Cour IV
D-4456/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Angola,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
19 juin 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4456/2008
Faits :
A.
En date du (...) 2001, A._______, d'ethnie (...), ayant toujours vécu à
(...) avant son départ d'Angola, accompagné de son épouse
B._______, de même origine ethnique et également née à (...), ainsi
que de leur deux filles (nées en [...] et en [...]), a déposé une demande
d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 18 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette
demande et mis l'intéressé et sa famille au bénéfice d'une admission
provisoire, considérant l'exécution de leur renvoi inexigible, au vu de la
situation régnant en Angola à l'époque.
C.
Par jugement du (...) 2005, le Tribunal (...) (réd. : la juridiction de
première instance) a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre
sexuel avec une enfant (art. 187 CPS) et de viol (art. 190 CPS) sur la
même personne, pour des faits ayant eu lieu le (...). Il l'a condamné à
une peine de deux ans de réclusion ferme, ainsi qu'au paiement d'une
indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.-- en faveur de la lésée.
D.
Sur recours de l'intéressé, ce jugement a été confirmé par (...) (réd.: la
juridiction de deuxième instance cantonale), dans son jugement du
(...) 2006.
E.
Par arrêt du (...) 2006 (cause [...]), le Tribunal fédéral a prononcé le
rejet du recours de droit public interjeté par l'intéressé contre le
jugement cantonal susmentionné.
F.
Par lettres des 4 et 13 décembre 2006, l'intéressé a été invité à
prendre position sur la levée de son admission provisoire envisagée
par l'ODM, en application de l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20).
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Par détermination du 30 janvier 2007, complétée le 30 avril 2007,
A._______ a conclu principalement à ce que l'ODM renonce à lever
son admission provisoire, subsidiairement suspende la procédure de
levée de son admission provisoire jusqu'à droit connu dans la
procédure de révision à introduire contre le jugement pénal
condamnatoire. Il s'est prévalu de son droit au regroupement familial
au sens de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), estimant au surplus qu'un renvoi en Angola de sa
famille n'était pas exigible au sens de l'art. 14a LSEE.
Par décision du 15 mai 2007 et en application des art. 14b al. 2 et 14a
al. 6 LSEE, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 18 juin
2002 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa
décision, imposant à l'intéressé un départ immédiat de Suisse.
G.
Sur recours de l'intéressé interjeté le 13 juin 2007, pour violation du
droit d'être entendu notamment, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a, par décision incidente du 15 juin
2007, restitué l'effet suspensif au recours, rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale, admis la demande d'assistance judiciaire
partielle et déclaré sans objet la demande de dispense de l'avance de
frais.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 26 juin 2007.
Par arrêt du 10 septembre 2007 (cause [...]), le Tribunal a reconnu une
violation du droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'il avait été
privé de l'accès à des pièces essentielles de son dossier d'asile, et,
partant, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM,
l'invitant à guérir le vice en impartissant à l'intéressé un délai pour se
déterminer sur les pièces concernées et à rendre une nouvelle
décision.
H.
Par détermination du 30 avril 2008, le recourant a exposé, en
substance, que la crédibilité des accusations alléguées dans l'affaire
ayant entraîné sa condamnation pénale était remise en cause par un
non-lieu survenu dans une affaire ultérieure. Il a considéré, en outre,
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que la mise en balance des intérêts en présence devait lui être
favorable, au vu des éléments suivants : absence de risque de
récidive, stabilité professionnelle, intégration de sa famille (cours suivis
par son épouse, scolarisation de ses deux premiers enfants, âgés de
presque (...) et (...) ans et absence de lien du troisième enfant avec
l'Angola) ; dès lors, l'autorité devait, selon lui, renoncer à la levée de
l'admission provisoire octroyée le 18 juin 2002.
En se fondant notamment sur la situation instable prévalant en Angola,
le recourant a, au surplus, estimé que l'exécution du renvoi n'était pas
licite selon l'art. 14a al. 3 LSEE, en tant qu'elle violerait l'art. 3 CEDH
et l'art. 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture.
Il a estimé avoir rendu vraisemblable, dans le cadre de sa demande
d'asile, qu'il pourrait être victime de persécutions en cas de retour
forcé dans son pays d'origine, au vu de son activité professionnelle
passée et des coups dont il avait été victime, se tenant prêt à subir un
examen médical pour démontrer l'origine des traces sur son corps.
Enfin, le recourant a nié avoir un réseau social en Angola, après son
absence de plus de 7 ans dans un pays instable et dangereux.
Il a notamment produit, à l'appui de ses observations, la décision de
libération conditionnelle de la (...) (réd.: autorité chargée de
l'application des peines et mesures) du canton de (...) du (...) 2007.
I.
Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
prononcée le 18 juin 2002, en application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa
décision. Il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite,
possible, respectait le principe de la proportionnalité et qu'il devait
intervenir immédiatement.
J.
Par acte du 3 juillet 2008, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal contre la décision de l'ODM du 19 juin 2008. Il a conclu, à titre
préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale, à titre principal, à l'annulation de la
décision attaquée, partant au renouvellement de l'admission provisoire
octroyée par décision du 18 juin 2002.
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Au fond, le recourant a, en substance, repris les arguments
développés dans sa détermination du 30 avril 2008.
Il a en outre invoqué une fausse application des normes de la LEtr,
moins favorables ou à tout le moins pas plus favorable, en lieu et place
de la LSEE, et a estimé que l'office avait commis une erreur
d'appréciation évidente, constitutive d'un arbitraire, en axant ses
motifs sur un intérêt abstrait et général au renvoi d'un étranger ayant
commis un délit grave, en l'absence de tout risque de récidive, tout en
minimisant l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse
auprès de sa famille, minimisant également les conséquences d'un
retour forcé en Angola pour sa femme et ses enfants, bien intégrés à
(...). Le recourant a réitéré son offre de moyen de preuve (constat
médical de ses cicatrices). Enfin, il s'est prévalu des art. 8 CEDH et 17
al. 2 LSEE relatifs au regroupement familial.
K.
Par décision incidente du 9 juillet 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande de restitution de l'effet suspensif ainsi que la demande
d'assistance judiciaire gratuite dans son intégralité, et imparti un délai
au 24 juillet 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.--,
montant qui a été payé le 21 juillet 2008.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées
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devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans la décision querellée, l'ODM a fondé la levée de l'admission
provisoire de l'intéressé sur les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr,
considérant que, par sa condamnation pénale entrée en force pour viol
et actes d'ordre sexuel avec une enfant, le recourant avait porté
atteinte de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse,
et que dès lors, il ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par
l'art. 83 al. 4 LEtr, relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Se
fondant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile relative à l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, il a
appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr et procédé à une pesée des intérêts entre
celui de l'étranger à rester en Suisse et celui public à faire exécuter le
renvoi, conformément au principe de la proportionnalité (citant la
jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n°39, consid. 5.3).
2.2 Selon l'art. 14a al. 6 LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, l'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger
expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il
leur a porté gravement atteinte. D'après la jurisprudence, si les
conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies, l'admission provisoire
de l'étranger doit être levée, même s'il y a mise en danger concrète en
raison de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de
provenance, et pour autant que cette mesure soit licite et possible (cf.
JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7 p. 245ss).
2.3 Selon la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit être appliqué de
manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité
et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient la
levée d'une admission provisoire accordée sur la base de l'art. 14a
al. 4 LSEE (actuellement l'art. 83 al. 4 LEtr). Lorsqu'elle applique l'art.
14a al. 6 LSEE, y compris dans le cadre d'une levée d'admission
provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et
procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de
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l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt
particulier de l'étranger à continuer à bénéficier de la protection de
l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit
révoqué (cf. ATAF 2007 n° 32 précité consid. 3.2 p. 386, JICRA 2006
n ° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et
JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si la levée de l'admission provisoire antérieurement
prononcée pour inexigibilité de l'exécution du renvoi est conforme au
principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble
des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine
prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la
faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger,
circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été
commis, pronostic, respectivement risque de récidive), et des
antécédents de la personne (cf. JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326
et la jurisprudence citée).
Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les étrangers du
19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la notion d'ordre public –
qui n'est pas définie dans la loi –, à laquelle se référait généralement
la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités
internationaux, "se définit en premier lieu par rapport au droit positif. A
cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public lorsqu'il commet un
crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée
des prescriptions légales ou des décisions prises en application de
ces prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur
lesquelles se fonde l'ordre juridique." (cf. FF 1978 184 ; ATAF 2007 n°
32 précité consid. 3.5 p. 388s.).
2.4 Depuis le 1er janvier 2008, les conséquences d'actes
répréhensibles d'une personne admise provisoirement sont réglées de
la manière qui suit. Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission
provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de
l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée notamment dans les cas
suivants : a. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS ; b. l'étranger attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. En vertu de l'art. 84 al. 3
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LEtr, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une
autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande,
l'ODM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83
al. 2 et 4 LEtr et ordonner l'exécution du renvoi.
2.5 La question de savoir si ce sont les dispositions de la LSEE
abrogée ou de la LEtr qui s'appliquent en l'occurrence peut rester
indécise, dans la mesure où le contenu des nouveaux art. 83 al. 7 let.
b et 84 al. 3 LEtr correspond globalement à celui de l'ancien art. 14a
al. 6 LSEE. Le législateur n'a en tout état de cause pas souhaité
restreindre les possibilités et l'étendue de la levée de l'admission
provisoire en cas d'actes répréhensibles. En conséquence, la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit n'est actuellement en tout cas
pas plus sévère que le nouveau droit. Si une levée d'admission
provisoire est conforme à l'ancien droit, elle est donc également
conforme au nouveau.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a été condamné, pour viol et actes
d'ordre sexuels sur une enfant, à une peine de 2 ans de réclusion
ferme, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de
Fr. 10'000.--, pour des faits datant du (...). Ce jugement a été confirmé
par (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) ainsi que
par le Tribunal fédéral. Il est entré en force de chose jugée.
3.2 Les allégations du recourant quant au manque de crédibilité des
accusations de la victime, en raison de sa prétendue connivence avec
la personne concernée (en qualité d'éventuelle victime) par une
seconde affaire pénale, doivent être écartées.
Il n'existe en premier lieu, à la lumière de ces allégations, aucun
élément au dossier permettant de conclure que le jugement
condamnatoire en question pourrait être révisé. Aucune démarche n'a
d'ailleurs été entreprise de la part du recourant dans ce sens auprès
des autorités cantonales.
En outre, dans son arrêt rendu le (...), le Tribunal fédéral a considéré
que l'appréciation des preuves à laquelle les autorités cantonales
s'étaient livrées était minutieuse et ne pouvait être considérée comme
arbitraire, précisant qu'au terme de cet examen, les autorités
cantonales avaient à juste titre considéré qu'il n'existait pas de doute
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insurmontable quant à la culpabilité du recourant.
Le fort réseau d'indices sur lequel le (...) (réd.: la juridiction de
première instance cantonale) puis (...) (réd.: la juridiction de deuxième
instance cantonale) ont fondé leur conviction quant à la crédibilité des
déclarations des deux parties a été établi sur la base de critères
objectifs et ne saurait être remis en cause par de simples allégations
du condamné, reposant sur les déclarations ultérieures d'une
personne « diagnostiquée » comme ayant des tendances à la
mythomanie et dont les déclarations ont rapidement été considérées
comme peu fiables. L'ordonnance (...) de non-lieu de (...) (réd.: autorité
compétente), du (...), n'a aucune incidence sur la procédure qui s'est
conclue par la condamnation pénale de l'intéressé.
3.3 S'agissant de l'évaluation de la gravité de l'atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics, il sied de relever tout d'abord que la peine privative
de liberté, de 2 ans ferme, est élevée, ce qui constitue une
circonstance en faveur de l'éloignement de l'intéressé, déjà à l'aune de
l'ancien droit (pour le droit actuel, cf. l'art. 83 al. 7 let. a LEtr).
Dans ses considérants relatifs à la mesure de la peine, le tribunal de
première instance a estimé que la faute commise devait être qualifiée
de très grave. « Il [A._______] s'est donc attaqué à l'intégrité physique
et psychologique d'une personne pour un pur besoin
d'assouvissement de ses désirs. Il a nié les faits pendant toute la
procédure et n'a donc pas présenté d'excuses à sa victime, seule son
épouse tentant de faire des démarches auprès de Mme C._______ [la
{...} de la lésée]. (...) L'intensité délictuelle est enfin assez importante,
dans la mesure où le prévenu a eu la présence d'esprit de fermer la
porte à clé avant de passer à l'acte et où il n'a pas cessé
immédiatement son acte alors que son téléphone sonnait. » (...) (réd.:
référence de la citation).
L' (...) (réd.: la juridiction de deuxième instance cantonale) a confirmé
que la culpabilité du prévenu était « très grave », précisant que « ses
mobiles sont particulièrement égoïstes et sa façon d'agir sans
scrupules, le prévenu n'ayant pas hésité à s'en prendre à une
adolescente en faisant fi des conséquences. Non seulement la
plaignante, encore vierge au moment des faits, a été atteinte dans son
intégrité physique, mais cet acte sauvage a également laissé des
traces dans le psychisme de la victime. (...) Le prévenu a agi par dol
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direct et avec détermination. Il ne s'est pas trouvé dans une situation
ambiguë l'invitant à ne pas respecter l'intégrité de la jeune
adolescente. Celle-ci s'est au contraire trouvée par hasard en
présence du prévenu (..). Le prévenu aurait été à même de s'abstenir
de ses agissements, mais il a profité de l'occasion, laissant libre cours
à son impulsivité et démontrant ainsi un comportement social tout à
fait inadapté aux circonstances de la vie. Il a fait preuve d'un manque
total de maîtrise de soi, ce qui est d'autant plus grave vu le jeune âge
et l'inexpérience de la victime. Par la suite, même s'il s'est excusé
auprès de la plaignante, il a néanmoins proféré d'importantes
menaces à son égard en lui faisant craindre (...) si elle parlait de ce
qui s'était passé » (...) (réd.: référence de la citation). La Cour a
également relevé que « le comportement du prévenu en procédure
n'est pas positif. Bien qu'un prévenu ait le droit de ne pas dire la
vérité, il convient de relever dans le cas particulier que A._______ a
non seulement contesté les faits, mais a présenté différentes versions,
tentant d'adapter ses allégations à un déroulement possible des faits.
Or, il est ainsi tombé dans des contradictions révélant des illogismes
insoutenables. » (...) (réd.: référence de la citation).
3.4 Le Tribunal relève avec inquiétude que l'intéressé n'a pas reconnu
les faits, ni leur gravité, et témoigne d'une absence de regret, ayant
même menacé la lésée de sanction grave pour la faire taire. Ce
comportement laisse peser un doute sérieux quant à la volonté et
même la capacité de l'intéressé à se détourner de son comportement
délictueux, alors même qu'il a attenté à des biens juridiques parmi les
plus précieux.
3.5 Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée plus haut,
c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le comportement du
recourant était à l'évidence constitutif d'une atteinte grave à la sécurité
et à l'ordre publics et que l'intérêt public à l'éloignement du recourant
apparaissait comme indiscutable et très important.
3.6 En faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il y
a lieu de retenir que le recourant n'a pas d'antécédents depuis qu'il est
en Suisse, que lui-même et sa famille y vivent depuis 7 ans (à savoir
depuis le [...]), que le recourant exerce une activité lucrative depuis
environ six mois, que deux des trois enfants du couple sont scolarisés
en Suisse depuis respectivement (...) et (...) ans et que la famille s'est,
selon ses allégations, intégrée à la vie communautaire de (...).
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3.7 Cela étant, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'absence de réseau social dans son pays d'origine,
alors qu'en 2001 à tout le moins, sa mère, un frère et sept soeurs y
étaient domiciliés. Il parle, en outre, plusieurs langues et dispose d'une
expérience professionnelle. On peut donc compter avec sa
réintégration sans trop de difficultés en Angola, ce d'autant plus qu'il
dispose d'un réseau familial et social. Il n'a en outre pas allégué avoir
des problèmes de santé.
Le changement d'environnement sera certes important, en particulier
pour les deux enfants ayant débuté leur scolarité en Suisse. Toutefois,
au vu de leur jeune âge, il ne fait aucun doute qu'ils pourront s'adapter
dans un délai raisonnable à leur nouvel environnement, dès lors qu'ils
seront auprès de leurs parents.
Le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM s'agissant de la
situation de l'épouse du recourant en cas de renvoi de celui-ci hors de
la Suisse. En effet, elle-même est originaire de la même localité que
son époux (...), et, comme celui-ci, y a vécu la majeure partie de son
existence. Elle dispose également sur place d'un réseau familial
important, puisque ses parents, ses quatre soeurs et trois frères y
vivent (cf. pv aud. sommaire p. 2).
3.8 Quant au risque de récidive, le fait que l'intéressé se soit bien
comporté durant sa détention et que, depuis sa libération
conditionnelle le (...) 2007, il n'ait donné lieu à aucune plainte ou
dénonciation, n'apparaît pas déterminant. En effet, ces éléments ne
permettent pas de conclure à l'inexistence de tout risque concret de
récidive pour l'intéressé et, au vu de l'absence de scrupules de celui-ci
ainsi que de sa froide détermination lors de son passage à l'acte, le
Tribunal ne peut exclure que placé, à l'avenir et même fortuitement,
dans des circonstances similaires, il ne reproduira pas son
comportement criminel.
3.9 Enfin et selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers,
l'intérêt public à la levée de l'admission provisoire en cas d'atteinte
grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à
prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit
pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art.
14a al. 6 LSEE, au passé composé (« a compromis » ou « a porté
atteinte ») le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la
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collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la
mettent en danger (cf. ATFA 2007 n° 32 consid. 3.7.3 p. 391).
3.10 Au vu de ce qui précède et après mise en balance des différents
intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant
prévaut manifestement sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle
chance de poursuivre son séjour en Suisse.
3.11 Dans ces conditions, le Tribunal constate que les conditions
requises pour la levée de l'admission provisoire par l'art. 14a al. 6
LSEE, respectivement les art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, sont remplies,
sous réserve de l'examen de la licéité et de la possibilité de l'exécution
du renvoi.
4.
4.1 Conformément à l'art. 14a al. 3 LSEE, repris par l'art. 83 al. 3 LEtr,
l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
Ainsi, l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105] (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624).
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4.2 Dans le cas présent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
avait subi des persécutions et qu'il en encourrait en cas de retour dans
son pays. Par décision du 18 juin 2002, l'ODM a en effet rejeté sa
demande, ne lui octroyant ni le statut de réfugié, ni l'asile. Cette
décision est entrée en force. Faute de qualité de réfugié, il ne peut se
prévaloir du principe de non refoulement prévu par les art. 5 al. 1 LAsi
et 33 par. 1 Conv.
Quant aux menaces futures pour son intégrité alléguées dans l'acte de
recours, elles restent vagues et ne reposent que sur des descriptions
générales de la situation en Angola. Or, cette situation, qui est
l'apanage de la majeure partie de la population du pays, ne constitue
pas un motif pertinent sous l'angle de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
en particulier de l'art. 3 CEDH, le recourant n'ayant pas rendu
hautement vraisemblable qu'il serait visé personnellement – et non
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
Au demeurant, depuis la fin 2002, la paix est relativement stable en
Angola. (...) (cf. JICRA 2004 n° 32 p. 227ss). La situation ne s'étant
pas péjorée depuis lors, il n'y a pas lieu de revoir ce point et il doit être
constaté qu'il n'existe, selon le droit suisse, aucun motif empêchant un
retour du recourant en Angola. Il en va de même des autres membres
de sa famille.
4.3 La proposition du recourant de faire administrer une expertise
médicale attestant de la nature des cicatrices présentes sur son corps,
comme moyen propre à attester des menaces pour son intégrité en
cas de retour en Angola, doit être écartée.
En effet, d'une part, ce moyen est tardif puisqu'il il aurait dû être
présenté dans le cadre de la procédure d'asile et de l'examen de la
qualité de réfugié, procédure dont on a rappelé plus haut qu'elle s'était
terminée par une décision entrée en force de chose jugée ; d'autre
part, et en tout état de cause, un tel document ne pourrait que
constater l'existence d'éventuelles blessures, sans en démontrer
l'origine, l'existence de persécutions et de menaces pour son intégrité
en cas de retour.
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4.4 En conclusion, rien ne permet de supposer que le recourant, s'il
revenait dans sa ville ou région d'origine, serait visé personnellement
par des mesures incompatibles avec les normes découlant des
engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.5 Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 CEDH et de l'art. 17 al.
2 LSEE protégeant la vie privée et familiale existante entre les deux
parents et leurs enfants communs mineurs.
Or, en cas de levée de l'admission provisoire pour infraction grave, la
jurisprudence prévoit la possibilité de renoncer au respect de ce
principe (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7c p. 77s et JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff p. 258). L'art. 17 al. 2 in fine LSEE le prévoyait d'ailleurs
expressément en cas d'infraction à l'ordre public.
Au vu de la gravité de l'infraction commise et des biens juridiques
lésés, il se justifie en l'espèce de déroger au droit au respect de la vie
familiale prévu par l'art. 8 CEDH ainsi qu'au principe de l'unité de la
famille prévu à l'art. 44 al. 1 in fine LAsi. Cette dérogation au principe
du regroupement familial est en outre relativisée par le fait que
l'épouse et les enfants du recourant peuvent, comme exposé plus
haut, rentrer librement en Angola.
4.6 En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine est licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE,
respectivement l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.
Selon l'art. 14a al. 2 LSEE, actuellement l'art. 83 al. 2 Letr, l'exécution
du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers.
Il sied, sur ce point, de confirmer les considérations de l'ODM et de
constater que le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse, comme le lui impose l'art. 8 al. 4
LAsi. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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6.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté.
Etant donné son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier N _________(en copie)
- à la police des étrangers du canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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