 sièges, l'UFC – dont c'était la première participation depuis 1990 –
27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité
des missions d'observation internationales de libre, juste et
transparent malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le
13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le
président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges
consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de
Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique
des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC
(cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas
empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a
déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de
tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le
gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses
partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été
fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années
2007 et 2008.
3.3 A vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucun élément concret et
sérieux permettant d'admettre la vraisemblance au sens de l'art. 7
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LAsi des persécutions passées alléguées par le recourant. Il ne peut
en outre retenir l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée
de persécution à son retour au pays.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
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le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle en tant que commerçant et peut même
exercer dans son pays une activité (Imam) lui conférant une
reconnaissance sociale particulière.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.3 Cela dit, le Tribunal constate que l'épouse et un des enfants du
recourant ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 mars
2008, demande sur laquelle l'ODM n'a pas encore statué. Il y a par
conséquent lieu de tenir compte du principe de l'unité de la famille (cf.
art. 44 al. 1 in fine LAsi), lequel suppose notamment que l'exécution du
renvoi de membres d'une même famille ne s'effectue pas en ordre
dispersé.
10.
10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi). ll est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.2 Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du
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6 janvier 2006, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; annexe : une
note)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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