B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4452/2017
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Syrie,
représenté par Othman Bouslimi,
Cabinet juridique, (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 12 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 10 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 31 août 2015 et 8 janvier 2016, lors
desquelles l’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déclaré avoir
effectué son service militaire du (…) 2009 au (…) 2011; qu’il aurait quitté la
Syrie le 4 juin 2015, après avoir reçu une convocation à retourner à l’armée
en tant que réserviste le (…) 2015; qu’il serait également recherché par la
police criminelle en raison de sa participation à des manifestations et
craindrait d’être enrôlé par les membres des Unités de protection du peuple
(YPG); qu’il a rejoint la Suisse le 25 juillet 2015, après avoir séjourné en
Turquie, en Grèce et en Autriche,
les documents produits, à savoir sa carte d’identité, son livret militaire, sa
convocation aux troupes des réservistes pour le (…) 2015, sa fiche de
salaire pour le mois de mars 2013, son diplôme de baccalauréat du (…)
2006, et sous forme de photocopie, la décision de sa nomination en tant
que fonctionnaire du (…) 2008,
la décision du 12 juillet 2017, par laquelle le SEM, considérant que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à
celles de l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de cette
mesure,
le recours du 10 août 2017, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de cette décision, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi l’asile,
la décision incidente du 17 août 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et
a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure
présumés, acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que le recourant a quitté la Syrie parce qu’il ne voulait pas rejoindre la
troupe des réservistes,
que, bien que ceci ne soit pas décisif, les éléments d’invraisemblance
d’ordre formel quant à la convocation aux troupes des réservistes n’ont pas
été valablement contestés par l’intéressé,
qu’en tout état de cause, ce motif n’est pas pertinent pour l’octroi de l’asile
car, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus de servir ou la
désertion ne sont pas pertinents en matière d’asile, si le requérant n’était
pas déjà connu comme un opposant au régime syrien (cf. ATAF 2015/3
consid. 6-7 et arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1711/2017 du 6 avril
2017),
qu’ils pourraient justifier une crainte fondée de persécution, si une
personne, en plus de son refus de servir ou sa désertion, fait partie d’une
famille connue pour ses activités d’opposition, ou si elle a déjà été pour
d’autres raisons dans le collimateur des autorités syriennes (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.4 et
E- 4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2), ce qui n’est pas le cas de
l’intéressé,
que les recherches policières découlant de la participation de l’intéressé à
des manifestations d’opposition ne sont pas non plus vraisemblables,
que n’est en effet pas crédible l’explication selon laquelle le père du
recourant en aurait été informé par un agent de la sûreté pénale, lors d’un
téléphone durant lequel, en particulier, l’identité du dénonciateur lui aurait
été communiquée,
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qu’il est tout aussi invraisemblable que ce dénonciateur soit un voisin qui
habitait à B._______, qui n’avait pas participé aux manifestations de
C._______ et de D._______, qui n’avait pas vu l’intéressé, mais avait
dénoncé ce dernier parce qu’il savait qu’il était d’ethnie kurde,
que n’est pas convaincante non plus l’explication selon laquelle l’agent de
la sécurité pénale convoque l’intéressé en téléphonant à son père, lui
demandant d’informer son fils qu’il doit se présenter dans leurs bureaux,
lui fournissant ainsi l’occasion de fuir,
que s’il avait réellement fui à E._______ durant deux ans pour échapper
aux forces syriennes de la sûreté, il n’y aurait pas vécu au domicile de
membres proches de sa famille, mais y aurait séjourné dans un lieu plus
sécuritaire (cf. pv. du 8 janvier 2016, réponses aux questions 23 et 25, p.
5),
qu’ayant effectué son service militaire au sein des forces armées régulières
du (…) 2009 au (…) 2011, n’ayant pas exercé d’activité politique (cf. pv. du
31 août 2015, pt. 7.02, p. 8) et n’ayant pas rendu crédible l’existence de
recherches à son encontre, l’intéressé ne saurait être considéré comme un
opposant politique par le régime syrien et ne risque pas d’être exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que sa crainte d’être enrôlé au sein des troupes des YPG n’est pas
décisive, car il n’existe pas de risque de persécution pertinent en matière
d’asile lorsqu’un requérant s’est soustrait au recrutement par les YPG
(Unités de protection du peuple, la branche armée du Parti de Union
Démocratique, PYD, lui-même branche syrienne du PKK) (cf. arrêt D-
5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cet arrêt est toujours
d’actualité (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-4581/2017, E-5219/2015 du
23 mai 2017 consid. 3.4, D-6473/2016 du 24 février 2017 p. 6 et
jurisp. cit.),
qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie
de la part des YPG, avec lesquels il n’a jamais eu de contact (cf. pv. du 8
janvier 2016, réponses aux questions 78 et 79, p. 12),
qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au
recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
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qu’en effet, au vu de ce qui précède et en dépit de son départ illégal, rien
n'indique en effet que le recourant serait considéré par les autorités
syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au
régime,
qu’en outre, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour
plus de détails également arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité
consid. 6.4.3),
qu'il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 28 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :