B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-445/2013
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias B._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 décembre 2012 /
N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 jan-
vier 2011,
les procès-verbaux des auditions des 13 janvier 2011 et 21 décembre
2012, dont il ressort que le requérant, d'ethnie tamoule, originaire de Jaff-
na, aurait vécu à Kandy (province du Centre) depuis l'âge de onze ou
quinze ans; qu'il aurait été soupçonné par les militaires d'être membre
des LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"), du fait que sa propre mère
- aujourd'hui décédée - aurait travaillé par le passé pour ce mouvement;
qu'il aurait ainsi été arrêté et enfermé dans un camp militaire; qu'il y aurait
été soumis à des interrogatoires ainsi qu'à des mauvais traitements; qu'il
serait finalement parvenu à s'échapper du camp et à gagner Colombo;
que le 1er novembre 2010, il aurait quitté le pays avec l'aide d'un passeur;
qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 5 janvier 2011,
la décision du 28 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 janvier 2013 formé contre cette décision, assorti d'une
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
la décision incidente du 7 février 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement d'une avance de
frais et imparti au recourant un délai au 22 février 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé apparaissent inconstantes,
inconsistantes, contradictoires, et partant ne satisfont pas aux critères de
vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi précité, comme l'a relevé à bon droit
l'autorité de première instance,
que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve suscepti-
bles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l'ODM
(cf. notamment considérant I de la décision querellée),
qu'en particulier, l'intéressé n'a fourni aucun élément sérieux et concret
permettant d'admettre qu'il aurait véritablement été arrêté par des militai-
res du fait de l'engagement de sa mère (comme cuisinière) au sein des
LTTE,
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qu'en effet, il a déclaré que lui-même n'était pas impliqué politiquement,
vivait éloigné de sa mère depuis plusieurs années, et ne la voyait qu'une
à deux fois par an,
qu'en outre, son arrestation serait intervenue en avril 2008 ou le 24 dé-
cembre 2007 (selon les versions), alors que sa mère serait décédée en
2005 (cf. pv d'audition du 21 décembre 2012, p. 3 et 5 et pv d'audition du
13 janvier 2011, p. 5),
qu'il n'a pas expliqué pourquoi les autorités l'auraient appréhendé plu-
sieurs années après le décès de sa mère,
qu'il a tenu des propos divergents, quant à l'époque à laquelle il se serait
évadé du camp de C._______ (tantôt en août 2010 [cf. pv d'audition du
13 janvier 2011, p. 2], tantôt en avril 2009, ou encore en avril 2008 [cf. pv
d'audition du 21 décembre 2012, p. 7 et 8], et totalement inconsistants,
quant aux circonstances de son évasion du camp (ibidem p. 9),
qu'il semble enfin peu crédible qu'il ait abandonné son épouse et son en-
fant dans le camp, sans même tenter de leur venir en aide, alors que cel-
le-ci y aurait été régulièrement victime d'abus sexuels,
que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis,
avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, ou crain-
dre avec raison d'en être victime à son retour,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la
demande d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ,
que suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, en mai 2009, tant sur le plan
sécuritaire que dans le domaine humanitaire, l'exécution du renvoi des
requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est
est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 11 à 13, par-
tic. 13.1 à 13.2 ; ATAF 2008/2),
que, s'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est égale-
ment considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'ex-
ception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE
et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf.
consid. 13.2),
que, lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas
comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnel-
les particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
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d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka,
que celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favo-
rables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.),
qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à
D._______(Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans,
dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu,
qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi par rapport à cette ré-
gion, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement
comme cueilleur de thé, pour le moins jusqu'à l'époque de sa prétendue
arrestation intervenue en décembre 2007 ou avril 2008,
que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du
renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe rai-
sonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3),
qu'à cet égard, l'argument selon lequel le recourant aurait toujours vécu
dans les environs du Vanni, constitue une nouvelle version des faits four-
nie tardivement et sans aucune explication valable au stade du recours,
qui ne saurait dès lors être retenue,
qu'au demeurant, même s'il avait été détenu durant plusieurs mois dans
le camp militaire de C._______ (ce qu'il n'a nullement démontré), situé
dans la région du Nord, cet élément ne saurait être pris en considération
dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi,
que, par ailleurs, l'intéressé est jeune et ne souffre d'aucun problème de
santé particulier, de sorte qu'il devrait être en mesure de subvenir à ses
besoins, comme il l'a fait par le passé,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 22 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :