B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4455/2012
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 août 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
29 juillet 2012,
la décision du 20 août 2012 (notifiée le 23 août 2012), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le
transfert des intéressés vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
contre dite décision,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal), daté du 24 août 2012, où il est conclu, pour l'essentiel, à l'annulation
de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du
renvoi, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et
à la dispense d'une avance de frais,
les autres conclusions formulées dans ce recours (restitution de l'effet
suspensif ; requêtes demandant au Tribunal d'interdire aux autorités suis-
ses compétentes de prendre contact avec celles du pays d'origine et de
provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à dé-
faut, de faire en sorte que les intéressés soient informés si une telle
transmission devait déjà avoir eu lieu),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
29 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont ir-
recevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
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tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin
II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
qu'au nombre de onze, ces critères de détermination de l'Etat responsa-
ble du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes
catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en
plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de
situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de dé-
termination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critè-
re qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge, selon les conditions prévues aux art. 17 à 19,
le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge, aux conditions prévues à
l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat
membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a reje-
té la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
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qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
14 mai 2012, et en Suède, le 18 mai 2012,
qu'en date du 30 juillet 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II,
que, le 20 août 2012, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 16 par. 1 point d du
Règlement Dublin II,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que les l'intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile
en Pologne,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
qu'au stade du recours, l'intéressée a cependant fait valoir que son état
de santé, à savoir sa grossesse de sept mois, s'opposerait à son transfert
en Pologne,
que la recourante allègue avoir besoin d'une perfusion de fer, être an-
goissée et prendre des médicaments (sédatif), présenter des contractions
irrégulières à cause de son angoisse, et que plusieurs contrôles de suivi
de grossesse seraient recommandés,
que toutefois le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les in-
téressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni",
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
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qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que telle n'est pas en l'occurrence la situation des recourants,
qu'en effet, la grossesse de l'épouse ne saurait être considérée comme
un état de santé exceptionnel et, partant, déterminant pour s'opposer au
transfert,
qu'en effet, la Pologne s'est engagée à ce que les demandeurs d'asile re-
çoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres;
publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que, cas échéant, les décisions négatives quant à l'octroi des avantages
prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours
dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf.
art. 21 de cette directive),
que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte attein-
te à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement
devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates,
que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopéra-
tion, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants,
des problèmes médicaux de l'époux et des éventuels soins dont il aurait
besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être at-
tentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par la
grossesse de l'intéressée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des l'intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Polo-
gne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en ap-
plication de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités
suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenan-
ce, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut, d'in-
former les recourants au cas où une telle transmission aurait déjà eu lieu,
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elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à
être traitées par le Tribunal, le recours étant par conséquent irrecevable
sur ce point,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :